Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez SANDERS OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS OUEST et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T03519002757
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS OUEST
Etablissement : 57645067000061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignés :

La Société SANDERS OUEST, au capital de 3 084 700 euros, immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le n° 576 450 670 dont le siège est situé Le Pont d'Etrelles - 35370 ETRELLES, représentée par , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

La Société ASO NUTRITION, au capital de 2 334 670 euros, immatriculée au R.C.S. de Le Mans sous le n° 798 340 311 dont le siège est situé 18 Route de Paris 72470 CHAMPAGNE

ci après dénommées l'Entreprise,

Et

Le Syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité spécifique de l’UES Sanders Ouest - ASO Nutrition et afin d’assurer la continuité du service, les parties au présent accord conviennent de mettre en place un dispositif d’astreinte.

Cet accord a pour objet de fixer la nature de l’astreinte et les modalités de fonctionnement de celle-ci.

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du CHSCT puis de la CE existantes à ce jour au sein de l’UES Sanders Ouest - ASO Nutrition en date des 25 septembre 2018 et 26 octobre 2018.

Cet accord d’entreprise se substitue à tous les usages en vigueur au sein de l’UES Sanders Ouest - ASO Nutrition ayant trait au même objet.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les catégories de services concernées par les astreintes sont les suivantes :

  • Le personnel ouvrier de production

  • Le personnel du service Maintenance

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

2-1 Périodicité des astreintes et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service et dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Elles débuteront et prendront fin selon les modalités suivantes :

- Semaine de 5 jours du Lundi au Vendredi

  • Et/ou week end (samedi et dimanche)

Les heures de début et fin d’astreinte seront appliquées par site et seront susceptibles d’être modifiées en fonction des spécificités et des modifications des sites de production.

Les institutions représentatives du personnel seront consultées sur ces éventuelles modifications.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 3 semaines par mois.

La programmation des astreintes est établie par période de 1 mois. Les salariés concernés par l’astreinte, la fréquence des rotations et le calendrier prévisionnel sont communiqués aux intéressés au moins 15 jours à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

  1. Modalités des interventions

Les salariés seront susceptibles d’intervenir depuis leur domicile ou en se déplaçant sur site selon les différents types d’interventions possibles, sans que ces missions présentent un caractère exhaustif.

Lorsque l’astreinte nécessite une intervention, si les temps de repos journalier et hebdomadaires ne sont pas respectés, il y a lieu de reporter l’intégralité ses repos supprimés en les décalant à la fin de l’intervention (décalage de l’horaire de reprise du travail). Ce repos devra respecter le minimum hebdomadaire et journalier.

2-3 Moyens techniques

Un téléphone mobile sera mis à disposition des salariés pendant la durée de leur astreinte afin de leur permettre d’une part de rester joignables à tout instant, d’autre part et le cas échéant de pouvoir intervenir à distances depuis leur domicile pour éviter un déplacement inutile.

ARTICLE 3 - CONTREPARTIES

3-1 Contreparties aux astreintes

Il est convenu que les collaborateurs des services concernés qui effectueront des périodes d’astreintes se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut est déterminé dans les conditions suivantes :

 80 Euros pour la période du lundi au vendredi

 40 Euros pour la période du samedi au dimanche

3-2 Rémunération des heures d’intervention

Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

En conséquence, trouveront à s’appliquer sur ce temps toutes les majorations légales ou conventionnelles.

Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, les heures travaillées pendant les interventions ne seront pas comptabilisés dans le compteur annuel mais seront soit payées, soit comptabilisées dans le compteur RCE.

Conformément à l’article 42 de la CCN des métiers de la transformation des grains, tout salarié de statut ouvrier ou employé rappelé pour les besoins du service, à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après avoir quitté l'établissement, recevra une indemnité forfaitairement fixée à une fois son salaire horaire.

Cette indemnité est portée à deux fois son salaire horaire si le rappel est effectué entre 21 heures et 5 heures, et à trois fois son salaire horaire si le rappel est effectué un dimanche ou un jour férié.

Les heures de rappel qui seront effectuées dans le cadre des heures de nuit bénéficieront des majorations en vigueur.

Pour l’ensemble des salariés, le temps de trajet et d’intervention consécutifs à l’activité de l’astreinte sera, en fonction du nombre d’heures de travail effectué au cours de la semaine, assimilé à des heures supplémentaires. Il comprend, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, ou pour heures effectuées de nuit, un jour de repos hebdomadaire, ou un jour férié

Les heures supplémentaires pourront donner lieu soit à des récupérations, soit au paiement.

3-3 Frais de déplacement

Les frais de déplacement liés à cette intervention seront rémunérés conformément au barème en vigueur.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ADHESION AU PRESENT ACCORD

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués du personnel titulaires élus.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

ARTICLE 5 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er octobre 2018.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’accord en format .doc aux fins d’une publication limitée sur Légifrance.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Etrelles, le 30 Août 2018 à Etrelles (En 7 exemplaires originaux)

Signataires Sociétés

Pour la société SANDERS OUEST

Délégué Syndicat CGT

Délégué Syndical CFTC

Pour la société ASO NUTRITION

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com