Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A L’ANNEE" chez ERMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERMONT et le syndicat CFDT et CGT le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04221004439
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : MARINI-ERMONT
Etablissement : 57820365500043 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A L’ANNEE

Entre

La société ERMONT S.A.S, dont le siège social est à Lorette (42420) – 1 Rue Jean Pierre Timbaud, représentée par Monsieur AA en qualité de Directeur général.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

  • Monsieur XX, délégué syndical CGT

  • Monsieur YY, délégué syndical CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

La société ERMONT SAS évolue dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement. Elle doit donc faire preuve de réactivité pour s’adapter à ces mutations, et ce, afin de préserver ses emplois et améliorer sa compétitivité dans un secteur concurrentiel de plus en plus agressif.

Il est rappelé que l’activité de conception et de fabrication d’usines d’enrobés de l’entreprise ERMONT SAS est caractérisée de plus en plus souvent par des variations soudaines du plan de charge qui nécessitent de la réactivité, dans des délais de plus en plus courts imposés par nos clients.

Il est impératif pour la société ERMONT SAS de pouvoir répondre aux évolutions de ses marchés en améliorant sa capacité d’adaptation conjoncturelle pour respecter les délais de production et de livraison. Pour ce faire nous devons pouvoir adapter l’horaire de travail aux variations soudaines de la charge et limiter ainsi le recours à l’activité partielle.

TITRE 1- Cadre juridique de l’accord

Article 1- Cadre législatif et conventionnel

1-1. Cadre législatif

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • Des articles L 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du code du travail (pluri-annualisation)

  • De l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

1-2 Cadre conventionnel

Le présent accord est conclu en application de l’article 10 de l’accord national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie.

TITRE 2. Champ d’application et salariés bénéficiaires

Article 2 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période pluriannuelle est applicable à l’ensemble des services de l’entreprise.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Sont exclus de son champ d’application les salariés sous convention de forfait annuel en jours et en heures, ainsi que les cadres sans référence horaire (cadres dirigeants).

Il convient de préciser que cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et /ou aux salariés à temps partiel.

Les salariés titulaires d’un CDD (y compris contrat d’apprentissage et de professionnalisation) sont visés par l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 4 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période allant du lundi 15 mars 2021 au dimanche 18 septembre 2022 soit 79 semaines.

Compte tenu de la date d’application effective de l’accord fixée au 13/04/2021 et la période de décompte pluriannuelle fixée du 15 mars 2021 au 18 septembre 2022 ; à titre transitoire, les semaines travaillées du 15/03/2021 au 12/04/2021 seront prises en compte pour l’appréciation du volume de travail.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par une note de service.

TITRE 3. Durée du temps de travail

Article 5. Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Par dérogation, les jours de congés payés sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Article 6. Limites maximales du temps de travail effectif

6.1. Durée quotidienne maximale

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise et notamment en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Dans cette hypothèse, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures par jour de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.

Le recours aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail se fera sur la base du volontariat.

6.2. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail au sein de la société est encadrée par les deux limites principales suivantes :

  • 48 heures sur une semaine, sauf circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-21 du Code du travail ;

  • 44 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives, en application des dispositions des articles L.3121-22.

TITRE 4. Modalités d’organisation de la durée du travail

Article 7 – Forme de l’horaire

L’horaire de travail des salariés en décompte en heures relevant des présentes dispositions est organisé selon les modalités suivantes :

  • Soit un horaire collectif fixe affiché

  • Soit, selon un horaire individuel fixe déterminé par la direction et communiqué par écrit à chaque salarié concerné.

Soit selon un horaire variable affiché. L’horaire variable se décompose en deux parties, composées de plages fixes et de plages variables conformément au règlement de fonctionnement de l’horaire variable en vigueur dans l’entreprise. Il permet aux salariés concernés d'organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles et de choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Le temps de travail effectif sera calculé quotidiennement et chaque semaine sur la base des données collectées relatives à l’heure d’arrivée, l’heure de pause déjeuner et l’heure de départ.

Le choix de la direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus est fonction notamment, du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité.

Les parties conviennent qu’en cas de période de haute activité les horaires pourront être aménagés de telle sorte que les salariés pourront se voir réduire leur temps de pause déjeuner à 30 minutes minimum, au lieu d’une heure minimum.

Article 8 – Volume de l’horaire de travail pluriannuel

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte, en fonction de l’activité et le poste occupé par chaque salarié concerné sera de :

  • 37h00 hebdomadaires incluant 2h00 au titre des heures supplémentaires structurelles, soit 160h33 par mois

  • 38h50 hebdomadaires incluant 3h50 au titre des heures supplémentaires structurelles, soit 166h83 par mois.

  • 40h00 hebdomadaires incluant 5h00 au titre des heures supplémentaires structurelles, soit 173h33 par mois.

  • 42h00 hebdomadaires en moyenne incluant 7h00 au titre des heures supplémentaires structurelles, soit 182h00 par mois.

Article 9– Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

9.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail en vigueur dans l’entreprise.

Ces variations seront collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des services, ateliers et des catégories de personnel concernés par cette organisation de travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera entre 18H50 heures et 44 heures.

Quel que soit l’horaire appliqué, un jour férié chômé tombant un jour habituellement travaillé sera comptabilisé comme temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

Dans la mesure du possible, en période de modulation basse, la Direction veillera à ce que les jours ou demi-journées non travaillées soient consécutives et accolés au week-end.

De plus, il est convenu qu’en période de modulation basse, l’entreprise s’interdit de faire appel à de la sous-traitance et/ou à du personnel intérimaire, sauf à ne pas disposer en interne des compétences nécessaires, ou bien, à devoir faire face à un absentéisme collectif impactant l’organisation du service.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. En principe, les salariés travailleront du lundi au vendredi. Cependant, le travail du samedi ne sera possible que sur la seule base du volontariat.

En cas de travail le samedi, il sera attribué une prime forfaitaire de 50 € brut par samedi travaillé.

En cas de variation de l’horaire (modulation basse ou haute), les chefs de service pourront décider de l’aménagement des horaires collectifs et/ou individuels afin de permettre une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail et ainsi faire face aux impératifs de la vie personnelle. La communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail se fera dans le respect des dispositions prévues aux articles 9.2 et 9.3 du présent accord.

9.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Pour le personnel soumis à l’horaire collectif fixe, ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage pour l’atelier et e-mail pour tous les autres services. Le CSE sera également informé par e-mail.

Pour le personnel soumis à l’horaire individuel fixe ou horaire variable, ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen écrit.

9.3 – Délai d’information de ces modifications

Dans la mesure du possible et sous réserve du planning de charge, il est convenu qu’un programme indicatif des horaires hebdomadaires de travail sera communiqué sur une période minimum de 4 semaines.

En tout état de cause et peu important la forme d’horaire applicable, les salariés seront informés des plannings horaires et /ou des changements d’horaires – volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires, soit le mardi avant 16h00 pour la semaine suivante.

Ce délai minimal de 5 jours calendaires de prévenance pourra être réduit à 48h00 en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles :

  • Travaux urgents liés à la sécurité,

  • Difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

  • Absentéisme collectif anormal impactant l’organisation du service,

  • Demandes exceptionnelles d’un client ou retards important entraînant des pénalités pour l’entreprise.

Concernant le dernier point ci-dessus, le délai de prévenance sera réduit à 48h sur la base du volontariat.

Dans tous les cas, la modification d’horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat.

9.4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet sauf clauses particulières dans le contrat à temps partiel.

Exemple : Si les salariés à temps complet accomplissent un horaire de 44h00 sur une des semaines de la période d’appréciation, soit plus de 19% par rapport à leur horaire moyen de référence de 37 heures, les salariés à temps partiel verront, sur cette même semaine, leur horaire contractuel majoré de 19%.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Les modalités de mises en œuvre seront les mêmes que celles prévues aux articles 9.2 et 9.3.

TITRE 5. Heures supplémentaires

Article 10. Principe général

Seules les heures effectuées par un salarié, à la demande de la Direction ou de son responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires. L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.

Article 11 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195H00 sur une période de 12 mois s’ouvrant à compter du 1er octobre.

Article 12. Valorisation des heures supplémentaires.

Les parties conviennent que les heures excédant 35h et dans la limite de 44h sont majorées à 25%. Les heures effectuées au-delà et dans la limite du contingent annuel sont majorées à 50%.

La valeur nominale des heures supplémentaires excédant les heures supplémentaires structurelles et dans la limite de 44 heures pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement (cf. article 19 du présent accord).

Article 13 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

13-1 Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur après information et consultation du CSE.

13-2 Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le salarié bénéficiera au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini ci-dessus, d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires.

Par exemple : le salarié a effectué 203 heures. Il bénéficiera d’une journée de repos de 8 heures.


Article 14 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

14-1 : Ouverture du droit à repos obligatoire

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

14-2 Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée. Lorsque le solde du compteur sera inférieur à la valorisation d’une demi-journée, il pourra être pris par heure d’absence jusqu’à épuisement du droit à repos.

Le repos doit être pris dans un délai de 6 mois à partir de la date, ci-dessus visée, d’ouverture du droit à repos.

Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à une date de son choix, dans le délai de 6 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.

Cette demande doit être formulée au minimum 15 jours calendaires avant la/les date(s) souhaitée(s)], selon les mêmes modalités que les demandes de congé : Utilisation du formulaire utilisé pour les demandes d’absence (CP, JRTT...).

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.

En cas de refus de sa hiérarchie, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, cette dernière doit demander au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai d’un mois courant à partir de la date de refus, selon les modalités suivantes : le salarié devra reformuler une demande selon les mêmes modalités suivies pour la première demande de repos.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, La Direction se réserve le droit d’imposer la prise du repos en application des dispositions légales en vigueur (article D. 3121-17 Code du travail).


TITRE 6. – Conditions de rémunération

Article 15 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel.

Les salariés occupés selon un horaire hebdomadaire moyen de 37h00 percevront une rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel de 160h33.

Les salariés occupés selon un horaire hebdomadaire moyen de 38h50, percevront une rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel de 166h83.

Les salariés occupés selon un horaire hebdomadaire moyen de 40h00, percevront une rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel de 173h33.

Les salariés occupés selon un horaire hebdomadaire moyen de 42h00, percevront une rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel de 182h00.

Par exception, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures fixée à l’article 9.1 du présent accord sont considérées comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiels et des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Article 16 - Heures supplémentaires et complémentaires en cours de période de décompte

Pour les salariés à temps plein, il est convenu que les heures réalisées au-delà du volume horaire moyen hebdomadaire sur la base duquel la rémunération des salariés est calculée et jusqu’à la 44ème heure, donneront lieu au versement de la majoration (25%) sur le mois d’exécution des heures. Le « nominal » de ces heures ne fera l’objet d’un paiement ou, le cas échéant, d’un remplacement par un repos compensateur, qu’en fin de période de décompte.

Les heures effectuées au-delà de 44 heures sur une semaine seront décomptées en heures supplémentaires à la fin de la semaine considérée, et payées en tant que telles sur le mois au cours duquel ces heures auront été accomplies. Elles ne peuvent pas donner lieu à repos compensateur de remplacement.

Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que les heures réalisées au-delà du volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 4 donneront lieu au versement des majorations, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (10% ou 25%). Le « nominal » de ces heures ne fera l’objet d’un paiement, ou, le cas échéant, d’un remplacement par un repos compensateur, qu’en fin de période de décompte.


Article 17 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen ou de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat pour les salariés à temps partiels.

Article 18 – Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période pluriannuelle de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à l’horaire sur la base duquel sa rémunération est calculée, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit au paiement du « nominal » de l’heure, la majoration de salaire ayant déjà fait l’objet d’un versement en cours de la période de décompte, le cas échéant (cf. article 16). Le paiement de ces heures peut être remplacé par un repos compensateur (cf. article 19).

Ces heures sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 9.1. (44h), déjà comptabilisées, payées et majorées en cours de période.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue sont des heures complémentaires qui ouvrent droit au paiement du « nominal » de l’heure, la majoration de salaire ayant déjà fait l’objet d’un versement en cours de la période de décompte, le cas échéant (cf. article 16). Le paiement de ces heures peut être remplacé par un repos compensateur (cf. article 19).

En fin de période de décompte, le solde négatif d’heures ne pourra excéder 10 heures. Le salarié qui justifierait d’un solde d’heures travaillés négatif (ex : - 8h00) ne verrait pas son salaire diminué de ces heures et continuerait à être payé sur la base de la rémunération lissée et contractuelle (37h00, 38h50…). De même il n’aurait pas à récupérer ces heures non travaillées sur la période de décompte suivante.

En tout état de cause, à chaque fin de période de décompte, les compteurs d’heures de modulation (positifs ou négatifs) sont remis à zéro à chaque période de décompte.

Article 19. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

Sur demande expresse des salariés le « nominal » des heures supplémentaires effectivement réalisées, hormis celles inclues dans la rémunération (heures supplémentaires structurelles) et celles excédant 44 heures pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Cette demande devra être formulée auprès du Service RH dans le mois qui suit celui marquant la fin de la période de décompte.

Pour les salariés à temps plein, le nombre d’heures supplémentaires converties en RCE (Repos Compensateur Equivalent) ne pourra excéder :

  • 37h00 pour les salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 160h33

  • 38h50 pour les salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 166h83

  • 40h00 pour les salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 173h33

  • 42h00 pour les salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 182h00

Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures complémentaires converties en RCE (Repos Compensateur Equivalent) ne pourra excéder la moitié du volume horaire hebdomadaire arrondi à l’entier supérieur.

Article 20. Prise du repos

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière et/ou par demi-journée. Il est limité à 5 jours ou 10 demi-journées. La demande de prise du repos devra être formulée auprès de son responsable de service au minimum 5 jours calendaires avant la date retenue, selon les mêmes modalités que la demande de prise de CP (demande via e-tempora, ou bon de CP).

Ce repos devra être pris dans un délai de 4 mois sur la période de décompte suivante.

Le salarié pourra demander à sa Hiérarchie de prendre son repos aux dates de son choix, dans le délai de 4 mois. En cas de refus de sa hiérarchie, motivée par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier doit demander au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai d’un mois courant à partir de la date de refus, selon les modalités suivantes : le salarié devra reformuler une demande selon les mêmes modalités suivies pour la première demande de repos.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise du repos


TITRE 7. Activité partielle

Article 21 – Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluriannuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

TITRE 8. Clauses juridiques et administratives

Article 22 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 13 avril 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 18 septembre 2022.

Article 23 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 24 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 4 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement ou de la conclusion d’un nouvel accord d’aménagement du temps de travail.

Article 25 – Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Fait à Lorette en 4 exemplaires le 13/04/2021

Pour la Direction M. xxxx

Pour la CGT M. xxxxx

Pour la CFDT M. xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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