Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez EBERHARDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EBERHARDT et le syndicat CFTC le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06721008771
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : EBERHARDT
Etablissement : 57850311200042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2022 (2021-11-18) Accord sur les NAO 2023 (2022-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société EBERHARDT S.A.S, dont le siège social est situé au 18 Rue des Frères Eberts – 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S de Strasbourg, SIRET 578 503 112 00042, dont le code NAF est le 4643Z, représentée par ……………………………, agissant en qualité de Directeur Administratif, Financier et Supply Chain ;

D’UNE PART,

ET l’organisation syndicale représentative au sein de la Société désignée ci-après :

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par ……………… en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin d’assister au mieux nos utilisateurs sur les produits souscrits et d’approfondir la qualité de notre réactivité, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures et jours ouvrés de travail afin d’assurer des astreintes.

Cette volonté s’inscrit dans notre démarche pro active envers nos utilisateurs ainsi que dans l’ancrage de nos relations de confiance avec ces derniers.

Le présent accord a pour but de délimiter les contours du système d’astreinte et d’assurer le respect de la vie personnelle, familiale et la santé des collaborateurs.

Des négociations se sont donc engagées entre la direction de la Société et la déléguée syndicale. Au terme des discussions, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont exposées ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs du service Expertise Technique.

Les collaborateurs concernés par les astreintes auront un avenant à leur contrat de travail reprenant les modalités de cet accord.

Les éventuels autres postes qui pourraient être créés dans l’avenir au sein de ce service (à titre ponctuel ou de manière permanente) et qui répondraient aux mêmes critères relèveront du présent dispositif.

Article 2 – Définition des astreintes

L’article L3121-9 du Code du Travail énonce qu’ « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

L’astreinte a pour finalité d’assurer une prolongation de service et d’assistance technique via l’intervention rapide d’un collaborateur en cas de besoin exprimé par un utilisateur des produits distribués.

L’astreinte est donc composée de deux temps qu’il convient de distinguer :

  • La période d'astreinte elle-même : elle n'est pas considérée comme du travail effectif, n'est donc pas rémunérée comme telle et n'est pas décomptée de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire ; cette période d'astreinte donne lieu à compensation soit financière soit sous forme de repos.

  • L’intervention effective pendant la période d'astreinte : elle est assimilée à du travail effectif et est rémunérée comme tel. Ces temps d’intervention sont décomptés de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Article 3 – Organisation des astreintes

Article 3.1Durée de l’astreinte

Les périodes d’astreintes sont fixées de la manière suivante :

  • Du lundi au vendredi de 18h00 à 22h00

  • Les weekends (samedi et dimanche) de 8h00 à 22h00

  • Les jours fériés de 8h00 à 22h00

Aucune astreinte ne peut être effectuée pendant les congés qu’ils soient légaux ou conventionnels.

Pendant l’astreinte, le collaborateur doit pouvoir être joint par téléphone et doit donc se situer dans une zone couverte par le réseau.

En cas d’événement de force majeure d’ordre personnel rendant impossible la tenue/poursuite de l’astreinte, le collaborateur doit prévenir sans délai le responsable du service afin que le relais soit assuré et avant de mettre fin à sa période d’astreinte.

Article 3.2 – Matériel professionnel mis à disposition pendant l’astreinte

Les salariés qui effectuent des astreintes disposent d’un téléphone mobile professionnel sur lequel les utilisateurs pourront les contacter.

Cet outil ne doit être utilisé que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la Charte Informatique de la Société.

Pour les salariés ne disposant pas de cet outil dans le cadre habituel de leurs missions, il leur sera remis préalablement à la période d’astreinte et devra impérativement être restitué en l’état au terme de cette dernière.

Article 3.3 – Délai de prévenance et fréquence de l’astreinte

En concertation avec son équipe, le responsable du service établit chaque mois le planning des astreintes pour le mois suivant. Une fois ce planning arrêté, le Responsable du service le transmet à son équipe ainsi qu’au service des Ressources Humaines.

Chaque collaborateur devra réaliser entre 2 et 3 jours par mois d’astreinte sur les jours de la semaine ainsi qu’un jour de weekend d’astreinte toutes les 6 semaines. Le planning doit être organisé sur la base du volontariat des collaborateurs. Cependant, le Responsable du service Expertise technique veille à ce que chaque collaborateur dispose d’un nombre équitable de jours d’astreinte sur l’année soit au maximum 48 jours/personne et peut revoir le planning sur cette base.

En cas de modification du planning initialement établi, la programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance des collaborateurs au minimum 3 jours ouvrés avant le début de celle-ci.

En cas d’imprévu ne permettant pas au collaborateur d’effectuer l’astreinte sur laquelle il était planifié, il doit avertir son responsable dans les plus brefs délais. Sauf cas d’urgence, il n’est pas possible pour un collaborateur d’exercer successivement plus de 3 jours d’astreinte.

Article 3.4 – Les interventions pendant l’astreinte et leur suivi

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Le collaborateur en astreinte n’aura aucun déplacement à effectuer pour intervenir. En effet, les interventions seront uniquement téléphoniques et à distance.

Le but de l’intervention est d’assister l’utilisateur pour toute question relative aux produits souscrits, de prendre en charge sa demande, de la notifier dans le logiciel de suivi le cas échéant et de la traiter.

Le temps d’intervention est déclenché au début de l’appel et prend fin lorsque que le traitement de la demande est réalisé.

Pour le décompte du temps de travail, le cumul des interventions sur une astreinte est arrondi au quart d’heure supérieur près.

Toute intervention donne lieu à un compte-rendu que le collaborateur doit transmettre à son Responsable dès la fin de sa période d’astreinte et qui précise les éléments suivants :

  • La date, les heures de début et de fin ainsi que la durée d’intervention,

  • L’explication de la demande ayant entraîné l’intervention,

  • Le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaire.

Après validation et signature du document, le Responsable transmet les documents en version numérisée au service ressources humaines au plus tard le 5 du mois suivant.

Article 4 – Compensations liées aux astreintes

Article 4.1 – Période d’astreinte

Le temps d’attente pendant lequel le collaborateur est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les astreintes se déroulant du lundi au vendredi de 18h00 à 22h00 font l’objet d’une prime forfaitaire de 24 euros bruts par jour.

Les astreintes se déroulant les samedi, dimanche et jour férié font l’objet d’une prime forfaitaire de 84 euros bruts par jour.

Article 4.2 – Périodes d’intervention

Le temps d’intervention est un temps de travail effectif. Les heures d’intervention seront rémunérées comme des heures supplémentaires.

Pour rappel, les heures supplémentaire réalisées jusqu’à 43 heures par semaine sont majorées de 25%. Les heures supplémentaires réalisées au-delà sont majorées de 50%.

En cas d’intervention le dimanche, les heures feront l’objet d’une majoration spécifique de 50 % qui s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires. Il en va de même pour les interventions se déroulant les jours fériés.

Enfin, conformément aux dispositions légales, les heures d’interventions effectuées le 1er Mai sont payées doubles.

Article 4.3 – Temps de repos et astreinte

Les dispositions légales prévoient que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (soit 35 heures au total en ajoutant le repos quotidien).

L’article L3121-10 du Code du Travail ajoute qu’« Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien ».

Ainsi, si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal. Lorsque l’intervention a lieu au cours de l’astreinte, le repos intégral doit être donné à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de la période minimale de repos avant l’intervention.

Le report du temps de repos minimal peut conduire le salarié à décaler le début de sa journée, et de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Pour éviter toute désorganisation du service, il devra en informer son responsable hiérarchique par tous moyens (mail, téléphone).

Le salarié devra également indiquer ce report du temps de repos dans son compte rendu d’astreinte.

Article 5 – Application de l’accord

Article 5.1 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi assuré par une commission composée des parties signataires et des représentants de la Direction. Cette commission se réunira une première fois après 6 mois d’application concrète de l’accord afin d’examiner les conditions de son application et de proposer d’éventuelles adaptations.

Elle se réunira par la suite une fois par an ou à tout moment sur demande motivée de l’une des parties, en raison d’une difficulté particulière et nouvelle d’application nécessitant son évolution.

Article 5.2 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord entre l’entreprise et au moins l’un des signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré. De plus, les parties s’engagent, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’exercice de l’astreinte à se réunir à l’initiative de la partie diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 5.3 – Modalités de dépôt

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de ……………………. et aux signataires.

Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne et accessible par tous les salariés

A Strasbourg,

Le 09/12/2021

Pour la Société EBERHARDT Pour le syndicat CFTC

Compte rendu d’astreinte

NOM :

Prénom :

Jours Date Heure de début d’intervention Heure de fin d’intervention Nombre d’HEURES d’intervention Nature de l’intervention
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
TEMPS DE REPOS
Mes temps de repos quotidiens et hebdomadaires ont-ils été respectés pendant ma période d’astreinte ? OUI NON
Si NON renseigner le nombre d’heures de repos manquantes et préciser s’il s’agit du repos quotidien ou hebdomadaire :

Salarié Responsable du service

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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