Accord d'entreprise "Accord sur les NAO 2023" chez EBERHARDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EBERHARDT et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011471
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : EBERHARDT
Etablissement : 57850311200042 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société EBERHARDT dont le siège social est à 67100 STRASBOURG – 18 rue des Frères Eberts, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg, SIRET 578 503 112 00042, dont le code NAF est le 4643Z, représentée par , agissant en qualité de Directeur Administratif, Financier et Supply Chain

d’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFTC

d’autre part,

PREAMBULE

Chaque année, l’entreprise engage avec le syndicat en place une négociation sur les thèmes suivants:

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise;

  • l'égalité professionnelle, les politiques d’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les négociations ont été ouvertes avec le CSE, elles se sont poursuivies pour aboutir au présent accord.

Il est d’usage dans l’entreprise qu’une commission issue du CSE participe à la négociation.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir :

  1. L’augmentation générale des salaires de base pour l’année 2023 et le principe de cumul entre les augmentations individuelles et collective

  2. Le versement de la prime de partage de la valeur (PPV)

  3. La prise en charge de la hausse du coût de la mutuelle

  4. L’égalité Hommes/Femmes

  5. Les jours de congés pour les salariés ayant la reconnaissance « travailleur handicapé »

  6. Les indemnités repas pour les salariés du Live Store

ARTICLE 2 - AUGMENTATIONS GENERALES

Article 2.1 – Montant et conditions de versement de l’augmentation collective

Est défini comme salaire de base le montant pris en compte dans le logiciel de paie aux rubriques :

  • 700 : Salaire apprenti

  • 100 : Salaire de base mensuel

Il est reconnu par les parties signataires que l’indice de référence à prendre en compte pour évaluer la hausse des prix à la consommation est l’indice hors tabac « IPC » de l’INSEE.

Après échanges à propos de différentes propositions, la solution suivante est acceptée par les deux parties :

Augmentation générale du salaire de base en deux temps :

  • Au 1er janvier 2023 : 3%

  • Au 1er octobre 2023 avec rétroactivité (sous forme de prime) au 1er janvier 2023 : 0.5%.

Cette deuxième augmentation est conditionnée à l’atteinte de l’objectif suivant :

Bénéfice annuel estimé au 30 septembre 2023, avant IS et participation, supérieur à 3% du Chiffre d’Affaires.

En cas de résultat inférieur à 3%, la prime et l’augmentation générale seront payées au prorata

Définitions

Les bénéficiaires :

Seront bénéficiaires de cette augmentation générale l’ensemble des salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2022.

L’assiette de l’augmentation :

L’augmentation aura pour assiette le salaire de base tel que défini au 31 décembre 2022.

Concernant le rappel au 1er octobre 2023, il sera calculé sur la base des salaires versés du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023.

Pour rappel, les congés de maternité et d’adoption, paternité, les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle ainsi que les absences maladie sont assimilés à des périodes de présence qui donneront lieu à calcul du salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé. Il s’agit d’une liste limitative, toute autre absence ne sera pas prise en compte.

Le bénéfice annuel estimé

Le bénéfice avant IS et participation : apprécié au compte de résultat intermédiaire au 30 septembre 2023, il résulte de la différence entre le total des produits d’exploitation, produits financiers et produits exceptionnels ; et le total des charges d’exploitation, charges financières et charges exceptionnelles de l’exercice.

Il a été également convenu, que les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2023 pour lancer la négociation pour l’année 2024.

Article 2.2 – Cumul entre les augmentations individuelles et l’augmentation collective

Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2023, les éventuelles augmentations individuelles pourront se cumuler avec l’augmentation collective issue de la NAO.

ARTICLE 3 – LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Article 3.1 – Salariés bénéficiaires

Cette prime de partage de la valeur (PPV) sera versée à chaque collaborateur lié par un contrat de travail à la date du versement de celle-ci, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.) ou d’un contrat de mise à disposition.

Article 3.2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la PPV est de 1000 euros. Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 3.1.

La prime sera versée au mois de décembre 2022 suite à la conclusion et au dépôt du présent accord. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.

Article 3.3 – Principe de non-substitution

La PPV ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3.4 – Régime social et fiscal de la prime

La PPV bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur.

Son montant de 1000 euros est soumis à des régimes sociaux et fiscaux différents selon la rémunération des collaborateurs :

  • Pour les salariés ayant perçu moins de 3 fois le SMIC entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022, la prime est exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  • Pour les salariés ayant perçu 3 fois le SMIC et plus entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022, la prime est exonérée de cotisations sociales mais est soumise à la CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

ARTICE 4 – LA PRISE EN CHARGE DE LA HAUSSE DU COÛT DE LA MUTUELLE

En principe, les taux de cotisations de la mutuelle sont supportés au minimum à 50% par le salarié et à 50% par l’employeur. La Société prend en charge plus de 50% de cette cotisation depuis de nombreuses années.

Pour l’année 2023, les taux de cotisation de la mutuelle subiront en moyenne une augmentation d’un peu moins de 2%.

Il est convenu entre les parties que cette augmentation de taux sera prise en charge par l’employeur.

Ainsi, les cotisations mutuelles seront supportées par les salariés et l’employeur dans les modalités suivantes :

Pour les Non-cadres:

  • Part patronale : 62,7 % ;

  • Part salariale : 37,3 %

Pour les Cadres et Assimilés:

  • Part patronale : 62,4 % ;

  • Part salariale : 37,6 %

ARTICLE 5 – L’EGALITE HOMMES/FEMMES

Il est convenu entre les parties qu’un accord spécifique sur l’égalité Hommes-Femmes serait conclu pour le 28 février 2023 au plus tard.

ARTICLE 6 – LES JOURS DE CONGES POUR LES SALARIES AYANT LA RECONNAISSANCE « TRAVAILLEUR HANDICAPE »

A compter du 1er janvier 2023, les salariés ayant la reconnaissance de « travailleur handicapé » pourront bénéficier de deux jours de congés spécifiques afin de réaliser des examens médicaux en rapport avec leur handicap.

Une rubrique sera mise à disposition sur l’espace via lequel les collaborateurs saisissent leurs congés payés. Cette rubrique sera nommée « congé exceptionnel travailleur handicapé ».

Afin de bénéficier de ces jours, le collaborateur concerné devra avoir remis au préalable au service des RH une copie de sa reconnaissance de travailleur handicapé.

Il devra en outre justifier ce congé exceptionnel par un document de son médecin indiquant que le rendez-vous/examen pratiqué est bien en rapport avec le handicap du collaborateur.

ARTICLE 7 – LES INDEMNITES REPAS POUR LES SALARIES DU LIVE STORE

Le personnel du siège peut accéder à une cantine dont le coût du repas est pris en charge à hauteur de 5 euros par l’employeur.

Les forces de vente bénéficient du remboursement de leurs frais professionnels.

Dans un souci d’équité, les parties décident d’attribuer aux salariés du Live Store situé à Paris une indemnité repas de 5 euros net par jour de travail. Cette indemnité ne sera pas due en cas d’absence.

ARTICLE 8 - DEpôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg et aux signataires.

Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne sur l’intranet et accessible par tous les salariés.

Fait à Strasbourg, le 8 décembre 2022, en 3 exemplaires originaux

Société EBERHARDT Syndicat CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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