Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2022" chez EBERHARDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EBERHARDT et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008772
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : EBERHARDT
Etablissement : 57850311200042 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

Accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société EBERHARDT S.A.S, dont le siège social est situé au 18 Rue des Frères Eberts – 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S de Strasbourg – SIRET 578 503 112 00042, dont le code NAF est le 4643Z, représentée par ……………………………, agissant en qualité de Directeur Administratif, Financier et Supply Chain ;

D’UNE PART,

ET l’organisation syndicale représentative au sein de la Société désignée ci-après :

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par ……………………………….. en sa qualité de déléguée syndicale ;

d’autre part,

PREAMBULE

Les négociations ont été ouvertes lors de la réunion du CSE le 26 octobre 2021, elles se sont poursuivies pour aboutir au présent accord.

Il est d’usage dans l’entreprise qu’une commission issue du CSE participe à la négociation.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir :

  1. L’augmentation générale des salaires de base pour l’année 2022.

  2. Le maintien de salaire durant les jours « enfant malade »

ARTICLE 2 - AUGMENTATIONS GENERALES

Est défini comme salaire de base le montant pris en compte dans le logiciel de paie aux rubriques :

  • 700 : Salaire apprenti

  • 100 : Salaire de base mensuel

Il est reconnu par les parties signataires que l’indice de référence à prendre en compte pour évaluer la hausse des prix à la consommation est l’indice hors tabac « IPC » de l’INSEE.

Après échanges à propos de différentes propositions, la solution suivante est acceptée par les deux parties :

Augmentation générale du salaire de base en deux temps :

  • Au 1er janvier 2022 : 2%

  • Au 1er octobre 2022 avec rétroactivité (sous forme de prime) au 1er janvier 2022 : 0.5%.

Cette deuxième augmentation est conditionnée à l’atteinte de l’objectif suivant :

Bénéfice annuel estimé au 30 septembre 2022, avant IS et participation, supérieur à 3% du Chiffre d’Affaires.

En cas de résultat inférieur à 3%, la prime et l’augmentation générale seront payées au prorata

Il est entendu que l’attribution entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 d’une augmentation individuelle du salaire de base à un collaborateur, supérieure aux taux définis ci-avant, a pour effet d’absorber l’augmentation collective. Dans cette hypothèse, l’augmentation collective sera appliquée au prorata uniquement sur les mois où l’augmentation individuelle n’était pas encore en vigueur.

Définitions

Les bénéficiaires :

Seront bénéficiaires de cette augmentation générale l’ensemble des salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2021.

L’assiette de l’augmentation :

L’augmentation aura pour assiette le salaire de base tel que défini au 31 décembre 2021.

Pour rappel, les congés de maternité et d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle ainsi que les absences maladie sont assimilés à des périodes de présence qui donneront lieu à calcul du salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé. Il s’agit d’une liste limitative, toute autre absence ne sera pas prise en compte.

Le bénéfice annuel estimé

Le bénéfice avant IS et participation : apprécié au compte de résultat intermédiaire au 30 septembre 2022, il résulte de la différence entre le total des produits d’exploitation, produits financiers et produits exceptionnels ; et le total des charges d’exploitation, charges financières et charges exceptionnelles de l’exercice.

Il a été également convenu, que les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2022 pour lancer la négociation pour l’année 2023.

ARTICLE 3 – MAINTIEN DU SALAIRE DURANT LES JOURS « ENFANT MALADE »

Les collaborateurs (père ou mère), dont la présence serait indispensable auprès d’un enfant malade, bénéficient d’un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile.

A compter du 1er janvier 2022, le salarié ayant au moins une année d’ancienneté percevra pendant cette absence l’intégralité de sa rémunération sous réserve de fournir un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un des parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans.

ARTICLE 4 - DEpôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de …………………… et aux signataires.

Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne et accessible par tous les salariés.

Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2021

en 2 exemplaires originaux

Directeur Administratif, Financier, Supply Chain Déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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