Accord d'entreprise "Négociation annuelle Obligatoire 2019" chez EBERHARDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EBERHARDT et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719001796
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : Eberhardt Frères
Etablissement : 57850311200042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

Accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société EBERHARDT FRERES, S.A.S. au capital de 1.050.000 €, dont le siège social est à 67100 STRASBOURG – 18 Rue des Frères Eberts, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro B 578 503 112, dont le code NAF est le 4643Z, représentée par Monsieur …………, agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier.

d’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale ……………. (le seul syndicat ayant présenté une liste aux dernières élections), représentée par Monsieur ……………….. en sa qualité de délégué syndical ;

d’autre part,

PREAMBULE :

Les négociations ont été ouvertes lors de la réunion du CSE le 20 novembre 2018, elles se sont poursuivies pour aboutir au présent accord.

Il est d’usage dans l’entreprise qu’une commission issue du CSE participe à la négociation.

ARTICLE 1 - OBJETS

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir :

  1. L’augmentation générale des salaires de base pour l’année 2019.

  2. La revalorisation de la participation employeur aux repas pris au restaurant inter-entreprise.

  3. La mensualisation du 13ème mois

  4. L’intégration des primes dans le salaire fixe

  5. Validation du principe de la création d’un Perco sans abondement

ARTICLE 2 - NEGOCIATIONS SALARIALES :

Est défini comme salaire de base le montant pris en compte dans le logiciel de paye aux rubriques :

  • 0001 intitulé « salaire forfait mensuel sed »

  • 0003 intitulé « salaire forfait mensuel com »

  • 0011 intitulé « salaire de base sed »

  • 0013 intitulé « salaire de base com

  • 0041 intitulé « cadre sans référence horaire » »

Il est reconnu par les parties signataires que l’indice de référence à prendre en compte pour évaluer la hausse des prix à la consommation est l’indice hors tabac « IPC » de l’Insee.

Après échanges à propos de différentes propositions, la solution suivante est acceptée par les deux parties :

- Augmentation générale du salaire de base au 1er janvier 2019 : 1.8 %, dont 0.1% en compensation de l’augmentation générale minorée en octobre 2018.

Et

Augmentation générale du salaire de base au 1er octobre 2019 avec rétroactivité (sous forme de prime) au 1er janvier 2019 : 0.5%.

sous réserve de l’atteinte de l’objectif suivant :

Bénéfice annuel estimé au 30 septembre 2019, avant IS et participation, supérieur à 3% du Chiffre d’Affaires.

En cas de résultat inférieur à 3%, la prime et l’augmentation générale seront payées au prorata

2-1 Définitions :

2-1-1 Bénéficiaires :

Seront bénéficiaires de cette augmentation générale l’ensemble des salariés Eberhardt Frères présents à l’effectif au 31 décembre 2018.

2-1-2 Assiette de la prime : cumul des salaires de base perçus de janvier à septembre 2019.

2-1-3 Détermination du salaire de base :

Les congés de maternité et d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle ainsi que les absences maladie sont assimilés à des périodes de présence qui donneront lieu à calcul du salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé. Il s’agit d’une liste limitative, toute autre absence ne sera pas prise en compte.

2-1-4 Définition du bénéfice annuel estimé :

Le bénéfice avant IS et participation : apprécié au compte de résultat intermédiaire au 30 septembre 2019, il résulte de la différence entre le total des produits d’exploitation, produits financiers et produits exceptionnels ; et le total des charges d’exploitation, charges financières et charges exceptionnelles de l’exercice.

Il a été également convenu, que les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2019 pour lancer la négociation pour l’année 2020.

ARTICLE 3 - Participation employeur aux repas pris au restaurant inter-entreprise

A compter du 1er janvier 2019, la participation employeur aux repas pris au restaurant inter-entreprise passe de 4.50€ à 4.70€

ARTICLE 4 - MENSUALISATION DU 13ème Mois

Rappel : Seuls les salariés du Siège non affectés aux équipes commerciales bénéficient d’un 13ème mois.

4-1 : Caractère facultatif

A la demande expresse des salariés, ceux-ci pourront bénéficier d’une avance mensuelle brute sur leur 13ème mois.

4-2 Modalités de calcul de l’avance 13ème mois :

Le montant de l’avance correspondra au montant du 13ème mois -25% divisé par 12.

En paye décembre une régularisation annuelle aura lieu.

Pour Rappel : le 13ème mois est réglé au mois de novembre (au prorata de la présence la 1ère année) à la condition d’être physiquement présent dans la société lors du paiement (hors congés payés).

Il est calculé et versé selon la présence effective du salarié ; il est procédé à une déduction de 1% par jour d’absence (hors absences assimilées par la Loi à du temps de travail effectif) dans la limite maximale d’une déduction de 25% . Les périodes d’absence pour maternité ou consécutives à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ne seront pas prises en compte dans le cadre du décompte des absences.

4-3 date de début :

Au vu des évolutions importantes dans la paye en janvier 2019, la première avance sera effectuée en paye février 2019 avec rattrapage du mois de janvier 2019

4-4 départ en cours d’année :

Sur le principe le bénéfice du 13ème mois est conditionné par la présence du bénéficiaire à date de paiement En cas de départ en cours d’année, l’avance sera récupérée sur le solde de tout compte.

ARTICLE 5 INTEGRATION DES PRIMES DANS LE SALAIRE FIXE

5-1 BENEFICIAIRES

L’ensemble des salariés qui touchent actuellement une prime mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle adossée à aucun objectif précis, chiffré, évalué à échéances régulières.

5-2 FORMULE DE CALCUL

Montant Primes (mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles) divisé par 13 : le résultat de ce calcul sera intégré au salaire fixe en paye janvier 2019.

L’augmentation générale appliquée au 1er janvier 2019 sera prise compte après intégration des primes dans le fixe.

ARTICLE 6 - CREATION D’UN PERCO SANS ABONDEMENT

Le principe de la mise en place d’un PERCO sans abondement est validé.

Les modalités devront être définies dans une négociation à venir qui débouchera sur la signature d’un accord d’entreprise.

ARTICLE 7 - DEpôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera adressé, par l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception en deux exemplaires (une version papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg et aux signataires.

Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne et accessible par tous les salariés (sous le répertoire S "Accord Nao 2019")

Fait à Strasbourg, le 29/01/2019

en 4 exemplaires originaux

Directeur Administratif et Financier Délégué Syndical CFTC………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com