Accord d'entreprise "Accord de transition relatif à la fusion absorption de la société Eurocash par la société Transgourmet Opérations valant accord de négociation obligatoire pour 2018" chez HOFFMANN HEYWANG CH. KNODERER EUROCASH - EPICERIE GROS HOFFMANN HEYWANG KNODERER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOFFMANN HEYWANG CH. KNODERER EUROCASH - EPICERIE GROS HOFFMANN HEYWANG KNODERER et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002066
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : EPICERIE GROS HOFFMANN HEYWANG KNODERE
Etablissement : 57850427600010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

VAaccord de TRANSITION relatif à la fusion absorption de la sociéte eurocash par la société transgourmet operations valant accord de negociation obligatoire pour 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TRANSGOURMET OPERATIONS, Société par action simplifiée au capital de 15 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro SIREN 433 927 332, dont le siège social est situé 17, Rue de la ferme de la Tour, 94460 Valenton, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

La société EUROCASH, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 3 096 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 578 504 276, dont le siège social est situé route de Hausbergen, 67300 Schiltigheim, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur , en qualité de délégué syndical ;

D’autre part.

VTSOMMAIRE

1. Dispositions générales 4

1.1. Objet de l’accord 4

1.2. Champ d’application - Bénéficiaires 4

2. Sort des contrats de travail, conventions collectives 5

2.1. Sort des contrats de travail des salariés d’EUROCASH 5

2.2. Sort des Conventions collectives 5

3. Sort des accords d’entreprise 5

4. Sort des dispositifs d’épargne salariale 6

5. Mesures de transition relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail 7

5.1. Mesure dérogatoire à l’accord AOTT du 12 mai 2006 applicable au sein de la société TRANSGOURMET OPERATIONS 7

5.2. Mesures de transition relatives aux congés spéciaux 8

6. Mesures de transition relatives à la politique de rémunération 8

6.1. Application des grilles de salaire TRANSGOURMET OPERATIONS 8

6.2. Mesures transitoires d’application du dispositif de primes variables en vigueur au sein de TRANSGOURMET OPERATIONS 9

6.2.1. Pour les métiers d’EUROCASH qui existent chez TRANSGOURMET OPERATIONS 9

6.2.2. Mesures de transition pour les métiers d’EUROCASH qui n’existent pas chez TRANSGOURMET OPERATIONS 9

6.3. Primes EUROCASH supprimées 11

7. Mesures au titre de la négociation obligatoire 2018 11

8. Dispositions finales 13

8.1. Durée - Date d’entrée en vigueur et Révision 13

8.2. Clause de rendez vous 13

8.3. Formalités de dépôt et de publicité 13

PREAMBULE :

  • Le projet de fusion absorption de la société EUROCASH par la société TRANSGOURMET OPERATIONS a été porté à la connaissance des instances représentatives du personnel qui ont été consultées à ce sujet et ont rendu un avis lors des réunions suivantes :

    • pour la société EUROCASH : réunion de la Délégation Unique du Personnel du 24 octobre 2017.

    • pour la société TRANSGOURMET OPERATIONS : réunion du Comité Central d’Entreprise du 27 octobre 2017.

Cette opération juridique a vocation à entrainer l’application des dispositions légales prévues à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En application de ces dispositions et sous réserve de la réalisation effective de l’opération juridique projetée, l’ensemble des salariés de la société EUROCASH seront transférés au sein de la société TRANSGOURMET OPERATIONS, le 1er mai 2019.

  • Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’intégralité du statut conventionnel actuellement applicable aux salariés de la société EUROCASH sera automatiquement mis en cause du fait des opérations juridiques intervenues, à l’exception de l’application de la Convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable au sein des deux entreprises.

En parallèle, les usages et engagements unilatéraux qui existent au sein de la société EUROCASH ont vocation à être transférés, pour les salariés issus de cette société, au sein de la société TRANSGOURMET OPERATIONS.

En vue d’accompagner l’intégration de l’intégralité des salariés appartenant à EUROCASH amenés à être transférés et d’assurer la transition vers le nouveau statut applicable, les parties sont convenues de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L2261-14-2 du code du travail les termes d’un accord de transition applicables aux salariés de la société EUROCASH absorbée pour une durée déterminée à compter de la date de la fusion-absorption.

A cet égard, il est apparu primordial d’anticiper les conséquences de l’opération de fusion absorption de la société EUROCASH par la société TRANSGOURMET OPERATIONS sur le statut collectif des salariés transférés et plus particulièrement concernant les dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail et à la politique de rémunération.

C’est dans ce contexte que les sociétés TRANSGOURMET OPERATIONS et EUROCASH ont donc décidé d’engager des négociations avec le syndicat CFDT, seule organisation syndicale représentative au sein de la société EUROCASH.

Les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis au cours de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 13 décembre 2017, 18 janvier, 06 février, 23 mars, 27 avril, 31 mai, 20 & 28 juin, 05 juillet, 17 septembre 2018, 21 janvier et 01 février 2019 et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de transition au sens de l’article L 2261-14-2 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Dispositions générales

Objet de l’accord

Le présent accord poursuit comme objectif de définir des mesures dites de transition applicable aux salariés de la société EUROCASH absorbée, pour une durée déterminée à compter de la date de la fusion et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

A l’issue de la période de transition, les salariés transférés se verront appliquer l’ensemble du statut collectif de la société TRANSGOURMET OPERATIONS pour les sujets ayant fait l’objet des mesures de transition à durée déterminée.

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, décisions unilatérales et usages portant sur les mêmes objets et existants au sein de la société EUROCASH.

Le présent accord a également pour objet de prévoir les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2018 pour les salariés d’EUROCASH.

Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’appliquera exclusivement aux ex-salariés d’EUROCASH, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, présents à la date de la fusion et transférés en vertu des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail le 1er mai 2019.

Il ne s’applique ni au personnel de la société TRANSGOURMET OPERATIONS qui n’est pas concerné par l’opération de fusion absorption, ni aux salariés embauchés après la date de ladite fusion, c’est-à-dire après le 1er mai 2019.

Sort des contrats de travail, conventions collectives

Par le présent article, les parties ont voulu rappeler les conséquences de droit de l’opération de fusion projetée.

Sort des contrats de travail des salariés d’EUROCASH

Par application de l’article L1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail d’EUROCASH en cours seront transférés de plein droit à TRANSGOURMET OPERATIONS au jour de la fusion.

TRANSGOURMET OPERATIONS deviendra l’employeur de droit des salariés d’EUROCASH transférés.

Le transfert automatique des contrats de travail emporte le maintien des contrats de travail en cours au jour de la fusion et des stipulations qu’ils comportent.

Sort des Conventions collectives

  • Convention collective applicable aux salariés d’EUROCASH postérieurement à l’opération de fusion :

Les parties rappellent qu’à date, les sociétés EUROCASH et TRANSGOURMET OPERATIONS relèvent toutes deux de la Convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Si l’opération de fusion-absorption d’EUROCASH par TRANSGOURMET OPERATIONS est, par effet de la loi, de nature à mettre automatiquement en cause le statut collectif applicable à l’absorbée, elle n’aura, en pratique, aucune incidence sur la convention collective de branche applicables aux salariés transférés, la société absorbante relevant de la même branche que celle de l’absorbée.

La Convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire demeurera donc applicable aux salariés transférés postérieurement à l’opération de fusion.

Sort des accords d’entreprise

  • De droit, la fusion-absorption entraîne la remise en cause des accords collectifs d’EUROCASH qui continuent de produire leurs effets de manière transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord de substitution, et à défaut, jusqu’à l’issue d’une période de 12 mois courant à l’expiration du préavis qui est généralement de trois mois.

En conséquence, des négociations devraient s’ouvrir à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, afin de conclure un ou des accord(s) de substitution. La conclusion d’un ou plusieurs nouveaux accords collectifs aboutirait à leur substitution au statut précédent.

  • Par le présent accord de transition, les parties souhaitent aménager ces effets de droit et conviennent que les dispositions du présent article auront vocation à s’appliquer pendant une période dite transitoire fixée à 3 ans s’entendant du jour de la réalisation de la fusion jusqu’au 30 avril 2022 inclus.

  • Pendant la période transitoire définie ci-avant, les parties conviennent que les accords d’entreprise applicables au sein de TRANSGOURMET OPERATIONS s’appliqueront par principe immédiatement aux ex-salariés d’EUROCASH transférés au sein de TRANSGOURMET OPERATIONS. Des mesures transitoires relatives à la durée et à l’organisation du travail et celles relatives à la politique de la rémunération définies aux articles 4 et 5 du présent accord sont par ailleurs négociées.

Sans que cette liste soit exhaustive, les accords s’appliquant dès la date de fusion sont les suivants :

  • Le protocole de mise en place d’un régime d’astreinte du 02 juillet 2018

  • L’accord Egalité Professionnelle du 02 mai 2018

  • L’accord relatif à l’emploi de salariés en situation de handicap du 18 janvier 2018

  • L’accord inter-génération du 09 novembre 2017

  • L’accord relatif au droit à la déconnexion du 09 novembre 2017

  • L’accord Pénibilité du 05 juillet 2017

  • Le plan d’action relatif aux Risques Psycho Sociaux du 24 décembre 2014

  • L’accord relatif à l’inventaire du 04 mai 2011

  • Les accords relatifs aux systèmes de rémunération des commerciaux et de la télévente du 28 avril 2009 (les potentiels variables prévus par ces accords ne pouvant se cumuler avec les autres potentiels ou primes existants et ayant d’ores et déjà le même objet).

  • A l’issue de la période transitoire, s’appliqueront aux ex-salariés d’EUROCASH, les accords TRANSGOURMET OPERATIONS sans plus aucun aménagement.

Sort des dispositifs d’épargne salariale

L’opération de fusion par absorption de la société EUROCASH par la société TRANSGOURMET OPERATIONS, générant des modifications dans la structure juridique et financière de l’entité absorbée, rend inopérante les dispositions de l’accord d’intéressement collectif du 29 juin 2015 et celles du Plan d’Epargne Entreprise du 23 mars 1998 de la société EUROCASH.

La société TRANSGOURMET OPERATIONS étant couverte par ces accords (accord d’intéressement collectif du 25 février 2016 et Plan d’Epargne Entreprise du 02 avril 2015), les parties conviennent d’en faire bénéficier les ex-salariés EUROCASH transférés.

Mesures de transition relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail

Mesure dérogatoire à l’accord AOTT du 12 mai 2006 applicable au sein de la société TRANSGOURMET OPERATIONS

Les parties conviennent de prévoir une mesure dérogatoire à l’accord d’aménagement et organisation du temps de travail du 12 mai 2006 applicable au sein de la société TRANSGOURMET OPERATIONS pour les ex-salariés d’EUROCASH transférés.

Les salariés de TRANSGOURMET OPERATIONS à temps complet, conformément à l’article 2.2 dudit accord, disposent d’un temps de présence mensuel en entreprise de 159.25h décomposé comme suit :

  • 151.67h de temps de travail effectif

  • 7.58h de pause, soit 5% de leur temps de travail effectif.

    Par dérogation à cette disposition, les ex-salariés d’EUROCASH à temps complet disposeront d’un temps de présence mensuel en entreprise de 152.25h décomposé comme suit :

  • 145h de temps de travail effectif (dont 1h de temps d’habillage et déshabillage lorsque le port d’une tenue est imposé pour l’exercice des missions).

  • 7.25h de pause, soit 5% de leur temps de travail effectif. 

    Ainsi, le dispositif de modulation prévue par l’accord d’aménagement du temps de travail du 12 mai 2006 sera appliqué pour les salariés d’EUROCASH transférés sur la base d’une durée moyenne de 33,48 h de temps de travail effectif hebdomadaire.

    Les autres dispositions de l’accord d’aménagement et organisation du temps de travail du 12 mai 2006 applicable au sein de la société TRANSGOURMET OPERATIONS s’appliqueront par principe immédiatement aux ex-salariés d’EUROCASH. Celles-ci cesseront toutefois de produire effet en cas de disparition de l’accord d’aménagement et organisation du temps de travail du 12 mai 2006 applicable au sein de la société TRANSGOURMET OPERATIONS, notamment suite à la conclusion d’un nouvel accord collectif qui aboutirait à sa substitution ou à la conclusion d’un avenant venant contredire ces dispositions.

En toute hypothèse, il est rappelé que la modification d’un élément essentiel du contrat de travail nécessite l’accord du salarié.

En conséquence, au terme de la durée du présent accord de transition, les salariés ex EUROCASH transférés en vertu des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail au sein de la société TRANSGOURMET OPERATIONS à la date de l’opération de fusion absorption, soit le 1er mai 2019, ne se verront pas imposer sans leur accord une modification de leur temps de présence et de travail effectif, tel que prévu par leur contrat de travail et/ou tel qu'appliqué à la date de la signature de l'accord de transition selon l’annexe 1 qui sera établie entre les parties.

Mesures de transition relatives aux congés spéciaux

Les parties conviennent de maintenir pour les ex-salariés d’EUROCASH transférés le bénéfice de 6 jours de congé rémunérés pour enfants malades par an (à condition que l’enfant soit hospitalisé et ait moins de 14 ans), le bénéfice d’1 jour de congé rémunéré pour déménagement tous les 3 ans et le bénéfice d’1 jour de congé d’ancienneté rémunéré supplémentaire après 25 ans d’ancienneté (voir annexe 2).

Mesures de transition relatives à la politique de rémunération

Application des grilles de salaire TRANSGOURMET OPERATIONS

Les salariés de TRANSGOURMET OPERATIONS bénéficient de « grilles cibles métiers » et d’une « grille talons » (pour les métiers n’ayant pas de « grille cible métier ») pour la fixation de leur salaire de base.

Ces grilles ont été fixées conventionnellement et évoluent à l’occasion des négociations obligatoires au sein de l’entreprise. Elles sont basées sur l’ancienneté dans le métier au sein de TRANSGOURMET OPERATIONS et chaque base fixe mensuelle brute a été fixée pour un temps de présence de 159.25h, temps de pause compris (à titre d’information, grilles « cibles métiers » et « talons » en vigueur en 2018 en annexe 3).

Les parties conviennent de faire bénéficier les ex-salariés EUROCASH d’une remise à niveau de leur classification en fonction des dites grilles métiers et talons de 2018, salarié par salarié selon leur situation individuelle.

Suite à cette remise à niveau et par dérogation à l’application des grilles cibles métiers et talons en vigueur au sein de TRANSGOURMET OPERATIONS, les parties conviennent de faire bénéficier les ex-salariés d’EUROCASH :

  • du taux horaire induit par les « grilles cibles métiers 2018 » et « grille talons 2018 » en vigueur chez TRANSGOURMET OPERATIONS (taux horaire qui devra être multiplié par le temps de présence mensuel prévu à l’article 5 du présent accord) si et seulement si ce montant est plus favorable que le taux horaire actuel (taux horaire : salaire de base + prime ancienneté).

Les ex-salariés d’EUROCASH ne bénéficieront pas du montant du salaire fixe mensuel brut indiqué sur les dites grilles, puisque calculé sur la base de 159.25h.

Des exemples de cette application dérogatoire figurent en annexe 4.

Mesures transitoires d’application du dispositif de primes variables en vigueur au sein de TRANSGOURMET OPERATIONS

Pour les métiers d’EUROCASH qui existent chez TRANSGOURMET OPERATIONS

Certains métiers occupés par les salariés d’EUROCASH et qui sont existants chez TRANSGOURMET OPERATIONS bénéficient de primes variables mensuelles, dont les montants et les critères d’attribution ont été fixés par accords collectifs et évoluent au gré des négociations obligatoires de l’entreprise. Les paliers d’atteinte de chacun des critères sont en revanche fixés unilatéralement et présentés pour information et consultation aux instances représentatives du personnel de chaque établissement de l’entreprise.

La liste des primes variables mensuelles en vigueur en 2018 au sein de TRANSGOURMET OPERATIONS figurent en annexe 5 du présent accord.

Les parties conviennent de faire bénéficier les ex-salariés d’EUROCASH de ces primes variables mensuelles en vigueur en 2018 (montants potentiels maximum et critères) et d’adapter les paliers d’atteinte à la configuration des locaux d’EUROCASH ; les paliers ne pouvant être les mêmes pendant et après la période de transformation des locaux.

A titre d’information, pour la première année d’application de l’accord, ces paliers sont fixés de la manière suivante : voir annexe 6.

En cas d’évènement majeur en cours d’année affectant la cohérence des paliers fixés tel que par exemple un retard dans la transformation des locaux, la Direction aura la possibilité de procéder, à une modification de ces derniers, après avoir présenté les adaptations pour information et consultation aux instances représentatives du personnel compétentes.

Pour la seconde et troisième année d’application, les paliers seront fixés après information consultation des instances représentatives du personnel compétentes.

A compter du 1er mai 2022, les salariés EUROCASH transférés se verront appliquer le dispositif de prime variable applicable au sein de tous les établissements de TRANSGOURMET OPERATIONS.

Mesures de transition pour les métiers d’EUROCASH qui n’existent pas chez TRANSGOURMET OPERATIONS

Dans le but de faire bénéficier d’un dispositif de prime variable les salariés EUROCASH qui occupent les métiers du Cash qui n’existent pas chez TRANSGOURMET OPERATIONS, les parties conviennent de mettre en place des primes variables mensuelles (montants potentiels maximum et critères) pour les salariés Eurocash qui occupent les postes suivants :

Contrôle & caisse : € / mois

  • Contrôles et connaissance catalogues du mois le jour du démarrage

  • Progression du panier moyen cash VS historique mensuel

  • Port de la tenue, propreté et hygiène du secteur + parking clients et SAS d’entrée.

ELS ambiant ou ELS frais ou adjoints de rayons : € / mois

  • Progression du panier moyen du rayon(s) VS historique mensuel, selon affectation 

  • Diminution de la démarque du rayon(s) VS historique mensuel, selon affectation

  • Gestion et conformité mensuelle des DLC / DLUO / périmés du rayon(s) selon affectation

  • Port de la tenue, propreté et hygiène du rayon(s) selon affectation.

Chefs de rayons Fruits&Légumes / Boucherie / Marée (3 personnes) : € / mois

  • Progression du CAHT du rayon VS historique mensuel, (hors impact variation matière) 

  • Progression clients du rayon VS historique mensuel 

  • Progression panier moyen du rayon VS historique mensuel 

  • Diminution de la démarque du rayon(s) VS historique mensuel.

Cadre adjoint cash : € / mois

  • Progression du CAHT du cash VS historique mensuel 

  • Progression clients du cash VS historique mensuel 

  • Progression panier moyen du cash VS historique mensuel 

  • Diminution de la démarque du cash VS historique mensuel.

Les paliers d’atteinte de chacun des critères seront fixés unilatéralement et soumis pour information et consultation aux instances représentatives compétentes.

Ces primes mensuelles doivent donner lieu à un échange mensuel avec les collaborateurs pour valider les montants de prime alloués, qui seront payés le mois suivant le réalisé.

Ce potentiel variable ne peut se cumuler avec les autres potentiels ou primes ayant le même objet.

La direction de la société TRANSGOURMET OPERATIONS s’engage à examiner la revalorisation du montant de ces primes dans le cadre de ses négociations obligatoires.

Il est à noter également que si le métier de Chargeur demeure existant à l’issue des travaux de transformation des locaux en cours, les parties s’engagent à négocier la mise en place d’une prime variable mensuelle pour les salariés concernés.

Primes EUROCASH supprimées

Les salariés EUROCASH transférés lors de l’opération de fusion bénéficieront de la prime grand froid, de la fourniture de téléphones portables professionnels avec prise en charge du forfait téléphonique pour les salariés chauffeurs-livreurs et de tickets restaurants, indemnités repas et petit-déjeuner forfaitaires selon les modalités applicables au sein de TRANSGOURMET OPERATIONS.

A ce jour et à titre informatif :

  • Le montant unitaire des tickets restaurant chez TRANSGOURMET OPERATIONS est de 7.10€ avec la décomposition suivante :

    • 3.12€ part salariale, soit 43.9%

    • 3.98€ part patronale, soit 56.1%.

  • Les salariés chauffeurs-livreurs et commerciaux itinérant ne bénéficient pas de tickets restaurant chez TRANSGOURMET OPERATIONS mais d’une indemnité repas forfaitaire de 12.30€ par journées travaillées.

  • Les salariés chauffeurs-livreurs bénéficient également chez TRANSGOURMET OPERATIONS d’une indemnité petit-déjeuner forfaitaire de 3.20€ par journées travaillées.

En revanche, les primes suivantes appliquées au sein de la société EUROCASH sont supprimées :

  • Prime mensuelle Froid

  • Prime mensuelle Transport pour les salariés n’utilisant pas les transports en commun

  • Prime mensuelle pour la prise en charge du forfait téléphonique des chauffeurs-livreurs

  • Prime Panier.

Mesures au titre de la négociation obligatoire 2018

Les parties conviennent que, conformément aux dispositions de l’article L 2242-13 du code du travail, ont été abordés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018 les blocs de négociation suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément à l’article L 2242-15 du Code du travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, conformément à l’article L 2242-17 du Code du travail.

Rappel des revendications syndicales

La CFDT, seule organisation syndicale représentative au sein de la société EUROCASH était présente aux réunions :

  • Augmentation générale des salaires : salaires inférieurs à 1900€ 2,5% ; salaires de 1900€ à 3000€ 2% ; salaires supérieurs à 3000€ 1%.

  • Réévaluation de la prime de panier : à 4,6€ pour le personnel interne et 12.20€ pour le personnel externe.

  • Parité hommes / femmes : privilégier l’embauche du personnel féminin pour les prochains postes à pourvoir.

  • Révision de l’accord d’intéressement : lors des NAO 2017 une demande de révision de l’accord a été faite, la direction n’ayant pas tenu son engagement, nous demandons une prime de 250 euros par personne.

  • Revalorisation de la prime grand-froid : mise à niveau sur la prime TGO.

  • Prime de froid : augmentation de 5 euros.

  • Achat personnel : augmentation de 1%.

Après négociation, les mesures suivantes sont décidées :

Mesure affectant les salaires effectifs :

Les parties conviennent d’intégrer la prime mensuelle d’ancienneté dont bénéficient actuellement les salariés d’EUROCASH dans leur salaire de base.

Cette intégration sera réalisée sur la base du montant de la prime mensuelle d’ancienneté atteint à la date de signature du présent accord.

Cette mesure sera effective à compter des paies du mois d’avril 2019.

Au regard de l’important impact financier de cette réintégration, les parties conviennent que cette mesure équivaut, pour les ex-salariés d’EUROCASH, à la négociation obligatoire de 2018.

Les ex salariés d’EUROCASH bénéficieront si nécessaire, d’une réévaluation de leurs primes variables mensuelles et de leur taux horaire en fonction des « grilles cibles métiers et talons », si ces dernières venaient à être augmentées lors des négociations obligatoires de TRANSGOURMET OPERATIONS de 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du même code.

Dispositions finales

Durée - Date d’entrée en vigueur et Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur à la date de réalisation effective de l’opération juridique ayant vocation à entraîner la mise en cause du statut collectif applicable au sein de la société EUROCASH, soit le 1er mai 2019. Les mesures relatives à la négociation obligatoire font exception à cette date d’application puisqu’elles entreront en application à compter des paies du mois d’avril 2019.

Pendant toute sa durée d’application, le présent accord est insusceptible de modification, sauf révision par accord entre les parties selon les dispositions prévues à l’article L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les modifications éventuelles doivent faire l’objet d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature d’un accord.

Les parties conviennent expressément que le présent accord sera caduc et n’entrera jamais en vigueur si l’opération juridique ayant vocation à entrainer le transfert des salariés de la société EUROCASH au sein de la société TRANSGOURMET OPERATIONS venait à ne pas se réaliser, à l’exception des mesures relatives à la négociation obligatoire prévues à l’article 7 du présent accord.

Il cessera de s’appliquer le 1er mai 2022, date à compter de laquelle les salariés de la société EUROCASH transférés en vertu des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail relèveront exclusivement du statut collectif de la société TRANSGOURMET OPERATIONS dans son ensemble.

Clause de rendez vous

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Formalités de dépôt et de publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par les sociétés TRANSGOURMET OPERATIONS et EUROCASH sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Conformément aux dispositions légales applicables, les parties conviennent de réserver la confidentialité pour l’ensemble des articles du présent accord visant les primes de rémunération.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Schiltigheim, le 08 février 2019

Pour la société TRANSGOURMET OPERATIONS
Monsieur

Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Monsieur

Pour la société EUROCASH
Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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