Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES" chez LYCEE SAINTE MARIE - OGEC SAINTE MARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE SAINTE MARIE - OGEC SAINTE MARIE et le syndicat CFDT et Autre le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T08322004315
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC SAINTE MARIE
Etablissement : 57950056200015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES

Entre :

Entre les soussignés

ASSOCIATION SCOLAIRE SAINTE MARIE

1 Place Germain Loro

83501 LA SEYNE SUR MER

Représentée par Madame Chef d’établissement

Et

SYNDICAT SNEC CFTC

Représenté par Mme déléguée syndicale

SYNDICAT CFDT

Représenté par M. Délégué syndical

SYNDICAT SPELC

Représenté par Mme Déléguée syndicale

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Table des matières

Préambule : 3

CHAPITRE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES 4

1.1. Salariés concernés 4

1.2. Justifications 4

1.3. Durée annuelle de travail 5

1.3.1. Durée annuelle de référence de 1477 heures 5

1.3.2. Durée hebdomadaire moyenne de travail base 41 heures 5

1.3.2.1 Modalités de calcul 5

1.3.2.2 Positionnements des « jours à zéro » 6

1.4. Période de référence 6

1.5. Limites de variation 6

1.5.1. Durées maximales 6

1.5.2. Limite basse et limite haute hebdomadaire 6

1.5.3. Décompte des heures supplémentaires 7

1.6. Programmation indicative 7

1.7. Suivi du temps de travail 8

1.8. Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 8

1.8.1. Lissage de la rémunération 8

1.8.2. Embauche - Départ au cours de la période annuelle de référence 9

CHAPITRE 2 – DUREE – REVISION - DENONCIATION 10

2.1. Durée et entrée en vigueur 10

2.2. Révision 10

2.3. Dénonciation 11

2.4. Formalités de dépôt et de publicité 11

2.5. Suivi de l’accord 11


Préambule :

L’Institution Sainte Marie est un établissement d’enseignement privé sous contrat accueillant les élèves de la 6ème à la terminale. Elle compte environ 27 Salariés et 70 enseignants en équivalent temps plein. L’Institution Sainte Marie relève la Convention Collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif (IDCC 3218 – Section 9,) ainsi que des accords de branche étendus du secteur.

Par hypothèse, l’activité de L’Institution Sainte Marie est soumise à des variations du temps de travail avec des périodes de plus forte activité en dehors des vacances scolaires.

La Convention Collective comporte un accord du 15 juin 1999, étendu par arrêté du 23-12-99, JO 26-12-99 modifié par avenant du 4-11-99 étendu par arrêté du 2-3-2000, JO 12-3-2000. Cet accord prévoit la possibilité de mettre en place une modulation du temps de travail au niveau de tout ou partie de l'établissement, ou seulement d'une ou plusieurs catégories de personnel, d'un service. Ledit accord concerne une durée effective de travail moyenne hebdomadaire comprise entre 28 et 35 heures. Il prévoit une limite haute de 40 heures dans la limite de 12 semaines consécutives.

Or un tel fonctionnement ne correspond pas à tous les besoins de L’institution Sainte Marie.

En conséquence, les partenaires et l’employeur entendent conclure un accord d’entreprise afin de répondre au mieux à ses besoins organisationnels.

Le présent accord met en place un cadre juridique en application des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles de la loi du 20 août 2008 modifiées par la loi du Travail du 8 août 2016 prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pour les salariés à temps plein (« modulation du temps de travail »).

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CHAPITRE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES

Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet, et dont la durée du contrat de travail est d’au moins 1 an.

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnels soumis à une durée annuelle de travail de 1470 heures annuelles avec 51 jours de congés payés conformément à la convention collective, soit potentiellement :

  • Le personnel d’éducation

  • Technicien de laboratoire

Cette liste est indicative et non exhaustive.

La modulation à 41h ne concernera que les salariés qui en feront la demande à chaque début d’année scolaire.

Justifications

Comme indiqué dans le présent préambule, par hypothèse, l’activité de L’Institution Sainte Marie est soumise à des variations du temps de travail avec des périodes de plus forte activité.

La Convention Collective comporte un accord du 15 juin 1999, étendu par arrêté du 23-12-99, JO 26-12-99 modifié par avenant du 4-11-99 étendu par arrêté du 2-3-2000, JO 12-3-2000. Cet accord prévoit la Possibilité de mettre en place une modulation du temps de travail au niveau de tout ou partie de l'établissement, ou seulement d'une ou plusieurs catégories de personnel, d'un service. Ledit accord concerne une durée effective de travail moyenne hebdomadaire comprise entre 28 et 35 heures. Il prévoit une limite haute de 40 heures dans la limite de 12 semaines consécutive. Or un tel fonctionnement ne correspond pas à tous les besoins de L’institution Sainte Marie.

En conséquence, les partenaires et l’employeur entendent conclure un accord d’entreprise afin de répondre au mieux à ses besoins organisationnels.

  1. Durée annuelle de travail

    1. Durée annuelle de référence de 1477 heures

L’annualisation du temps de travail selon le régime de la modulation permet de faire varier la durée du travail sur tout ou partie de l’année.

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de 35 heures se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation, permettant que sur l’ensemble de la période de référence, la durée moyenne de travail du salarié soit de 35 heures par semaine pour un salarié à temps complet.

Pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre de d’heures travaillées sera au maximum de 1477 heures par année civile comprenant la journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du code du travail, conformément à la convention collective applicable.

Cette durée correspond à une année civile complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés, soit 51 jours ouvrables calculée comme suit :

Jours calendaires

  • 51 congés payés ouvrables

  • 52 dimanches

  • X jours fériés ouvrables

  • + 1 journée de solidarité

= nombre de jours

Nombre de jours / 6 x 35 h (ou durée effective) – heures éventuelles à zéro = 1477.

Exemple année 2022 base 35 heures par semaine

365- (52-51-9) +1 = 254 jours

254/6x 35 = 1482

1482-1477= 5 heures à zéro

Durée hebdomadaire moyenne de travail base 41 heures

1.3.2.1 Modalités de calcul

Les parties optent pour une moyenne de 41 heures de travail hebdomadaires (8,2 heures en moyenne par jour) et octroi de jours de repos dans l'année, dénommées « J zéro ».

Les heures seront réparties sur cinq jours du lundi au vendredi, selon un horaire individuel respectant la durée du travail hebdomadaire, l’amplitude de travail, la durée annuelle susvisée.

Exemple pour 2022 :

365 (jours dans l’année civile)

-52 (dimanche)

-51 (jours de congés payés avec samedi)

- 9 (jours fériés tombant en semaine)

+ 1 (journée de solidarité)

= 254 jours

254/6 x 41 = 1736 heures

1736- 1477= 259 heures à zéro (journée de solidarité comprise)

Soit 259 heures / 8,2 = 32 jours à zéro

1.3.2.2 Positionnements des « jours à zéro »

Les « jours à zéro » sont obligatoirement positionnés sur les jours de vacances scolaires qui n’ont pas déjà été pris en congés payés.

Un calendrier indicatif est produit en annexe pour l'année 2022 et donné à titre d’exemple.

Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année scolaire soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année suivante.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er septembre 2022 pour se terminer le 31 août 2023

Limites de variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

Durées maximales

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de (48 heures), certaines semaines pouvant ne pas être travaillées. Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Limite basse et limite haute hebdomadaire

Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 41 heures.

Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  1. En cours de période (c’est-à-dire sur le mois considéré) : les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord soit 41 heures sur une semaine isolée et 41 heures sur douze semaines consécutives ;

  2. En fin de période (c’est-à-dire au terme de la période d’annualisation - 31 août de l’année considérée) : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée, Soit 1477 heures sur l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou les salariés intérimaires, lorsque l’annualisation du temps de travail leur est applicable, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou, au plus tard, à la fin du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission.

Ces heures supplémentaires sont soumises à l’ensemble des dispositions légales applicables aux heures supplémentaires :

  • Application de la majoration pour heures supplémentaires ;

  • Imputation sur le contingent annuel hormis les heures supplémentaires ayant ouvert droit à repos compensateur ;

  • Application, le cas échéant, des contreparties obligatoires en repos.

    1. Programmation indicative

  • Etablissement du programme indicatif :

La programmation indicative de modulation du temps de travail sera arrêtée sur le plan collectif avant le 30 juillet de chaque année, après information et consultation du comité social et économique.

Il est précisé que :

  • Les périodes de haute activité se situent pendant les périodes scolaires établies en fonction de la zone d’appartenance de l’académie Nice (zone B)

  • Les périodes de basse activité se situent pendant les périodes de vacances scolaires établies en fonction de la zone d’appartenance de l’académie Nice (zone B)

Ces dates sont fixées chaque année par arrêté.

En raison des nécessités de service, des plannings nominatifs sont établis.

  • Modification :

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

Les modifications de la durée du travail entre les semaines du mois, entre les jours des semaines, entre les heures par jour sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service. Dans ce cas, les modifications de plannings à l’intérieur du mois seront portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés (en cas d’annulation d’activité/ voyage périscolaire, absence de personnel, etc.).

Suivi du temps de travail

Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, un document récapitulatif du temps de travail effectué depuis le début de la période de référence sera annexé au bulletin de salaire.

Ce document fera apparaitre notamment :

  • Le nombre d’heures prévues au contrat sur la période de référence ;

  • Le nombre d’heures réalisées sur le mois.

    1. Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

      1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié affecté par une modulation du temps de travail sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures par semaine soit 151,7 heures par mois pour un temps complet.

Le lissage de la rémunération ne pourra être appliqué aux salariés en contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés temporaires, que si la durée de leur contrat permet d’assurer, compte tenu des périodes hautes et des périodes basses d’activités prévues, une durée hebdomadaire moyenne au moins égale à la durée légale (35 heures) ou à la durée fixée au contrat de travail. Si tel n’est pas le cas, le salarié concerné est rémunéré en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées chaque semaine.

  1. Absences

En cas de lissage de la rémunération, l’indemnisation de l’absence est faite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail et ce peu importe que l’absence intervienne au cours d’une période haute ou d’une période basse. Cet horaire moyen est également défalqué de la durée pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période de référence, pour les salariés à temps complet.

En revanche, au moment de la régularisation annuelle à la fin de la période de référence, pour la détermination des heures effectivement réalisées par le salarié, les absences sont prises en compte sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait dû effectuer.

Exemple pour un salarié à temps plein :

Au cours de l’année 2022, le salarié est soumis à un planning de 1470 heures. Il est absent pour maladie au cours de la semaine du 4 au 8 avril, période haute, avec une durée du travail fixée à 41 heures (seule absence au cours de l’année). En conséquence :

  • Sa rémunération d’avril fera apparaitre une absence pour 35 heures de travail et indemnisée sur cette base ;

  • Il aura effectivement travaillé sur l’année : 1470 - 41 heures = 1429 ;

  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera de : 1470– 35 = 1435 heures

Il est précisé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Embauche - Départ au cours de la période annuelle de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, y compris si tel est le cas, les heures supplémentaires et son droit à repos compensateur.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 30 août de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen lissé prévu au contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne fixée au contrat de travail seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération éventuel qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié soit :

  • Un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé

  • Un repos de remplacement

CHAPITRE 2 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail ou, si l’association venait à être dépourvue de délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le syndicat sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait à la seyne

Le 30 mars 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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