Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Prime de Partage de la Valeur - Olympus France" chez OLYMPUS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLYMPUS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09423010889
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : OLYMPUS FRANCE (PPV 2022)
Etablissement : 58202632400241 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD RELATIF À LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR – OLYMPUS FRANCE

ENTRE

L’entreprise OLYMPUS FRANCE, représentée par Monsieur «XXXXX» «XXXXX» agissant en qualité de Président ;

d'une part

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CGT, représentée par «XXXXX» «XXXXX» agissant en qualité de déléguée syndicale ;

  • La CFDT, représentée par «XXXXX» «XXXXX» agissant en qualité de déléguée syndicale ; 

  • La CFE-CGC, représentée par «XXXXX» «XXXXX» agissant en qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement ;

  • les propositions complémentaires proposées par la Direction d’Olympus France afin d’améliorer le pouvoir d’achat de nos salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise OLYMPUS France SAS.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 20 Décembre 2022 (date de versement de la prime) ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute mensuelle moyenne au cours des douze derniers mois précédent le versement de la prime est inférieure à 5.036,85€ (3 fois le SMIC)


Article 3 : Montant de la prime

Les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est :

  • Inférieure à 2500 euros, percevront une prime annuelle d’un montant de 1000 euros.

  • Au moins égale à 2500 euros et inférieure ou égale à 4000 euros percevront une prime annuelle d’un montant de 700 euros ;

  • Supérieure à 4000 euros et inférieure ou égale à 5036,85 €, percevront une prime annuelle d’un montant de 400 euros.

  • Supérieure à 5036,85€, ne seront pas éligibles au versement d’une prime annuelle.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • De la date d’entrée du collaborateur s’il est entré au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.

  • Et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. La proratisation ne s’appliquera pas pour les congés Maternité, Paternité, jours Enfants Malades et pour Evénements Familiaux et arrêts pour Accident de Travail.

  • Et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de Décembre 2022.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • Aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • Des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 6 : Propositions complémentaires

Article 6.1 : Augmentation de la prise en charge des titres d’abonnement aux transports publics à hauteur de 70%

Article 6.1 – a : Bénéficiaires

La présente proposition s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 1er Janvier 2023 utilisant les transports en commun entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 6.1 – b : Date de versement

La nouvelle prise en charge des titres d’abonnement aux transports publics à 70% sera effective à compter de la paie du mois de Janvier 2023.

Article 6.2 : Monétarisation des JRTT - Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (Art. 5)

Article 6.2 – a : Bénéficiaires

La présente proposition s’applique aux salariés en forfait-heures, à temps plein ou à temps partiel, liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de signature de l’Accord et bénéficiant d’un ancien accord de modulation et de réduction du temps de travail, toujours en vigueur au sein de l’entreprise.

Sont exclus du dispositif énoncé par la Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (Art. 5) les salariés en forfait-jours (cadres autonomes).

Toutefois, la Direction d’Olympus France offrira aussi la possibilité aux salariés en forfait jours (cadres autonomes) qui le souhaiteront de demander la monétarisation des jours de RTT libres telle que définie dans le cadre du code du travail. Cependant, conformément à la législation fiscale et sociale en vigueur en cas de monétarisation des jours de RTT libres pour les salariés en forfait-jours, aucune exonération d’impôt ou avantages sociaux ne pourra être appliquée.

Article 6.2 – b : Période de référence

La monétarisation des jours de RTT libres ne pourra se faire que pour ceux acquis durant la période de référence soit entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2023.

Article 6.2 – c : Conditions de mise en oeuvre

La monétarisation des jours de RTT libres nécessitera un accord entre le salarié et son manager formalisé par un document signé et transmis par mail à la Direction des Ressources Humaines (ofr-drh@olympus.fr)

Le rachat des jours RTT par les salariés d’Olympus France ne pourra se mettre en œuvre que pour les jours de RTT acquis et libres (non imposés par Olympus). Ce rachat pourra s’effectuer par journées ou demi-journées.

La monétarisation des jours de RTT sera majorée au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l’entreprise soit 125%.

Le rachat des jours RTT bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu prévu par la législation fiscale ainsi que d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse.

Article 6.2 – d : Date de versement

La monétarisation des JRTT s’effectuera sur la paie du mois suivant la demande formalisée par mail auprès des Ressources Humaines.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er Décembre 2022. Il est conclu pour une durée d’un an.

L’accord expirera en conséquence le 30 Novembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opéré le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Créteil.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rungis, le 6 Décembre 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise OLYMPUS France, «XXXXX» «XXXXX», Président

Pour la CGT, «XXXXX» «XXXXX» Déléguée Syndicale

Pour la CFDT, «XXXXX» «XXXXX», Déléguée Syndicale

Pour la CFE-CGC, «XXXXX» «XXXXX», Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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