Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez GUILDE DES ORFEVRES-HEUREE&MONTAGS - SYNALIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUILDE DES ORFEVRES-HEUREE&MONTAGS - SYNALIA et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006374
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SYNALIA
Etablissement : 58208422400028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société SYNALIA, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail et de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970.

1. Catégories de salariés

1.1 Catégorie de salariés éligibles au forfait jour

La mise en place du forfait en jours vise à doter les agents de maîtrise et les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur.

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

  • les salariés cadres et non cadres exerçant des fonctions commerciales, disposant d’une grande liberté et indépendance dans l’organisation de leur activité et dont les fonctions
    les conduisent à organiser leur activité à partir d’un planning défini à l’avance par quelqu’un d’autre.

1.2 Identification des postes éligibles au forfait jour

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • Les cadres classés à un niveau supérieur ou égal au niveau 5, échelon 1 qui répondent aux critères fixés à l’article précédent et qui sont notamment amenés de par leurs fonctions à se déplacer régulièrement en magasins (responsables secteurs des enseignes de la Coopérative, fonctions support) à l’étranger (chef de produits, acheteurs, approvisionneurs..) ou à participer aux évènements organisés par la société SYNALIA.

  • Les salariés agents de maitrise classés à un niveau égal ou supérieur au niveau 4, échelon 1 dont les emplois présentent notamment des caractéristiques en matière d’encadrement d’équipes et/ou de responsabilités dans le fonctionnement d’une entité, similaires à des emplois classés dans le collège cadre.

Les postes éligibles au forfait en jours sont déterminés par le chef d’établissement.

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant au présent accord en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 215 jours par an.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

365 jours annuels :

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (pour l’année 2019)

- 11 jours de réduction du temps de travail

[Calcul fait à titre indicatif pour l’année 2019 mais qui peut être modulé chaque année suivant que les jours fériés tombent en semaine ou non].

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires pour ancienneté et légaux (exemples : mère de famille, congés de maternité ou paternité…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés étant précisé que s’agissant du congé supplémentaire conventionnel pour ancienneté, les cadres au forfait jour en sont expressément exclus.

Par dérogation à ce qui précède, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, les salariés dont le temps de travail sera géré par une convention de forfait jour et qui bénéficient de congés supplémentaires pour ancienneté conserveront les jours acquis. Ces jours seront pris en compte dans le calcul annuel des jours travaillés.

En revanche, à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord, aucun congé supplémentaire pour anciennenté ne sera attribué au personnel bénéficiant d’une convention de forfait jour.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

la durée fixée par leur forfait individuel ;

le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

4. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence.

Les journées d’absence entrainant une suspension du contrat de travail donnent lieu à déduction des jours de réduction de temps de travail et/ou de congés payés au prorata temporis suivant dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, en cas de suspension du contrat de travail pendant les périodes où le salarié est tenu d’effectuer sa prestation de travail, il sera effectué une retenue sur salaire, la valeur d’une journée entière de travail étant calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée, en le divisant par 44. Ce calcul pourra évoluer par voie d’avenant en fonction de la mise à jour de la convention collective.

La clause ci-dessus ne trouvera à s’appliquer que subsidiairement aux dispositions régissant le maintien de salaire ou l’application du délai de carence en cas d’arrêt maladie des collaborateurs de la société SYNALIA.

5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail seront proratisés.

  • Par exemple, sur une base de 10 RTT par an, si un salarié entre dans les effectifs le 1er juillet 2018, le nombre de jours restant dans l’année est de 184. Le calcul est donc : 10 X (184/365) = 5,04 jours de RTT.

Le salarié devra à la société 184 – 52 (week-ends) – 3 (jours fériés) – 5 (RTT) = 124 jours de travail

En cas d’entrée d’un salarié avant le 1er juin de chaque année, le nombre de jours à travailler prendra en compte les congés payés acquis au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année en cours.

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés sera égal, pour une année complète et un droit à congés payés complet, à :

Temps de travail Nombre de jours plafond à travailler
90% 194,5
80% 172,5
70% 151
60% 129,5
50% 108

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé signé à son supérieur hiérarchique chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque trimestre par son supérieur hiérarchique.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

7. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

de la rémunération du salarié ;

de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

8. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Le droit du salarié à la déconnexion permet d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

9. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en place du forfait jour implique la signature par le salarié d'une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.

Cette convention individuelle précisera :

les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;

la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;

n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;

ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé eu égard aux exigences de la production.

10. Répartition du temps de travail

La Répartition du temps de travail se fera en principe sur 5 jours de travail en moyenne (appréciée sur le mois), soit un repos hebdomadaire de 2 jours.

Toutefois, à titre exceptionnel, le salarié aura la possibilité de répartir l’activité sur 6 ou 7 jours certaines semaines, à charge pour le collaborateur de s’assurer du respect des dispositions en matière de récupération de ses jours de repos hebdomadaires

11. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

En tout état de cause, le rachat ne saurait porter sur l’intégralité du crédit des jours de repos du salarié en forfait jours.

12. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

13 – Révision et Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, qui disposeront de huit jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition.

Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de PARIS

Deux exemplaires de l’accord seront déposés sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords et transmis à la DIRECCTE par ce biais qui délivrera un récépissé de dépôt.

Fait à Paris, le ………………..

Pour SYNALIA Le délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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