Accord d'entreprise "Accord sur la réduction du temps de travail" chez SKF AEROENGINE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SKF AEROENGINE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59V21001732
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SKF AEROENGINE FRANCE
Etablissement : 58210698500044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-02-22) Avenant à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 décembre 1998 (2020-03-26) Avenant à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 décembre 1998 (2020-04-09) Accord d'entreprise sur l'organisation du travail d'équipe de fin de semaine (2022-10-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD SUR LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société SKF Aeroengine France,

- dont le Siège social est situé : 34 avenue des Trois Peuples

78180 Montigny le Bretonneux

- représentée par XXXXXXXXXX, Directeur du site de Valenciennes, pris en son établissement SKF Aeroengine France sis ZI n° 2 – Rouvignies – 59309 Valenciennes Cedex

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (Article L.2121-1 du Code du travail), représentées respectivement par leur délégué syndical,

- Syndicat CGT : Monsieur XXXXXXXXXX, Madame XXXXXXXXXX

- Syndicat CFDT : Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX

- Syndicat CFE-CGC : Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit en vue de l’application à la Société SKF Aeroengine France d’un accord sur la réduction du temps de travail conformément aux textes législatifs et règlementaires actuellement en vigueur.

I – ARTICLE 1 – PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont décidé de mettre en œuvre un accord de réduction du temps de travail transitoire sur la même base que celui qui avait été conclu le 21 décembre 1998.

Cet accord de 1998 avait été dénoncé par l’entreprise le 3 septembre 2020 au regard du contexte économique lié notamment à la crise sanitaire.

II – ARTICLE 2 – AMPLEUR ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire de travail hebdomadaire sera de 35 heures par semaine en moyenne sur deux semaines du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

III – ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres au forfait jours et des cadres commerciaux.

IV – ARTICLE 4 – MODALITES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La réduction du temps de travail prend la forme d’une réduction quotidienne du temps de travail.

Les horaires suivants seront appliqués :

- Personnel de jour :

1ère semaine à 5 jours : 39 heures

2ème semaine à 4 jours : 31 heures

- Personnel posté :

1ère semaine Equipe du matin : 38 heures sur 5 jours

1ère semaine Equipe de l’après-midi : 32 heures sur 4 jours

2ème semaine : inversion des équipes

- Personnel de nuit :

1ère semaine à 5 jours : 38 heures

2ème semaine à 4 jours : 32 heures

- Personnel en 3 x 8 :

1ère semaine (matin) : 38 heures sur 5 jours

2ème semaine (nuit) : 32 heures sur 4 jours

3ème semaine (après-midi) : 38 heures sur 5 jours

Les autres modalités d’organisation du travail actuellement en vigueur (notamment relatives aux équipes de suppléance SD, VSD et VSD/SD) demeurent inchangées.

V – ARTICLE 5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficieront du même pourcentage de réduction de leur horaire que les autres salariés.

Un avenant à leur contrat de travail précisera leur horaire mensuel.

VI – ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour deux années (2022 et 2023) et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il prendra fin au 31 décembre 2023.

VII – ARTICLE 7 – NOTIFICATION

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

VIII – ARTICLE 8 – PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du conseil de prud'hommes de Valenciennes.

Monsieur XXXXXXXXXX Directeur de Site

Monsieur XXXXXXXXXX Délégué CGT

Madame XXXXXXXXXX Déléguée CGT

Monsieur XXXXXXXXXX Délégué CFDT

Monsieur XXXXXXXXXX Délégué CFDT

Monsieur XXXXXXXXXX Délégué CFE-CGC

Monsieur XXXXXXXXXX Délégué CFE-CGC

Fait à Valenciennes le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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