Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE ET LA PRISE DE CONGES ET REPOS PAR LES SALARIES AU SEIN DE L’ENTREPRISE SUITE A LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS" chez POMME DE PAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POMME DE PAIN et les représentants des salariés le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025440
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : POMME DE PAIN
Etablissement : 58215004100694 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE ET LA PRISE DE CONGES ET REPOS PAR LES SALARIES AU SEIN DE L’ENTREPRISE SUITE A LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Pomme de Pain au capital social de 11 663 601€, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 150 041 dont le siège social est sis au 6, boulevard Jourdan -75014- Paris.

Représentée par XXXX agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs déléguées syndicales,

  • XXXX, déléguée CFDT

  • XXXX, déléguée CFDT

  • XXXX, déléguée CFE-CGC, d’autre part,

  1. PREAMBULE

La société Pomme de Pain doit faire face à une situation imposée de l’extérieur totalement inédite et provoquée par une crise sanitaire liée au Coronavirus.

Cette crise sanitaire a provoqué la décision gouvernementale du 14 Mars 2020, au soir, de fermer sans délai la totalité des établissements de restauration recevant du public et de confiner chez eux l’ensemble des salariés.

En application de cette décision, et afin de préserver la santé de ses salariés et de ses clients, la société Pomme de Pain a fermé la totalité de ses établissements à compter du 14 Mars à 23h59.

Toutefois, le restaurant du 50, avenue des Champs Elysées est resté ouvert uniquement pour la vente à emporter et les livraisons jusqu’au jeudi 19 Mars en matinée. En conséquence, la grande majorité du personnel des restaurants et du siège social a cessé ses activités aux dates précitées.

Le présent accord d’entreprise a pour objet, dans l’attente de la publication des ordonnances gouvernementales, de définir les règles de rémunération et d’indemnisation de chômage partiel pour les salariés de Pomme de Pain au 31 Mars 2020.

En suite de la publication des ordonnances précitées, un second accord d’entreprise pourra être discuté et négocié avec les organisations syndicales, si besoin est, et s’appliquera pour la suite de la période d’inactivité des restaurants et de confinement des salariés.

  1. oBJET et mesures DE L’accord

  • Pour la période allant du 1e au 15 mars inclus :

Les salariés ayant travaillé ou étant en congé seront payés normalement selon leurs plannings individuels.

  • Pour la période allant du 16 mars au 31 Mars inclus :

A compter du 16 Mars 2020 pour la grande majorité des restaurants et du siège et a compté du 17 mars pour les restaurants restés ouverts dans le cadre de la livraison - les salariés ayant acquis des jours de RTT, CP ainsi que des jours de CET se verront appliquer la reprise de ces jours de RTT, CP ainsi que CET dans la limite maximum de 12 jours par ordre chronologique de fin de droits.

Au-delà de cette mesure laissée à la stricte initiative de l’employeur, un salarié pourra aussi demander à ce que lui soit imputé la totalité de son solde de RTT, CP ou CET acquis.

Seront exclus de ce dispositif les employés polyvalents (EPR) ainsi que les 1ers vendeurs dont la rémunération est proche du salaire minimal garanti.

Au cas où le salarié n’aurait pas les jours nécessaires en RTT, CP ou CET, la période allant du 16 Mars au 31 Mars 2020, et restant à couvrir, sera considérée comme une période d’activité partielle (appelée également chômage partiel) et indemnisée conformément à la législation en vigueur.

  • Pour la période à compter du 1er avril 2020 :

L’ensemble des salariés se verront appliquer le dispositif de chômage partiel, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’exception des salariés amenés à travailler dans les services administratifs et dont la présence est nécessaire afin d’assurer la continuité de paie et de la comptabilité ou bien le redémarrage de l’entreprise au moment de la sortie du confinement.

Néanmoins, durant cette période de chômage partiel si des salariés le souhaitent, ils pourront à leur initiative poser des jours de RTT, CP et CET mais avec un minimum de 5 jour ouvré.

Les CP N-1 non consommés à la date du 31.05.2020 pourront être transférés dans le Compte Epargne Temps (selon les modalités en vigueur dans l’entreprise) avec un maximum de 10 jours. Si malgré l’apurement des compteurs RTT et CP N-1, des CP N-1 venaient à rester dans les compteurs ces CP N-1 pourront être posés au cours des mois de Juin 2020 et Juillet 2020 prioritairement et possiblement Août 2020, avec l’accord de la hiérarchie.

Il est également prévu un accord permettant l’établissement d’un planning de congés payés à l’initiative de l’employeur afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise durant les 3 mois suivant la reprise d’activité.

  1. dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord d’entreprise produira ses effets pour la mise en œuvre du règlement des salaires de Pomme de Pain au 31 Mars 2020, il prendra fin à compter du moment où la période d’activité partielle prendra fin sur décision de l’employeur en fonction de la reprise possible d’activité. Il pourra être complété et/ou amendé par un accord d’entreprise à venir après discussion et négociation entre les déléguées syndicales de Pomme de Pain et la direction de l’entreprise afin de définir les modalités applicables à la période complémentaire d’arrêt d’activité et de confinement si les conditions énoncées dans les ordonnances gouvernementales à venir imposeraient des contraintes complémentaires à celles connues à ce jour.

De même, il pourra être discuté et précisé les modalités de la reprise d’activité si celle-ci devait s’avérer partielle ou modulée dans le temps.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et en particulier en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires sur l’entretien professionnel. Un préavis de trois mois devra être respecté.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des organisations syndicales, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Révision de l’accord

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties signataires devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision et ses propositions de remplacement.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues ci-après.

Information et publicité de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Dépôt de l’accord

Il fera l’objet d’un dépôt sous-forme électronique sur la plateforme du ministère du travail accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également transmis pour dépôt auprès du greffe du conseil de prud’homme compétent.

Fait à Paris en 5 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire

Le 25 mars 2020.

Signature pour le compte de l’entreprise

Monsieur XXXX, Président.

Signature pour le compte des organisations syndicales représentatives

Madame XXXX, déléguée CFDT,

Madame XXX, déléguée CFDT,

Madame XXXX, déléguée CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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