Accord d'entreprise "AVENANT 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE ET LA PRISE DE CONGES ET REPOS PAR LES SALARIES AU SEIN DE L'ENTREPRISE SUITE A LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS" chez POMME DE PAIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POMME DE PAIN et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521028478
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : POMME DE PAIN
Etablissement : 58215004100694 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-19

AVENANT 3 A l’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE ET LA PRISE DE CONGES ET REPOS PAR LES SALARIES AU SEIN DE L’ENTREPRISE SUITE A LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Pomme de Pain au capital social de 11 663 601€, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 150 041 dont le siège social est sis au 6, boulevard Jourdan -75014- Paris.

Représentée par xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs déléguées syndicales,

  • xxx, déléguée CFDT

  • xxx, déléguée CFDT

  • xxx, déléguée CFE-CGC, d’autre part,

  1. PREAMBULE

Lors de l’accord initial signé en date du 25 mars 2020, la société Pomme de Pain expliquait faire face à une situation imposée de l’extérieur totalement inédite et provoquée par une crise sanitaire liée au Coronavirus.

Cette crise sanitaire avait provoqué la décision gouvernementale du 14 Mars 2020, au soir, de fermer sans délai la totalité des établissements de restauration recevant du public et de confiner chez eux l’ensemble des salariés.

En application de cette décision, et afin de préserver la santé de ses salariés et de ses clients, la société Pomme de Pain n’avait pas eu d’autre choix que de fermer la totalité de ses établissements à compter du 14 Mars à 23h59.

L’accord initial d’entreprise ci-dessus précité avait alors eu pour objet :

  • De définir les règles de pose de congés N-1 et de rémunération en vue de préparer la demande de recours à l’indemnisation de chômage partiel pour les salariés de Pomme de Pain, et ce pendant toute la durée du maintien par la société du Chômage Partiel.

Il avait été également convenu, entre la Direction Générale et les centrales syndicales en présence, qu’un avenant à l’accord initial d’entreprise pourrait être rediscuté et renégocié, si besoin était et en cas de prolongement de la période de chômage partiel au-delà du 31 mai 2020. Après avoir conclu un premier avenant à l’accord initial le 16 juin 2020 pour une durée d’application jusqu’au 30 septembre 2020, les parties ont convenu que les mesures prises au titre cet accord devaient faire l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2020.

Direction Générale et les centrales syndicales se sont à nouveau réunies et ont convenu que les mesures devaient être une nouvelle fois prolongées jusqu’au 31 mars 2021.

  1. oBJET et mesures DE L’accord

Compte tenu de la nécessité de prolonger la demande de chômage partiel, à cause de notre secteur d’activité lourdement et encore « partiellement » impacté, auprès de la DIRECCTE au moins jusqu’au 31 mars 2021 (inclus).

Il a été décidé et acté d’un commun accord, entre la Direction Générale et les Centrales Syndicales, de prolonger la mesure d’imposition de 12 jours de RTT/CET/CP N-2 (ceux qui auraient dû être soldés au 31 mai 2020) ou N-1 (ceux à solder avant le 31 mai 2021) aux collaborateurs qui n’auraient pas encore été concernés par cette mesure à la date de signature du présent avenant.

Ainsi les collaborateurs susmentionnés se verront imposer la pose de ces RTT/CET/CP N-2 ou N-1 par leur Responsable de Secteur/Service en fonction des périodes de fermeture ou d’activités basses des restaurants/Services dont ils dépendent, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum, et ce tant que le chômage partiel sera en vigueur dans l’entreprise et au plus tard au 31 mai 2021 (date au-delà de laquelle les jours sont perdus).

Par le biais de cette nouvelle disposition cet avenant répond également aux conditions prévues dans l’accord initial qui indiquait permettre l’établissement des plannings de congés payés à l’initiative de l’employeur et ce afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise durant les 4 mois suivant la reprise d’activité et/ou Sortie du déconfinement.

Au-delà de ces dispositions spécifiques au titre de la crise sanitaire, l’employeur conserve la possibilité :

  • De fixer lui-même les périodes de prise des congés payés avec un délai de prévenance d’un mois ;

  • De mettre les compteurs des congés payés non pris à 0 au 1er juin de chaque année, sans compensation financière.

A ce titre, les parties conviennent que, compte tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise doit faire face, il n’y aura pas de report des RTT « 2020 » non pris au-delà du 31 mars 2021 et congés payés (N-2 et N-1) non pris au-delà du 31 mai 2021 ; sauf exception dûment justifiée par la hiérarchie ou dispositions réglementaires relatives aux absences santé.

Ces mesures concernent tous les salariés de la société Pomme de Pain.

dispositions finales

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet avenant à l’accord d’entreprise produira ses effets jusqu’au 31 mars 2021. Il prendra fin à compter du moment où la période d’activité partielle prendra fin sur décision de l’employeur en fonction de la reprise possible d’activité.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt.

Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et en particulier en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des organisations syndicales, l'avenant continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

En cas de dénonciation de l'avenant, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Révision de l’accord

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties signataires devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision et ses propositions de remplacement.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues ci-après.

Information et publicité de l’accord

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet avenant par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Dépôt de l’avenant

Il fera l’objet d’un dépôt sous-forme électronique sur la plateforme du ministère du travail accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également transmis pour dépôt auprès du greffe du conseil de prud’homme compétent.

Fait à Paris en 5 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire

Le 19 janvier 2021.

Signature pour le compte de l’entreprise

xxxxxxx.

Signature pour le compte des organisations syndicales représentatives

xxx, déléguée CFDT,

xxx, déléguée CFDT,

xxx, déléguée CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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