Accord d'entreprise "Avenant accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail 31/01/2022 - 31/12/2022" chez FONDASOL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FONDASOL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T08422003291
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDASOL
Etablissement : 58262156100080 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-20

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

FONDASOL - 290, rue des Galoubets – 84140 MONTFAVET

Représentée par M XXX, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :

F.O. Représentée par M XXX, Délégué Syndical

C.F.E. - C.G.C. Représentée par M XXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule :

Le 30 novembre 2021, les organisations syndicales représentatives et la Direction (ci-après dénommées les « Parties ») ont conclu un accord d’entreprise à durée déterminée relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicable pour une durée d’un an et entré en vigueur au 1er janvier 2022.

Par le présent avenant, les Parties ont souhaité revoir les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel de sondage afin de mettre en place une organisation qui tienne compte des besoins exprimés par les salariés mais également des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Les Parties ont unanimement constaté que l’organisation actuelle du travail des personnels de sondage ne permettait pas de remplir les objectifs susvisés.

Par ailleurs, dans un souci de clarification, les Parties ont souhaité rappeler à l’ensemble des salariés les règles applicables en matière d’astreinte.

C’est dans ces conditions que les Parties sont convenues de procéder à la révision des dispositions de l’accord collectif à durée déterminée du 30 novembre 2021 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. A cet effet, la direction a donc sollicité les organisations syndicales représentatives les
16 décembre 2021 et 18 janvier 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2022. Il se substitue aux dispositions de tout accord collectif antérieur, décision unilatérale ou toute autre pratique et usage en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Le présent avenant ajoute un article 6 au Chapitre 2 de l’accord à durée déterminée du 30 novembre 2021 et modifie les dispositions de l’article 2 du Chapitre 3 dudit accord.

Les autres dispositions restent inchangées et applicables.

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Paraphes :

XXX XXX Fondasol

CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties sont convenues d’ajouter un article 6 au Chapitre 2 de l’accord à durée déterminée du
30 novembre 2021 relatif aux astreintes. Les dispositions prévues aux articles 1 à 5 demeurent, quant à elles, applicables.

Article 6 – Astreintes

  • Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

  • Modalités d’organisation des astreintes

Sont susceptibles d’être soumis à une astreinte, tous les salariés dont l’intervention, en dehors des horaires de travail, est nécessaire notamment au bon fonctionnement de l’entreprise, à la protection de ses intérêts, aux besoins particuliers de ses clients ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Répondent notamment à cette définition, les salariés des services suivants :

  • Service informatique

  • Service Maintenance et les contrôleurs-maintenance

  • Service Matériel

  • Service Géophysique et mesures

  • Service Pathologie des structures

  • Le Service QSSE.

L’organisation des périodes d’astreinte se fera selon les besoins de l’entreprise. Ainsi, l’entreprise pourra être amenée à mettre en place ou supprimer des astreintes. Il n’existe pas de droits acquis par un salarié à l’exécution des astreintes.

L’organisation des astreintes s’effectuera après désignation par la Direction (Direction générale, Directions régionales, Directions Métiers).

Les salariés concernés seront informés des périodes d’astreinte et de la programmation individuelle selon les modalités suivantes : par email ou téléphone, au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  • Obligations pendant les périodes d’astreinte

Les interventions pendant les périodes d’astreinte pourront se faire à distance ou en présentiel, du lundi au dimanche, selon les problématiques rencontrées et les nécessités de l’intervention attendue. La société pourra imposer une intervention à distance ou en présentiel.

Le cas échéant, les salariés d’astreinte devront pouvoir intervenir dans un délai maximum de 2 heures.

Pendant l’intégralité des périodes d’astreinte, les salariés devront être joignables sur le téléphone mobile d’astreinte prévu à cet effet ou sur leur téléphone mobile professionnel. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces astreintes seront déterminées au cas par cas et par email.

  • Compensation des périodes d’astreinte

Lorsqu’un salarié sera soumis à une période d’astreinte, il bénéficiera pour chaque période d’astreinte de la compensation suivante : 40 € brut par jour ou 100 € brut par week-end (du vendredi soir au lundi matin).

Les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte sont du temps de travail effectif et seront rémunérés comme tel.

Le cas échéant, le temps de déplacement lié à une intervention en période d’astreinte (en cas d’impossibilité d’intervention à distance) sera également considéré comme du temps de travail effectif.

  • Temps de repos

Exception faite de la durée d'intervention et de la durée de déplacement, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

CHAPITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31 JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022

Seul le personnel figurant sur la liste suivante, et regroupé sous le terme « personnel de sondage » dans la suite du présent avenant, est concerné par les nouvelles dispositions du présent chapitre :

  • Aide-sondeur

  • Aide-sondeur confirmé

  • Chef d’équipes

  • Moniteurs

  • Chef d’équipe

  • Chef d’équipe confirmé

  • Maître sondeur

  • Technicien supérieur de forage

  • Techniciens affectés à la filière investigations.

Les dispositions concernant les autres personnels travaillant majoritairement sur chantier, prévues par l’accord à durée déterminée du 30 novembre 2021 demeurent inchangées et continuent à s’appliquer.

Le présent avenant porte donc uniquement modification de l’article 2 du Chapitre 3 de l’accord à durée déterminée du 30 novembre 2021.

Article 2 - Pour le personnel de sondage

Pour le personnel de sondage, le temps de travail effectif est fixé en moyenne à 38 heures hebdomadaires (dont 3 heures supplémentaires).

  • Répartition du temps de travail effectif

Par principe, le personnel de sondage travaille du lundi au vendredi.

Par exception, les salariés d’astreinte pourront être amenés à intervenir tous les jours de la semaine.

Pour les salariés à temps complet, les Parties ont souhaité mettre en place une organisation du travail différenciée selon que la semaine travaillée est une semaine A ou une semaine B.

La définition calendaire des semaines A et B est fixée par la direction pour l’année civile. Les semaines A et B seront systématiquement alternées tout au long de l’année, sans modification possible.

Pour l’année 2022, cette nouvelle organisation du travail prendra effet à compter de la semaine 5, soit le 31 janvier 2022. Cette première semaine sera considérée en semaine A.

  • Semaines A :

Au cours des semaines A, le personnel de sondage accomplira 34 heures de travail effectif, réparties comme suit :

Lundi Total quotidien : 8h30 minutes Total hebdomadaire :
34 heures de travail effectif
Mardi Total quotidien : 8h30 minutes
Mercredi Total quotidien : 8h30 minutes
Jeudi Total quotidien : 8h30 minutes
Vendredi Total quotidien : 0h (non travaillé)
  • Semaines B

Au cours des semaines B, le personnel de sondage accomplira 42 heures de travail effectif, réparties comme suit :

Lundi Total quotidien : 8h30 minutes Total hebdomadaire :
42 heures de travail effectif
Mardi Total quotidien : 8h30 minutes
Mercredi Total quotidien : 8h30 minutes
Jeudi Total quotidien : 8h30 minutes
Vendredi Total quotidien : 8h

Les horaires de travail sont portés à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage. Par défaut, les horaires sont les suivants :

- Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 / 12h45 - 17h15.

- Le vendredi : 8h00 - 12h00 / 12h45 - 16h45

La répartition des horaires pourra évoluer en fonction de conditions de travail particulières comme la météo ou les conditions particulières d’accès ou de réalisation des chantiers.

  • Rémunération

Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps plein est en moyenne de 38 heures de travail effectif hebdomadaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-31 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés est calculée comme suit : 38 x 52/12 = 164,66 heures dont 151,67 heures normales et
12,99 heures supplémentaires.

Les évènements de toute nature susceptible d’avoir une incidence en paie (ex : absences, etc.) pourront être impactés sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.

  • Heures supplémentaires

Le personnel de sondage peut être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée collective applicable à l’entreprise et faisant d’ores et déjà l’objet d’un règlement mensuel.

Ainsi, les Parties rappellent que les heures supplémentaires qui seraient éventuellement accomplies
au-delà de la durée collective applicable seront rémunérées en supplément au cours du mois considéré et qu’elles se décomptent par semaine civile.

Dans ces conditions, conformément aux modalités d’aménagement du temps de travail négociées par les Parties, il a été convenu que :

  • Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 34 heures hebdomadaires de travail effectif au cours des semaines considérées (en fonction du personnel concerné) donneront droit à compensation sous la forme d’une majoration de salaire de 25% de la 35ème à la 44ème heure et de 50% de la 45ème à la 46ème heure.

  • Dans le respect des limites maximales hebdomadaires, les heures supplémentaires accomplies
    au-delà de 42 heures hebdomadaires de travail effectif au cours des semaines considérées
    (en fonction du personnel concerné) ouvriront droit à une contrepartie sous forme de majoration de salaire de 25% de la 43ème à la 44ème heure et de 50% de la 45ème à la 46ème heure.

Dans ce schéma, les semaines de 34 heures hebdomadaires et les semaines de 42 heures hebdomadaires se compensent pour obtenir une moyenne hebdomadaire de 38 heures de travail effectif.

La rémunération du personnel de sondage est ainsi lissée sur une base hebdomadaire de 38 heures, soit une base de rémunération mensuelle de 164,66 heures (dont 12,99 heures supplémentaires).

En conséquence, au cours des semaines de 42 heures, les heures réalisées entre 38 heures et jusqu’à
42 heures ne génèreront pas de paiement en heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires se fera par demande du supérieur hiérarchique.

Seules les heures ayant fait l’objet d’une demande préalable du responsable hiérarchique seront des heures dites supplémentaires.

En l’absence de demande expresse d’un responsable, il est demandé aux personnels de sondage de respecter un temps de travail de 38 heures hebdomadaires en moyenne.

  • Contrôle du temps de travail effectif

Les salariés s’engagent à transmettre le détail hebdomadaire de leurs temps de travail et à l’adresser chaque début de semaine à leur responsable hiérarchique. Le responsable hiérarchique pointe et valide les éventuelles heures supplémentaires réalisées. Sans précision du responsable hiérarchique sur le document de pointage, le salarié est réputé avoir effectué ses heures telles que prévues dans le présent avenant.

  • Durée théorique du travail

Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps plein est fixée en moyenne à 38 heures hebdomadaires.

De ce fait, une absence d’un salarié à temps complet sera valorisée selon un horaire théorique calculé de la manière suivante :

  • une journée d’absence = 7.6 heures de travail effectif,

  • une demi-journée d’absence = 3.8 heures de travail effectif.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an et entre en vigueur à compter du
31 janvier 2022. Il cessera automatiquement de produire ses effets au 31 décembre 2022.

Il sera notifié à toutes les organisations représentatives au niveau de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il pourra être éventuellement révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Le présent avenant sera déposé au format électronique sur la plateforme en ligne du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • dans sa version signée par les parties,

  • dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires pour être rendu public.

Un exemplaire de cet avenant sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’AVIGNON.

L’avenant sera également remis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

L’avenant sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait, à MONTFAVET, le 20 janvier 2022

Le Syndicat C.F.E. - C.G.C. FONDASOL

M XXX M XXX

Le Syndicat F.O.

M XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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