Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez FONDASOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDASOL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08423004486
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : FONDASOL
Etablissement : 58262156100080 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

FONDASOL - 290, rue des Galoubets – 84140 MONTFAVET

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :

F.O. Représentée par XXX

C.F.E. - C.G.C. Représentée par XXX

D’autre part,

Préambule :

Le 30 novembre 2021, les Organisations syndicales représentatives et la Direction (ci-après dénommées les « Parties ») ont conclu un accord d’entreprise à durée déterminée relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicable pour une durée d’un an et entré en vigueur au 1er janvier 2022.

Tel que cela avait été convenu entre les Parties, cet accord a automatiquement cessé de produire ses effets le 31 décembre 2022.

La Direction a donc sollicité les Organisations syndicales représentatives le 13 février 2023 afin d’engager une nouvelle négociation relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail et ainsi mettre en place une organisation qui tienne compte des besoins exprimés par les salariés mais également des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Les Parties sont, à ce titre, unanimement convenues que l’organisation du travail applicable au personnel de sondage, résultant de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps du travail du 20 janvier 2022, correspondait parfaitement aux exigences susvisées, de sorte qu’il a été décidé de maintenir l’application de ces dispositions à l’ensemble des salariés appartenant à la filière Investigations.

Concernant le reste du personnel, les Parties ont dressé le constat de l’impérieuse nécessité de mettre en place une organisation du travail plus souple que celle jusqu’à présent en vigueur et plus appropriée à son activité, et ce, afin de veiller au respect des objectifs susvisés.

C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies en date des 21 février, 7 et 16 mars 2023 et ont prévu les dispositions ci-après.

Le présent accord est donc conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tout accord collectif antérieur, décision unilatérale ou toute autre pratique et usage en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3

Article 1 – Temps de travail 3

Article 2 - Temps de pause 3

Article 3 – Temps de trajet 4

Article 4 – Durées maximales de travail 4

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

Article 6 – Astreintes 4

CHAPITRE 3 : ORGANISATION STANDARD 6

Article 1 – Champ d’application 6

Article 2 – Modalités d’application 6

Article 2.1 : Période de référence 6

Article 2.2 : Répartition du temps de travail effectif 6

Article 2.3 : Heures supplémentaires 7

Article 2.4 : Rémunération 8

Article 2.5 : Contrôle du temps de travail effectif 8

Article 2.6 : Durée théorique du travail 8

Article 2.7 : Entrée et sortie pendant la période de référence 8

CHAPITRE 4 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA FILIERE INVESTIGATIONS 9

Article 1 – Champ d’application 9

Article 2 – Modalités d’application 9

Article 2.1 : Répartition du temps de travail effectif 9

Article 2.2 : Heures supplémentaires 10

Article 2.3 : Rémunération 11

Article 2.4 : Durée théorique du travail 11

Article 2.5 : Entrée et sortie pendant la période de référence 11

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD 12

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Sont concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des stagiaires et des salariés soumis au forfait annuel en jours qui bénéficient, quant à eux, des dispositions de l’accord d’entreprise du 4 septembre 2020.

CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;

  • Les temps de repas ;

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de son supérieur hiérarchique ;

  • Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

La loi, la convention collective ou les usages peuvent assimiler des périodes non travaillées à du travail effectif pour l’application de certaines dispositions. Ces textes doivent être interprétés strictement et l’assimilation à du travail effectif de périodes non travaillées pour les congés ou l’ancienneté ne vaut pas pour le décompte de la durée du travail.

Article 2 - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel, à moins que le salarié ne soit, pendant ce temps, encore à la disposition de l’employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 – Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet n’est rémunéré qu’à la condition d’être considéré comme du temps de travail effectif.

A titre d’exemple, pour les petits déplacements, seul le temps de trajet entre l’établissement d’affectation du salarié (siège, agence) et le chantier peut être considéré comme du temps de travail effectif, si, et seulement si, ce dernier à l’obligation de passer par ce lieu de travail habituel pour se rendre sur le chantier.

Article 4 – Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;

  • par exception, cette durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément aux dispositions légales ;

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles régies par le code du travail ;

  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de
    12 semaines consécutives.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 220 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires qui dépassent le contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 100% des heures supplémentaires accomplies.

Article 6 – Astreintes

  • Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

  • Modalités d’organisation des astreintes

Sont susceptibles d’être soumis à une astreinte, tous les salariés dont l’intervention, en dehors des horaires de travail, est nécessaire notamment au bon fonctionnement de l’entreprise, à la protection de ses intérêts, aux besoins particuliers de ses clients ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Répondent notamment à cette définition, les salariés des services suivants :

  • Service informatique

  • Service Maintenance et les contrôleurs-maintenance

  • Service Matériel

  • Service Géophysique et mesures

  • Service Pathologie des structures

  • Le Service QSSE.

L’organisation des périodes d’astreinte se fera selon les besoins de l’entreprise. Ainsi, l’entreprise pourra être amenée à mettre en place ou supprimer des astreintes. Il n’existe pas de droits acquis par un salarié à l’exécution des astreintes.

L’organisation des astreintes s’effectuera après désignation par la Direction (Direction générale, Directions régionales, Directions Métiers).

Les salariés concernés seront informés des périodes d’astreinte et de la programmation individuelle selon les modalités suivantes : par email ou téléphone, au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  • Obligations pendant les périodes d’astreinte

Les interventions pendant les périodes d’astreinte pourront se faire à distance ou en présentiel, du lundi au dimanche, selon les problématiques rencontrées et les nécessités de l’intervention attendue. La société pourra imposer une intervention à distance ou en présentiel.

Le cas échéant, les salariés d’astreinte devront pouvoir intervenir dans un délai maximum de 2 heures.

Pendant l’intégralité des périodes d’astreinte, les salariés devront être joignables sur le téléphone mobile d’astreinte prévu à cet effet ou sur leur téléphone mobile professionnel. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces astreintes seront déterminées au cas par cas et par email.

  • Compensation des périodes d’astreinte

Lorsqu’un salarié sera soumis à une période d’astreinte, il bénéficiera pour chaque période d’astreinte de la compensation suivante : 40 € brut par jour ou 100 € brut par week-end (du vendredi soir au lundi matin).

Les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte sont du temps de travail effectif et seront rémunérés comme tel.

Le cas échéant, le temps de déplacement lié à une intervention en période d’astreinte (en cas d’impossibilité d’intervention à distance) sera également considéré comme du temps de travail effectif.

  • Temps de repos

Exception faite de la durée d'intervention et de la durée de déplacement, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION STANDARD

Article 1 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’accord relatif aux classifications du 9 novembre 2020, le présent chapitre s’applique au personnel appartenant aux filières suivantes :

  • Filière Ingénierie,

  • Filière Laboratoire,

  • Direction Générale et autres métiers.

Sont exclus de ce champ d’application les salariés à temps partiel.

Article 2 – Modalités d’application

Article 2.1 : Période de référence

Les Parties sont convenues d’organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine, dans un cadre pluri-hebdomadaire, et ce, afin de permettre une variation de la durée hebdomadaire de travail pour tenir compte des nécessités de l’entreprise et des besoins des salariés.

Ainsi, pour les salariés relevant du champ d’application susvisé, les Parties sont convenues d’apprécier le temps de travail effectif sur une période de 4 semaines consécutives.

La période de référence débute la semaine 14 de l’année 2023.

Au cours de la période de référence susvisée, il pourra donc être effectué, lors de l’une ou l’autre des semaines travaillées, des heures de travail en nombre inégal.

A l’issue de la période de référence, les heures de travail accomplies se compenseront pour parvenir à une moyenne hebdomadaire de travail.

Par principe, le temps de travail sera de 35 heures hebdomadaire en moyenne au cours de la période de référence.

Par exception, le temps de travail des salariés affectés à des postes de Techniciens de chantier (également appelé technicien d’agence), d’Assistants ingénieurs au sein de la filière Ingénierie, et des Contrôleurs maintenance au sein de la Direction Générale et autres métiers, sera de 38 heures hebdomadaire en moyenne sur la période de référence.

Article 2.2 : Répartition du temps de travail effectif

Par principe, les salariés relevant de la modalité d’organisation standard travaillent du lundi au vendredi.

Par exception, les salariés d’astreinte pourront être amenés à intervenir dans ce cadre tous les jours de la semaine.

A titre exceptionnel, les salariés pourront être amenés à travailler le week-end.

Les horaires de travail prévisionnels sont portés à la connaissance des collaborateurs par tout moyen (par voie d’affichage ou via l’outil de gestion des temps et des activités). La répartition des horaires pourra évoluer en fonction de conditions de travail particulières.

Pour tout changement des durées et horaires de travail, un délai prévenance minimum de 3 jours
devra être respecté.

Article 2.3 : Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions applicables, pour l’ensemble des salariés, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence telle que définie aux termes de l’article 2.1 du présent chapitre.

Les salariés ne sont autorisés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la condition que leur responsable hiérarchique ait expressément formulé une telle demande.

Autrement dit, en l’absence de demande expresse d’un responsable, il est demandé au salarié soumis à la modalité d’organisation standard de respecter un temps de travail effectif de 35 heures en moyenne sur la période de référence ou 38 heures en moyenne pour les salariés occupés à des postes de Techniciens de chantier, d’Assistants ingénieurs et de Contrôleurs maintenance.

Le recours aux heures supplémentaires se fera par une demande écrite et validée par le supérieur hiérarchique.

Toute heure supplémentaire valablement réalisée (soit dans le respect des règles ci-dessus) et enregistrée via l’outil de gestion des temps et des activités (Horoquartz) ouvrira droit à une compensation :

  • Soit une contrepartie sous la forme d’une rémunération majorée comme suit :

  • de la 35ème heure à la 43ème heure, les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%.

  • à partir de la 44ème heure, le taux de majoration des heures supplémentaire est de 50%.

  • Soit une contrepartie sous forme de repos calculée selon la formule suivante : 1 heure supplémentaire majorée à 25% = 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement.

La prise de ces temps de repos est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié ne pourra bénéficier que de journée ou ½ journée de repos.

Pour bénéficier d’une journée ou d’une ½ journée de repos, le salarié devra avoir cumulé le temps nécessaire à la pose d’une journée ou ½ journée, conformément à ses horaires de travail habituels.

  • Les heures de repos devront être utilisées dans un délai maximum de 6 mois
    à compter de l’atteinte du seuil de 7 heures cumulées ou 7,6 heures pour les Techniciens de chantier, Assistants ingénieurs et Contrôleur maintenance.

Ainsi, la contrepartie des heures supplémentaires valablement réalisées pourra être en repos et/ou faire l’objet d’une majoration de salaire.

A chaque fin de période de 4 semaines, le manager fera le bilan des heures supplémentaires réalisées par le salarié et décidera unilatéralement, en fonction des nécessités du service, si les heures supplémentaires font l’objet d’une contrepartie sous forme de paiement ou de récupération. Quoi qu’il en soit les heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne sur le cycle de 4 semaines donneront lieu à majoration dans les conditions précitées.

Article 2.4 : Rémunération

Il est rappelé que, par principe, la durée du travail des salariés à temps plein est en moyenne de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

La rémunération mensuelle des salariés sera donc calculée sur une base de 151,67 heures.

Par exception, la durée du travail des salariés affectés à des postes de Techniciens de chantier, d’Assistants ingénieurs au sein de la filière Ingénierie et de Contrôleur maintenance au sein de la Direction générale et autres métiers, est en moyenne de 38 heures de travail effectif hebdomadaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-31 du Code du travail, la rémunération mensuelle des Techniciens de chantier, des Assistants Ingénieurs et des Contrôleurs maintenance est calculée comme suit : 38 x 52/12 = 164,67 heures dont 151,67 heures normales et 13 heures supplémentaires.

Les évènements de toute nature susceptible d’avoir une incidence en paie (ex : absences, etc.) pourront être impactés sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.

Article 2.5 : Contrôle du temps de travail effectif

Les salariés qui ne travaillent pas selon le même horaire collectif, s’engagent à transmettre le détail hebdomadaire de leurs temps de travail et à l’adresser chaque début de semaine à leur responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique pointe et valide les éventuelles heures supplémentaires réalisées.

Article 2.6 : Durée théorique du travail

Il est rappelé qu’en principe, la durée du travail des salariés à temps plein est de 35 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.

Une absence d’un salarié à temps complet sera valorisée selon l’horaire réel correspondant à une journée ou une ½ journée d’absence, selon le temps de travail du salarié.

Article 2.7 : Entrée et sortie pendant la période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de
35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

CHAPITRE 4 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA FILIERE INVESTIGATIONS

Article 1 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au personnel appartenant à la filière Investigations, et ce, conformément aux dispositions de l’accord relatif aux classifications du 9 novembre 2020.

Sont exclus de ce champ d’application les salariés à temps partiel.

Article 2 – Modalités d’application

Article 2.1 : Répartition du temps de travail effectif

Par principe, le personnel de la filière Investigations travaille du lundi au vendredi.

Par exception, les salariés d’astreinte pourront être amenés à intervenir tous les jours de la semaine.

Pour les salariés à temps complet, les Parties ont souhaité mettre en place une organisation du travail différenciée selon que la semaine travaillée est une semaine A ou une semaine B.

A titre exceptionnel, les salariés pourront être amenés à travailler le week-end.

La définition calendaire des semaines A et B est fixée par la direction pour l’année civile. Les semaines A et B seront systématiquement alternées tout au long de l’année, sans modification possible.

Pour l’année 2023, cette nouvelle organisation du travail prendra effet à compter de la semaine 1, soit le 2 janvier 2023. Cette première semaine sera considérée en semaine A.

  • Semaines A :

Au cours des semaines A, le personnel accomplira 34 heures de travail effectif, réparties comme suit :

Lundi Total quotidien : 8h30 minutes Total hebdomadaire :
34 heures de travail effectif
Mardi Total quotidien : 8h30 minutes
Mercredi Total quotidien : 8h30 minutes
Jeudi Total quotidien : 8h30 minutes
Vendredi Total quotidien : 0h (non travaillé)
  • Semaines B :

Au cours des semaines B, le personnel accomplira 42 heures de travail effectif, réparties comme suit :

Lundi Total quotidien : 8h30 minutes Total hebdomadaire :
42 heures de travail effectif
Mardi Total quotidien : 8h30 minutes
Mercredi Total quotidien : 8h30 minutes
Jeudi Total quotidien : 8h30 minutes
Vendredi Total quotidien : 8h

Les horaires de travail sont portés à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage. Par défaut, les horaires sont les suivants :

- Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 / 12h45 - 17h15.

- Le vendredi : 8h00 - 12h00 / 12h45 - 16h45.

La répartition des horaires pourra évoluer en fonction de conditions de travail particulières comme la météo ou les conditions particulières d’accès ou de réalisation des chantiers.

Pour tout changement des durées et horaires de travail, un délai prévenance minimum de 3 jours
devra être respecté.

Article 2.2 : Heures supplémentaires

Le personnel de la filière Investigations peut être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée collective applicable à l’entreprise et faisant d’ores et déjà l’objet d’un règlement mensuel.

Ainsi, les Parties rappellent que les heures supplémentaires qui seraient éventuellement accomplies
au-delà de la durée collective applicable seront rémunérées en supplément au cours du mois considéré et qu’elles se décomptent par semaine civile.

Dans ces conditions, conformément aux modalités d’aménagement du temps de travail négociées par les Parties, il a été convenu ce qui suit.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 34 heures hebdomadaires de travail effectif au cours des semaines considérées ouvriront droit à compensation :

  • Soit sous la forme d’une rémunération majorée comme suit :

  • De la 35ème à la 44ème heure, les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%.

  • De 50% de la 45ème à la 46ème heure, le taux de majoration des heures supplémentaires est de 50%

  • Soit une contrepartie sous forme de repos calculée selon la formule suivante : 1 heure supplémentaire majorée à 25% = 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Dans le respect des limites maximales hebdomadaires, les heures supplémentaires accomplies
au-delà de 42 heures hebdomadaires
de travail effectif au cours des semaines considérées
ouvriront droit à une contrepartie :

  • Soit sous la forme d’une rémunération majorée comme suit :

  • De la 43ème à la 44ème heure, les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%.

  • De 50% de la 45ème à la 46ème heure, le taux de majoration des heures supplémentaires est de 50%

  • Soit une contrepartie sous forme de repos calculée selon la formule suivante : 1 heure supplémentaire majorée à 25% = 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement.

La prise de ces temps de repos est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié ne pourra bénéficier que de journée ou ½ journée de repos.

Pour bénéficier d’une journée ou d’une ½ journée de repos, le salarié devra avoir cumulé le temps nécessaire à la pose d’une journée ou ½ journée, conformément à ses horaires de travail habituels.

  • Les heures de repos devront être utilisées dans un délai maximum de 6 mois
    à compter de l’atteinte du seuil de 7,6 heures cumulées.

Ainsi, la contrepartie des heures supplémentaires valablement réalisées pourra être en repos et/ou faire l’objet d’une majoration de salaire.

A chaque fin de période, le manager fera le bilan des heures supplémentaires réalisées par le salarié et décidera unilatéralement, en fonction des nécessités du service, si les heures supplémentaires font l’objet d’une contrepartie sous forme de paiement ou de récupération.

Dans ce cadre, les semaines de 34 heures hebdomadaires et les semaines de 42 heures hebdomadaires se compensent pour obtenir une moyenne hebdomadaire de 38 heures de travail effectif.

La rémunération du personnel est ainsi lissée sur une base hebdomadaire de 38 heures, soit une base de rémunération mensuelle de 164,67 heures (dont 13 heures supplémentaires).

En conséquence, au cours des semaines de 42 heures, les heures réalisées entre 38 heures et jusqu’à
42 heures ne génèreront pas de paiement en heures supplémentaires.

Au-delà des heures ci-avant prévues, les salariés ne sont autorisés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la condition que leur responsable hiérarchique ait expressément formulé une telle demande.

Autrement dit, en l’absence de demande expresse d’un responsable, il est demandé au personnel de la filière Investigations de respecter un temps de travail effectif de 38 heures en moyenne sur la période de référence.

Le recours aux heures supplémentaires se fera par demande écrite et validée par le supérieur hiérarchique.

Toute heure supplémentaire valablement réalisée (soit dans le respect des règles ci-dessus) et enregistrée via l’outil de gestion des temps et des activités : Horoquartz (eTemptation) ouvrira droit à une compensation dans les conditions susvisées.

Article 2.3 : Rémunération

Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps plein est en moyenne de 38 heures de travail effectif hebdomadaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-31 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés est calculée comme suit : 38 x 52/12 = 164,67 heures dont 151,67 heures normales et
13 heures supplémentaires.

Les évènements de toute nature susceptible d’avoir une incidence en paie (ex : absences, etc.) pourront être impactés sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.

Article 2.4 : Durée théorique du travail

Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps plein est fixée en moyenne à 38 heures hebdomadaires.

Une absence d’un salarié à temps complet sera valorisée selon un l’horaire réel correspondant à une journée ou une ½ journée d’absence, selon le temps de travail du salarié.

Article 2.5 : Entrée et sortie pendant la période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de
35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.


CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

  • Modalités de suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion formulée par courrier recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixe l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  • Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  • Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 16 mars 2023.

Il sera notifié à toutes les organisations représentatives au niveau de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il pourra être éventuellement révisé et dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Le présent accord sera déposé au format électronique sur la plateforme en ligne du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) :

  • dans sa version signée par les parties,

  • dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires pour être rendu public.

Un exemplaire de cet accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’AVIGNON.

L’accord sera également remis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait, à MONTFAVET, le 16/03/2023

Le Syndicat C.F.E. - C.G.C. FONDASOL

XXX XXX

Le Syndicat F.O.

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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