Accord d'entreprise "Accord portant sur les négociations annuelles obligatoires pour l'année 2023" chez BONGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONGARD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T06722011548
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : BONGARD
Etablissement : 58295030900051 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

accord portant sur les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023

La société BONGARD SAS

Située au 32, route de Wolfisheim - 67810 HOLTZHEIM

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise soussignées, d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 13 octobre 2022, 17 octobre 2022 et 19 octobre 2022.

Les parties conviennent que l’ensemble des thématiques portant sur la négociation annuelle obligatoire a été abordé lors des réunions de négociation.

Conformément aux débats qui ont pu avoir lieu lors des réunions de négociations, les parties entendent clôturer la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BONGARD SAS. Dans la continuité de révision du calendrier de négociation annuel, il a été convenu entre les parties d’avancer l’application des dispositions du présent accord au 1er janvier 2023, au lieu du 1er mars 2023 initialement prévu.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION GENERALE

Les salariés de la société BONGARD SAS ayant une ancienneté de 3 mois au 1er janvier 2023 bénéficient d’une augmentation générale du salaire de base brut d’une valeur de 100€.

La présente augmentation générale s’applique au 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Afin de récompenser l’engagement des salariés, il sera distribué en moyenne 1% en augmentation individuelle du salaire de base brut mensuel.

Cette augmentation individuelle s’applique au 1er janvier 2023.

En outre, s’agissant d’une augmentation individuelle basée sur le mérite, les parties reconnaissent que l’octroi de cette augmentation n’est pas automatique pour tous les salariés.

ARTICLE 4 – PRIME DE PRESENCE INDIVIDUELLE

Afin de travailler sur la diminution des taux d’absentéisme records sur l’ensemble des catégories de salariés, les parties conviennent de mettre en place une prime de présence individuelle annuelle.

Cette prime est applicable uniquement pour l’année 2023 et répond aux critères suivants :

  • La notion d’absence s’entend par une absence continue, quelques soit la durée de l’absence. A noter que chaque prolongation de l’absence initiale sera considérée comme une nouvelle absence.

  • La période de référence pour la prise en compte des absences est du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

  • Le montant de la prime de présence individuelle annuelle est fixé comme suit :

    • Si 0 absence sur la période de référence : versement de 900€ bruts

    • Si 1 absence sur la période de référence : versement de 600€ bruts

    • Si 2 absences sur la période de référence : versement de 300€ bruts

    • Si 3 absences et plus sur la période de référence : aucun versement (0€)

  • Ne sont pas considérées comme des absences :

    • Absence pour accident du travail ou maladie professionnelle

    • Absence pour congé maternité / paternité

    • Absence pour congé pathologique

    • Absence pour congé sans solde

    • Absence pour évènements exceptionnels

    • Absence pour congés enfants malades

Les parties conviennent que l’application de cette prime prend fin au 31 décembre 2023.

ARTICLE 5 – PRIME DE PRODUCTIVITE

Les parties s’entendent pour reconduire l’application de la prime de productivité pour l’année 2023.

Cette prime est applicable uniquement pour l’année 2023 et répond aux critères suivants :

  • Période d’application : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

    • Les salariés concernés : ensemble des salariés ayant un coefficient inférieur ou égal à 240 et travaillant dans l’Usine (statuts Ouvriers / Technicien d’atelier) ;

    • Le montant brut de la prime sera évalué mensuellement et sera variable en fonction de l’indice de référence d’une productivité brute globale ;

    • L’indice de référence d’une productivité brute globale est fixé annuellement. Pour l’année 2023, il est de 75,32% ;

    • Le seuil de déclenchement de la prime est fixé à +2pts, soit à un indice égal ou supérieur à 77,32% ;

    • La valeur annuelle d’un point de productivité brut attribué aux salariés est de 20 000€ ;

    • Le gain issu du calcul sera versé avec un mois de décalage et réparti égalitairement entre l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté ;

    • L’augmentation de l’indice de productivité ne devra pas se faire au détriment de la qualité ;

    • Les équipes managériales s’engagent à aider à l’atteindre mensuellement.

Les parties conviennent que l’application de cette prime prend fin au 31 décembre 2023.

ARTICLE 6 – PRIME DE PANIER

Les parties s’entendent pour revaloriser la prime de panier. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 1er janvier 2023 et sont fixés comme suit :

  • Prime de panier de jour : 3.49€ nets

  • Prime de panier de nuit : 6.80€ nets

ARTICLE 7 – REVALORISATION PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR POUR REFECTORY

Afin d’aligner la participation de l’entreprise aux différentes possibilités de restauration sur site, les parties s’accordent pour ajuster la part Employeur pour le prestataire Refectory.

Le nouveau montant est applicable à compter du 1er janvier 2023 et est fixé à 4.60€ par jour.

ARTICLE 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée chaque année au Lundi de Pentecôte et est non travaillée pour l’ensemble de l’entreprise.

Le type d’absence sera laissé libre au salarié entre congé payé, récupération temps de travail ou heures de récupération.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT 2021/2024

Suite à la mise en place de la prime de présence individuelle annuelle dans le présent accord, les parties souhaitent réviser la formule de calcul de l’accord d’intéressement actuellement en place sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024.

Les parties décident de conclure un avenant spécifique à ce dit accord avant le 28 février 2023.

ARTICLE 10 – REVISION DES ACCORDS TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent que l’accord et les avenants sur le temps de travail conclus depuis le 24 janvier 2000 ne sont plus adaptés au fonctionnement de notre entreprise aujourd’hui. Aussi afin de pouvoir mieux répondre aux évolutions de l’organisation nécessaires pour le développement économique de l’entreprise, les parties s’accordent sur la nécessité de renégocier ce dit accord dès la fin de l’année 2022 pour l’ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, ETAM, cadres).

Les parties décident de démarrer les négociations afin de conclure un nouvel accord au plus tôt dans l’année 2023.

ARTICLE 11 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Au vue du contexte général à l’intérieur mais également à l’extérieur de l’entreprise, les parties souhaitent créer un groupe de travail afin de réfléchir à des actions visant à renforcer la motivation et l’engagement des salariés de l’entreprise.

Afin que tous les salariés soient entendus, un représentant de chaque service/ilots de production sera présent aux différentes réunions de travail.

Les parties conviennent de démarrer les travaux de réflexion en janvier 2023. Un compte-rendu d’avancement sera présenté régulièrement au Comité Social et Economique.

ARTICLE 12 - REVISION

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord.

Le régime de la dénonciation est soumis aux dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis de dénonciation est de 3 mois et doit permettre aux parties d’engager une négociation pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

A défaut d’adoption d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continue à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Les salariés gardent le bénéfice des avantages individuels acquis tirés de l’accord.

ARTICLE 13 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est – UT 67,

à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le texte du présent accord est également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à HOLTZHEIM, le 8 décembre 2022

Pour l’entreprise : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Syndicat FO

Syndicat CFTC

Syndicat CGT

Syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com