Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD DE DROIT SYNDICAL" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06920012786
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
Etablissement : 59080021500170 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de droit syndical (2019-07-02) Accord relatif à la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles au sein de Merial SAS (2019-07-02) Accord pour la mise en place du CSE au sein de la société (2019-07-02) Accord relatif à la composition du CSE central (2019-07-02) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CE, DU CHSCT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT BOREAL (2018-10-18) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE MERIAL DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DES FONCTIONS GLOBALES ET DES OPERATIONS COMMERCIALES (2019-01-15) AVENANT N°1 RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (2020-02-18) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION COLLECTIVE COMMUNE AUX SOCIETES BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS (2021-11-09) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION COLLECTIVE COMMUNE AUX SOCIETES BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS (2021-11-09) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’INFORMATION DU CSE DE BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET DU CSE CENTRAL DE BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS SUR DES SUJETS COMMUNS OU D’INTERETS COMMUNS (2021-11-25) AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR L’UTILISATION DE L’INTRANET ET DE LA MESSAGERIE INTERNE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES (2023-02-02) AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE (2023-02-02) AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL (2023-03-24) ACCORD DE DROIT SYNDICAL (2023-10-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-29

AVENANT N°1 ACCORD DE DROIT SYNDICAL

Entre les soussignées :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS France, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

  • la CFE-CGC,

  • la CGT,

  • FO,

D’autre part,

Préambule

Les parties ont décidé de se rencontrer afin de préciser les modalités de versement de la rémunération variable pour les représentants élus ou mandatés éligibles à de tels dispositifs de rémunération variable.

Le reste des dispositions de l’accord de droit syndical du 2 juillet 2019 restent inchangées.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Modification de l’article 7.2

L’article 7.2. Suivi de l’évolution de carrière du représentant est ainsi modifié et complété :

Article 7.2. Suivi de l’évolution de carrière du représentant

Le suivi de l’évolution de carrière du représentant élu ou mandaté est fait par la RH locale et la hiérarchie, en concertation avec l’Organisation Syndicale à laquelle appartient le représentant, et ce dès la prise d’un premier mandat.

Ce suivi a pour objectif de :

  • Viser au maintien et à l’amélioration des compétences professionnelles par une formation dont le contenu et la durée seront annuellement discutés par l’intéressé et sa hiérarchie.

  • Promouvoir la carrière du salarié (salaire et coefficient ou groupe/niveau), par un suivi hiérarchique et RH adapté à ses fonctions spécifiques.

En cas de désaccord en matière de salaire ou de classification, des éléments comparatifs seront produits sur la base d’un panel de salariés embauchés dans des conditions identiques, c’est-à-dire avec les autres salariés embauchés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification, et à une date voisine.

En outre, le représentant élu ou mandaté consacrant plus de 30 % de son temps de travail à l’exercice de ses mandats se verra garantir a minima l’évolution de carrière moyenne, et, notamment l’application de la moyenne des augmentations de salaire (budget performance) des salariés appartenant à la même catégorie socio-professionnelle.

La société applique les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique. L’article 15 de l’avenant du 1er juillet 2015 à cette convention, relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel dispose que concernant l’évolution de rémunération, le seuil de 30 % est abaissé à 15 % pour les salariés à temps plein disposant d'un seul mandat syndical ou de représentant du personnel.

La société n’entend pas transposer cette disposition dans son accord d’entreprise, mais appliquera cet article tant que celui-ci sera en vigueur étendu pour le seuil de 30% cité plus haut.

Article 7.2.bis Rémunération variable des élus

En outre, des mesures spécifiques sont prévues pour le représentant, élu ou mandaté éligible à une rémunération variable :

  • Les salariés éligibles au VPR consacrant plus de 30 % de son temps de travail à l’exercice de ses mandats : percevront la moyenne du VPR correspondant à la grille liée à la position qu’ils occupent, au même titre que les positions similaires.

La société applique les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique. L’article 15 de l’avenant du 1er juillet 2015 à cette convention, relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel dispose que concernant l’évolution de rémunération, le seuil de 30 % est abaissé à 15 % pour les salariés à temps plein disposant d'un seul mandat syndical ou de représentant du personnel.

La société n’entend pas transposer cette disposition dans son accord d’entreprise, mais appliquera cet article tant que celui-ci sera en vigueur étendu pour le seuil de 30% cité plus haut.

  • Les salariés éligibles à un bonus commercial :

Les objectifs d’activité seront fixés au prorata du temps estimatif attribué à l’activité (déduction faite du crédit d’heures théorique ainsi que des réunions ordinaires d’instances, et déplacements liés, prévues pour l’année selon les mandats).

Le calcul du bonus se fera en additionnant :

  • Pour la partie correspondant au temps consacré à l’activité métier = pourcentage du temps d’activité x prime calculée selon les règles prévues par le système de prime.

  • Pour la partie correspondant au temps consacré au mandat = pourcentage du temps mandat x montant correspondant à la moyenne France réalisée par les collaborateurs de même métier*.

Chaque année, la répartition (%) entre la partie consacrée à l’activité métier et celle consacrée au mandat sera déterminée sur la base théorique dans un premier temps lors d’un entretien tripartite (collaborateur, manager, RH).

Le pourcentage réel de la partie correspondant au mandat sera basé sur le «  fichier de suivi des heures de délégation » en fin de période (le mois suivant la fin de la période). En cas de non saisie des heures de délégation, le calcul se fera sur la partie correspondant à l’activité à 100%.

Exemple : pour le paiement du 1er semestre (de janvier à juin inclus), la DRH identifiera le pourcentage du fichier mentionné à partir du 1er juillet.

Si le fichier indique 10% de temps de travail consacré au mandat, la rémunération variable du collaborateur sera calculée en additionnant :

  • 10% appliqué à la moyenne des montants réels du même métier.

  • 90% appliqué en fonction du règlement métier.

Un mail RH sera envoyé au collaborateur concerné copie son manager afin de l’informer de la répartition qui sera appliquée dans le calcul.

Les absences pénalisantes seront gérées de la même manière que pour les temps partiels.

* Chaque année, DRH mettre à jour les catégories de métier. Cette liste sera faite en cohérence avec le montant cible et la structure définie par le règlement.

Les autres dispositions de l’accord du 2 juillet 2019 restent inchangées.

Article 2. Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Article 3. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 4. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lyon, le 29 juillet 2020

Pour BIAH SCS

Directrice des Affaires Sociales

Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC

Le délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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