Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06923024835
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
Etablissement : 59080021500170 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-02

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE

Entre les soussignées :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX,

La CGT, représentée par XXXXXXX,

FO, représentée par XXXXXXXXXX,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,

Préambule

Les Parties se sont rencontrées à l’occasion de quatre réunions les 1er décembre, 7 décembre, 12 décembre 2022 et 12 janvier 2023 pour échanger sur la révision de certaines dispositions applicables à l’Accord de mise en place du CSE au sein de la société du 2 juillet 2019, notamment sur les points suivants :

  • La durée des mandats : Lors de la mise en place du CSE en 2019, les Parties avaient convenu d’une durée de mandat expérimentale de 3 ans qu’elles s’étaient engagées à réviser à l’occasion de l’organisation des nouvelles élections professionnelles.

  • Crédit supplémentaire : La Direction réaffirme l’importance d’un dialogue social de qualité. De par cette volonté commune, les parties ont convenu des moyens supplémentaires

En ce sens, le présent accord remplace les articles ci-après de l’accord de mise en place du CSE au sein de la société signé le 2 juillet 2019 : Art. 2, 4.1, 4.2.2, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.3, 5.2, 5.5.1, 5.6, 11.

Les autres articles existants dans l’accord précité sont repris dans leur version intégrale et n’ont pas fait l’objet de modification.

Enfin, cet avenant de révision ajoute l’article 5.4 Représentants Syndicaux au CSE.C portant sur l’octroi d’un crédit d’heures.

Le présent avenant met fin à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :


Table des matières

Article 1. Objet de l’accord 5

Article 2. Périmètre et nombre de CSE 5

Article 3. Mise en place des CSE 5

Article 4. Les Comités Sociaux et Economiques Locaux (CSE.L) 6

Article 4.1. Attribution des CSE.L 6

Article 4.2. Composition des CSE.L 6

Article 4.2.1. Membres des CSE.L 6

Article 4.2.2. Représentants Syndicaux aux CSE.L (RS) 7

Article 4.2.3. Personnes qualifiées pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail 7

Article 4.3. Fonctionnement du CSE.L 8

Article 4.3.1. Réunions 8

Article 4.3.2. Convocation, Ordre du jour et Procès-Verbaux 8

Article 4.4. Les heures de délégation des membres titulaires 9

Article 4.5. Crédits spéciaux 10

Article 5. Le Comité Social et Economique Central (CSE.C) 11

Article 5.1. Attributions du CSE.C 11

Article 5.1.1. Information et consultation récurrentes 11

Article 5.1.2. Informations et consultations ponctuelles 11

Article 5.1.3. Délais de consultation 11

Article 5.1.4. Expertises 12

Article 5.2. Composition du CSE.C 12

Article 5.3. Bureau du CSE.C 12

Article 5.4 Représentants Syndicaux au CSE.C 13

Article 5.5. Fonctionnement du CSE.C 13

Article 5.5.1. Réunions 13

Article 5.5.2. Convocation, Ordre du jour et Procès-Verbaux 13

Article 5.5.3. Recours à la visioconférence 14

Articles 5.6. Heures de délégation 14

Article 6. Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 14

Article 6.1. La CSSCT des CSE Locaux (CSSCT.L) 14

Article 6.1.1. Missions des CSSCT.L 14

Article 6.1.2. Composition des CSSCT.L 15

Article 6.1.3. Fonctionnement des CSSCT.L 16

Article 6.1.4. Les heures de délégation 16

Article 6.2. La CSSCT Centrale (CSSCT.C) 16

Article 6.2.1. Missions de la CSSCT.C 16

Article 6.2.2. Composition de la CSSCT.C 17

Article 6.2.3. Fonctionnement de la CSSCT.C 17

Article 6.3. Formation 18

Article 7. Autres Commissions 18

Article 7.1. Les commissions obligatoires 18

Article 7.2. Les commissions facultatives 18

Article 8. Les moyens des CSE.L 18

Article 8.1. Local, matériel 18

Article 8.2. Le budget activités sociales et culturelles 19

Article 8.3. Le budget de fonctionnement 19

Article 9. Représentants de Proximité (RP) 19

Article 10. Les déplacements 20

Article 10.1. Les frais de déplacement 20

Article 10.2. Compensation des temps de déplacement 20

Article 11. Durée des mandats et nombre de mandats successifs 20

Article 12. Obligation de discrétion 20

Article 13. Entrée en vigueur & durée de l'accord 21

Article 14. Révision & Dénonciation 21

Article 15. Formalités de dépôt 21


Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du Comité Social et Economique Central (CSE C) et des Comités Social et Economique Locaux (CSE L) en application des dispositions légales régissant les institutions représentatives du personnel, de définir leurs modalités de fonctionnement, et de déterminer l’articulation entre ce CSE C et ces CSE L.

A ce titre, tout usage ou disposition conventionnelle ou accord d’entreprise antérieur a vocation à tomber au jour du 1er tour des prochaines élections professionnelles mettant en place les CSE.L et au jour de sa mise en place pour le CSE.C.

Il est à noter que pour toutes dispositions qui ne sont pas expressément précisées dans cet accord, les parties s’en remettront aux dispositions légales en vigueur.

Article 2. Périmètre et nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE.L correspond à celui des établissements distincts au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail en fonction de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord 5 établissements distincts au sein de la société :

  • Etablissement Boreal, 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON, comprenant le site de Treillières

  • Etablissement Centre de Recherche de St Vulbas (CRSV), 805 Allée des Cyprès 01150 SAINT-VULBAS

  • Etablissement Lentilly, 1, chemin de Cruzols 69210 LENTILLY

  • Etablissement Lyon Porte des Alpes, 813 cours du 3ème millénaire 69800 SAINT-PRIEST, comprenant le site de Jonage

  • Etablissement Toulouse, 4, chemin du Calquet 31100 TOULOUSE.

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourra/pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société. En cas de changement, les parties se rencontreront à nouveau pour discuter des impacts éventuels en termes d’instances représentatives du personnel.

Article 3. Mise en place des CSE

Compte tenu de la configuration de la société, il est instauré des CSE Locaux (CSE.L) dans chacun des établissements distincts ainsi qu’un CSE Central (CSE.C)

Les parties conviennent de mettre en place le CSE.C au niveau de l’entreprise dans les 15 jours à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles des membres des CSE.L.

Article 4. Les Comités Sociaux et Economiques Locaux (CSE.L)

Article 4.1. Attribution des CSE.L

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, les CSE ont notamment pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de la société, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Et selon l’article L.2312-5, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. L'employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l'article L. 4121-3-1 du Code du travail.

Le CSE.L est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 4.2. Composition des CSE.L

Article 4.2.1. Membres des CSE.L

Le CSE.L comprend l’employeur (représenté par le Directeur d’établissement) et une délégation du personnel dont le nombre de titulaires est fixé, en fonction de l’effectif de chaque établissement, par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les modalités d’élection des membres du CSE.L (calendrier, répartition des sièges, etc) sont déterminées par les Protocoles d’Accord Préélectoraux (PAP) au sein de chaque établissement distinct.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Afin de permettre aux mieux la représentation des salariés, les suppléants pourront assister aux réunions (plénières et préparatoires), sans voix délibérative en cas de présence de titulaires suffisants.

Le CSE.L est présidé par le Directeur d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative.

L’employeur, ainsi que la Délégation du Personnel des CSE.L après information du Président, peuvent en outre demander à toute personne appartenant au Groupe, d’intervenir en réunion en raison de ses compétences particulières sur un point à l’ordre du jour du CSE.L. Ces salariés auront une voix consultative, et non délibérative.

Le CSE.L désigne par vote au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. En outre, le CSE.L peut désigner un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

Article 4.2.2. Représentants Syndicaux aux CSE.L (RS)

Conformément aux articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du Code du travail, les organisations représentatives au niveau de l’établissement peuvent être représentées au sein des CSE.L par un représentant syndical, avec voix consultative, selon les modalités légales rappelées ci-après :

  • Dans les établissements de plus de 300 salariés, le RS au CSE.L est désigné par son organisation, à condition d’être salarié de la société et de remplir les conditions d’éligibilité au CSE.L ;

  • Dans les établissements de moins de 300 salariés, le DS est, de droit, représentant syndical au CSE.L.

Ses heures de délégation se cumulent avec celle de ses autres mandats.

Si le DS est élu au CSE.L, l’organisation syndicale représentative pourra nommer un RS au CSE.L différent du DS (à condition d’être salarié de la société et de remplir les conditions d’éligibilité au CSE.L).

Conformément à l’article R.2315-4 du Code du travail, afin de permettre aux Organisations Syndicales d’être actives, notamment dans la préparation des dossiers, au sein des CSE locaux, il est octroyé un crédit de 20 heures par mois aux Représentants Syndicaux au sein de cette instance.

Article 4.2.3. Personnes qualifiées pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail

Médecin du travail et Responsable HSE

Assistant aux réunions des CSE.L sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi qu’aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • L’assistante sociale ;

  • Le responsable interne du service HSE.

Ces derniers assistent aux séances, participent aux délibérations mais ne votent pas.

Autres

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) sont invités aux réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail. Ils sont également invités aux réunions du CSE.L portant sur ces thèmes.

Article 4.3. Fonctionnement du CSE.L

Article 4.3.1. Réunions

Les CSE.L tiennent un minimum de 11 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois. Une réunion de carence est décidée conjointement durant les congés d’été, sur le mois de juillet ou août.

Parmi ces 11 réunions, 4 d’entre elles seront principalement consacrées aux matières de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Des points portant sur les attributions du CSE.L en matière de santé, sécurité et conditions de travail pourront, en outre, être traités lors de chacune des 11 réunions.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires des CSE.L pourront être organisées conformément aux dispositions légales.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.L.

Chaque réunion du CSE.L sera précédée d’une réunion préparatoire. Cette réunion préparatoire sera d’une durée équivalente à la durée de la convocation. Le temps passé en préparatoire ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation et sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 4.3.2. Convocation, Ordre du jour et Procès-Verbaux

Les convocations aux réunions du CSE.L sont adressées par voie dématérialisée.

L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

L’établissement du procès-verbal relève de la responsabilité du secrétaire du CSE.L.

A la suite de chacune des réunions du CSE.L, un projet de PV sera établi par un prestataire extérieur.

Le CSE.L financera les réunions ordinaires hormis celles consacrées principalement aux matières de santé, sécurité et conditions de travail, c’est-à-dire 7 réunions ordinaires.

La Direction financera les 4 réunions consacrées principalement aux matières de santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que les réunions extraordinaires.

Le CSE.L. décidera dans son Règlement Intérieur des modalités de relecture de ce projet de PV. Le procès-verbal établi sera ensuite soumis à l’approbation des membres du CSE.L.

Après approbation en réunion plénière (ou par email en cas d’urgence), le PV pourra être diffusé par le secrétaire.

Une fois approuvé, le procès-verbal sera signé par le Président et par le Secrétaire du CSE.L. Il sera ensuite diffusé au personnel sur l’Intranet de la société.

Lors des réunions du CSE.L, si des données confidentielles sont communiquées, d’un commun accord entre les parties, ces données seront exclues du PV communiqué au personnel pour la durée de la confidentialité. Le PV intégral sera uniquement communiqué aux membres du CSE.L. Si la confidentialité peut être levée à une certaine date, le PV dans son intégralité pourra être publié à ce moment-là.

Article 4.4. Les heures de délégation des membres titulaires

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.L bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la société.

Ce nombre d’heures de délégation est mensuel, mais il peut cependant être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE.L peuvent, chaque mois, répartir entre eux, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Ces règles ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont lui-même ou le titulaire bénéficie.

Pour l’utilisation des heures cumulées ou réparties, le représentant informe l’employeur dans les 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, en remplissant en parallèle le tableau des heures de délégation.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours après accord préalable de la Direction en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple en cas d’annonce de réorganisation d’entreprise).

Le temps passé en réunion plénière ainsi qu’en réunion préparatoire à l’initiative de la société, des membres titulaires et suppléants, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Les parties s’accordent sur le fait que ce temps passé en réunion ne s’imputera pas sur les heures de délégation dès lors qu’une durée annuelle globale excèderait les plafonds prévus à l’article R. 2315-7 du Code du travail.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 8 heures pour une journée de délégation et de quatre heures pour une demi-journée.

Article 4.5. Crédits spéciaux

La loi n’offre pas de crédit d’heures aux membres suppléants et ne leur permet de participer aux réunions du CSE.L qu’en l’absence d’un membre titulaire.

Dans une volonté de continuer à construire un dialogue social de qualité permettant à chaque membre, titulaire ou suppléant, d’être informé des débats ayant eu lieu en instance, les partenaires sociaux se sont accordés sur la mesure suivante :

  • Chaque membre suppléant du CSE.L bénéficie de 10 heures maximum de délégation mensuelle en vue notamment de travailler les dossiers étudiés lors des réunions préparatoires et plénières du CSE.L.

  • Si le suppléant utilise l’intégralité du crédit d’heures en remplacement d’un membre titulaire sur un mois donné, ce crédit ne se cumulera pas avec le crédit accordé au titre de son mandat de suppléant, il sera perdu pour le mois donné.

En outre, un crédit supplémentaire 8 heures maximum par mois, mutualisable entre les secrétaires, secrétaires adjoints, trésoriers et trésoriers adjoints, est accordé compte tenu des missions spécifiques qui leur sont attribués. Ce crédit ne pourra pas être utilisé par les autres membres du CSE.L.


Article 5. Le Comité Social et Economique Central (CSE.C)

Article 5.1. Attributions du CSE.C

Article 5.1.1. Information et consultation récurrentes

Les consultations récurrentes du CSE.C sont regroupées en trois grands blocs de consultation :

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

Les informations nécessaires à ces consultations seront tenues à disposition des membres du CSE.C dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

La périodicité de la consultation sur ces trois grands blocs est annuelle.

En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra modifier le calendrier prévisionnel en prévenant le Secrétaire du CSE.C dans un délai raisonnable avant la modification envisagée.

Article 5.1.2. Informations et consultations ponctuelles

Le CSE.C exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excédent les limites des pouvoirs des Directeurs d’établissement, conformément aux dispositions des articles L. 2316-1 et 2 du Code du travail, dès lors qu’un projet concerne au moins deux établissements.

Article 5.1.3. Délais de consultation

Dans les matières relevant de sa compétence, le CSE.C est consulté précédemment aux décisions de l’employeur.

Les parties conviennent par le présent accord que le CSE.C est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de 1 mois.

Ce délai est porté à 2 mois en cas d’expertise, à 3 mois dans le cas d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE.C et d'un ou plusieurs CSE.L (c’est-à-dire quand le projet présenté en central nécessite des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du Directeur de cet établissement).

Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSE.C peut décider de rendre son avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de la consultation dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.


Ce délai de consultation court à compter de la communication par la Société des informations prévues pour la consultation, soit à compter de la mise à disposition des documents dans la BDESE et ce, dans la mesure du possible au moins un jour avant la réunion ou, le cas échéant, lors de leur remise en réunion.

Article 5.1.4. Expertises

Le CSE.C peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

Lorsque le CSE.C décide de recourir à un expert, le financement de l’expertise est assuré conformément aux dispositions légales.

Une expertise annuelle liée à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera prise en charge par l’employeur à hauteur de 80% et 20% par le CSE.C.

Une expertise annuelle liée à la consultation sur la situation économique et financière, ainsi qu’une expertise annuelle liée la consultation sur la politique sociale seront prises en charge par l’employeur à 100%.

Article 5.2. Composition du CSE.C

Le CSE.C est composé :

  • De l’employeur ou de son représentant, du directeur des affaires sociales, du Directeur des ressources humaines et/ ou du Responsable Relations Sociales ainsi que des Directeurs des établissements ;

  • D’un Représentant Syndical par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;

  • D’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants conformément à ce que prévoit l’accord relatif à la composition du CSE Central. Ces délégués sont désignés par vote par chaque CSE.L parmi ses membres.

En cas de modifications futures du nombre d’établissements, les parties signataires se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements. Mais, il ne pourra y avoir plus d’une négociation chaque année civile prenant en compte l’ensemble des modifications du périmètre, éventuellement intervenues durant l’année considérée.

Article 5.3. Bureau du CSE.C

Le CSE.C désigne par vote parmi ses membres titulaires un secrétaire ainsi qu’un secrétaire adjoint. Le bureau est constitué du président du CSE.C, du directeur des affaires sociales, du directeur des ressources humaines, des secrétaires, secrétaire adjoint, ainsi que des Délégués Syndicaux Centraux.

Le secrétaire adjoint ou à défaut un membre du CSE.C volontaire sera désigné pour assurer la coordination des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Article 5.4 Représentants Syndicaux au CSE.C

Conformément à l’article R.2315-4 du Code du travail, afin de permettre aux Organisations Syndicales d’être actives, notamment dans la préparation des dossiers, au sein du CSE Central, il est octroyé un crédit de 20 heures par mois aux Représentants Syndicaux au sein de cette instance.

Ce crédit d’heures ne se cumule pas à celui octroyé au titre du mandat de Représentant Syndical au CSE local.

Article 5.5. Fonctionnement du CSE.C

Article 5.5.1. Réunions

Le CSE.C tient un minimum de 11 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois. Une réunion de carence est décidée conjointement durant les congés d’été, sur le mois de juillet ou août.

Parmi ces 11 réunions, 4 d’entre elles seront principalement consacrées aux matières de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Des points portant sur les attributions du CSE.C en matière de santé, sécurité et conditions de travail pourront, en outre, être traités lors de chacune des 11 réunions.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE.C pourront être organisées conformément aux dispositions légales.

Chaque réunion du CSE.C sera précédée d’une réunion préparatoire. Cette réunion préparatoire sera d’une durée équivalente à la durée de la convocation.

Article 5.5.2. Convocation, Ordre du jour et Procès-Verbaux

Les convocations aux réunions du CSE.C sont adressées par voie dématérialisée.

L’ordre du jour est arrêté par le président et/ou son représentant et le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint. Il est convenu d’estimer la durée de l’instance à l’occasion de l’établissement de cet ordre du jour. Il est communiqué par le président aux membres au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

L’établissement du procès-verbal relève de la responsabilité du secrétaire du CSE.C.

A la suite de chacune des réunions de CSE.C, un projet de PV sera établi par un prestataire extérieur. Cette prestation sera financée en totalité par la Direction.

Le CSE.C. décidera dans son Règlement Intérieur des modalités de relecture de ce projet de PV. Le procès-verbal établi sera ensuite soumis à l’approbation des membres du CSE.C.

Après approbation en réunion plénière (ou par email en cas d’urgence), le PV pourra être diffusé par le secrétaire sur l’intranet RH, rubrique PV CSE Central.

Article 5.5.3. Recours à la visioconférence

Pour des raisons pratiques, les réunions du CSE.C peuvent se dérouler par visioconférence trois fois par an sur initiative du président. En outre, pour les membres qui ne travaillent pas sur Boreal, il est toujours possible de se connecter via l’outil de communication en vigueur dans la société.

Articles 5.6. Heures de délégation

Afin d’améliorer la qualité du dialogue social et permettre aux élus de préparer les réunions, il est octroyé aux élus titulaires et suppléants du CSE.C un crédit de 20 heures par mois spécifique au niveau central.

En outre, les élus du CSE.C bénéficient d’un temps préparatoire d’une durée égale à la durée de la réunion pour leur permettre de prendre connaissance des sujets pour une plus grande efficacité des réunions.

Le temps passé en réunions plénières ainsi qu’aux réunions préparatoires à l’initiative de la société, pour les titulaires et les suppléants, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation alloués pour les autres mandats des représentants du personnel.

Article 6. Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de tous les CSE.L (y compris pour les établissements de moins de 300 salariés) et du CSE.C afin de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité du travail.

Article 6.1. La CSSCT des CSE Locaux (CSSCT.L)

Article 6.1.1. Missions des CSSCT.L

Par délégation, le CSE.L peut confier à la présente commission ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE.L consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert (article L. 2315-38 du Code du travail).

A ce titre, les missions des membres des CSSCT.L par délégation des CSE.L seront notamment de :

  • Préparer les projets de délibérations en matière de santé, sécurité et conditions de travail du CSE.L ;

  • Analyser les risques professionnels nécessaire à l’information du CSE.L ;

  • Analyser le document unique et le programme annuel de prévention des risques professionnels ;

  • Participer aux enquêtes Accident du Travail /Maladie Professionnelle et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du code du travail ;

  • Exercer des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

  • Suivre la démarche de prévention des risques psychosociaux ;

  • Participer aux visites de secteurs (inspections) ;

  • Participer aux études de postes (ex : ergonomie, ...) ;

  • Proposer des actions de prévention pour l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Proposer des actions de lutte et de prévention contre le harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.

Article 6.1.2. Composition des CSSCT.L

Les CSSCT.L sont composées d’un président de la CSSCT (représenté par le Directeur d’établissement) et de membres de la CSSCT.

L’employeur, ainsi que les membres désignés des CSSCT.L après information du Président, peut en outre demander à toute personne appartenant au Groupe, d’intervenir en réunion en raison de ses compétences particulières sur un point à l’ordre du jour de la CSSCT.L. Ces salariés auront une voix consultative, et non délibérative.

Les dispositions légales en vigueur précisent que selon l’effectif de l’entreprise, 3 membres élus des CSE.L doivent composer les CSSCT.L. Les parties ont convenu de la possibilité d’augmenter ce nombre, dans la mesure où ces membres appartiennent à des secteurs de travail différents de la manière suivante :

  • Dans les établissements de moins de 200 salariés : 4 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du 3ème collège s’il existe un candidat, ou à défaut du 2ème collège,

  • Dans les établissements de plus de 200 à 500 salariés : 6 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du 3ème collège.

  • Dans les établissements de plus de 500 salariés : 8 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du 3ème collège.

Les membres des CSSCT.L sont désignés par vote à la majorité des membres présents parmi les membres du CSE.L (titulaires et suppléants) lors de la première réunion de chaque CSE L. Ces membres du CSSCT.L seront choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.L.

Les membres des CSSCT.L sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.L.

Article 6.1.3. Fonctionnement des CSSCT.L

Réunions

Les membres des CSSCT.L participent aux réunions des CSE.L portant sur les attributions des CSE.L en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les CSSCT.L peuvent également se réunir :

  • à l’occasion de circonstances prévues au 2ème alinéa de l’article L. 2315-27 du Code du travail : à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement

  • ou à la demande motivée de deux membres de la CSSCT.L ou du CSE.L, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le secrétaire adjoint ou à défaut un membre du CSE.L volontaire sera désigné pour être en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Recommandations

Les membres des CSSCT.L communiquent leurs recommandations aux membres du CSE.L et au président du CSE.L avant la réunion du CSE.L consacrée à ces questions.

Article 6.1.4. Les heures de délégation

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, ainsi que le temps passé à réaliser les missions d’enquête prévues par le Code du travail, sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres des CSSCT.L.

Alors que la loi ne prévoit pas de crédit d’heures spécifiques pour les membres des CSSCT.L, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux membres des CSSCT.L de disposer d’un crédit pour leur permettre de remplir leur mission de :

  • Dans les établissements de moins de 200 salariés : 5 heures par mois

  • Dans les établissements de plus de 200 et moins de 500 salariés : 8 heures par mois

  • Dans les établissements de plus de 500 salariés : 10 heures par mois

Ces heures sont mutualisables et se cumulent avec le crédit d’heures de délégation au titre du CSE.L.

Le temps consacré à l’inspection s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Article 6.2. La CSSCT Centrale (CSSCT.C)

Article 6.2.1. Missions de la CSSCT.C

Le CSE.C pourra confier, par délégation, à la CSSCT.C, tout ou partie de ses attributions relatives à la sécurité, la santé, et les conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions délibératives, dès lors que plusieurs établissements sont concernés.

Articulation CSSCT.C et des CSSCT.L

La compétence de la CSSCT.C doit porter d’une manière globale et exclusive sur des problématiques communes à plusieurs établissements. Les requêtes individuelles, occasionnelles ou mineures seront traitées par les CSSCT L.

Article 6.2.2. Composition de la CSSCT.C

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant ayant reçu délégation et pouvoirs de représentation de la société auprès de la CSSCT.C.

L’employeur, ainsi que la Délégation du Personnel de la CSSCT.C après information du Président, peuvent en outre demander à toute personne appartenant au Groupe, d’intervenir en réunion en raison de ses compétences particulières sur un point à l’ordre du jour du CSSCT.C. Ces salariés auront une voix consultative, et non délibérative.

Les membres de la CSSCT.C sont désignés par vote à la majorité des membres présents parmi les membres du CSE.C (titulaires et suppléants) lors de la première réunion du CSE.C. Ces membres de la CSSCT.C seront choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.C.

Les membres de la CSSCT.C sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.C.

Le nombre de membres de la CSSCT.C doit comporter au moins un membre de chaque établissement distinct, puis dans la mesure du possible d’une représentation proportionnelle de chaque collège.

En cas d’Information / Consultation impliquant plusieurs établissements, la CSSCT.C pourra désigner, en plus de sa composition habituelle, un membre de chaque CSSCT.L concernée, pour la durée de l’Information / Consultation. Ces derniers auront alors une voix consultative.

Article 6.2.3. Fonctionnement de la CSSCT.C

Réunions

Au niveau central, la CSSCT.C ne sera activée que dans le cadre des Informations / Consultations qui le nécessitent ou sur demande de deux membres du CSE.C.

Le temps passé en réunion (préparatoire et plénière) sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.C.

Le secrétaire adjoint ou à défaut un membre du CSE.C volontaire sera désigné pour être en charge de la coordination en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Recommandations

Les membres de la commission communiquent leurs recommandations aux membres du CSE.C et au président du CSE.C avant la réunion du CSE.C consacrée à ces questions.

Article 6.3. Formation

Les membres des CSSCT bénéficieront des actions de formations nécessaires à ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du travail.

Article 7. Autres Commissions

Article 7.1. Les commissions obligatoires

Les commissions obligatoires suivantes seront mises en place :

Pour les établissements au-delà de 300 salariés :

  • Formation

  • Aide au logement

  • Égalité professionnelle

Au niveau central :

  • Commission économique.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres des CSE.L.

Article 7.2. Les commissions facultatives

Chaque CSE.L a la possibilité de créer, avec l’accord de l’établissement, des commissions supplémentaires, facultatives, pour l’examen de problèmes particuliers.

Article 8. Les moyens des CSE.L

Article 8.1. Local, matériel

Les CSE.L disposent de locaux ainsi que du matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Article 8.2. Le budget activités sociales et culturelles

Conformément à l’article L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année aux CSE.L par l’employeur pour financer les œuvres sociales et culturelles conformément à ce qui est prévu dans l’accord relatif à la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles.

Article 8.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, l’employeur verse aux CSE.L une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,22% de la masse salariale de la société.

Article 9. Représentants de Proximité (RP)

Les sites ne disposant pas d’une autonomie de gestion leur permettant d’être reconnus en tant qu’établissement distinct bénéficieront d’un représentant de proximité si aucun salarié du site n’est élu au CSE.L.

Peuvent être candidats, les salariés du site au sein duquel est instauré le représentant de proximité, remplissant les critères d’éligibilité tels que fixés à l’article L. 2314-19 du Code du travail (au moment de la désignation).

Le représentant de proximité est désigné, lors d’un vote en séance, par les membres du CSE.L du site concerné à la majorité des titulaires. Le représentant de proximité ne peut être membre titulaire du CSE.L.

Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.L.

La mutation du représentant de proximité en dehors de l’établissement au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat. Le CSE.L procédera alors à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.

Attributions

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans la société ;

  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la société.

Crédit d’heures

Le représentant de proximité bénéficie d’un crédit de 5 heures par mois.

Remontée des informations

Le représentant de proximité participe aux réunions du CSE.L auquel il est rattaché pour la partie de l’ordre du jour consacrée aux points qu’il aura fait remonter.

Article 10. Les déplacements

Article 10.1. Les frais de déplacement

Les frais de déplacement des représentants du personnel pour assister aux réunions préparatoires ou plénières des instances prévues dans le présent accord seront pris en charge selon la politique voyage de l’entreprise.

Pour les réunions se tenant en région lyonnaise, les représentants du personnel de Toulouse pourront se déplacer en avion, dans la mesure où ce moyen de transport est le plus rapide.

Article 10.2. Compensation des temps de déplacement

Le temps de trajet habituel est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à récupération. Le temps de trajet devra s'effectuer de préférence pendant les horaires habituels de travail.

Le temps de trajet allant au-delà du temps de trajet habituel effectué par les représentants du personnel pour se rendre à certaines réunions organisées par l'employeur est compensé par de la récupération en temps à 100%. Cette récupération devra être prise dans un délai de 3 mois suivant le fait générateur.

Pour les salariés cadres au forfait-jour, le salarié détermine sa journée de travail de référence pour demander la compensation au-delà de celle-ci.

Dans le cas où le temps passé en réunion ajouté au temps de trajet est inférieur à la durée théorique de la journée de travail du salarié, la différence est prise sous forme d'heures de récupération ou de délégation. Néanmoins, si la réunion sur convocation de la Direction a lieu en dehors de la région d'appartenance de celle du représentant (nécessitant de prendre un train ou un avion), ce temps sera comptabilisé comme du temps de réunion à l'initiative de l'employeur.

Article 11. Durée des mandats et nombre de mandats successifs

Les membres des CSE.L sont élus pour 4 ans.

Le mandat des membres du CSE.C est fixé à la durée des mandats des membres des CSE.L. Il débute le lendemain de la réunion au cours de laquelle les élections au sein de chaque CSE.L se sont déroulées. Il prend fin le jour de l’expiration du mandat au CSE.L.

Le nombre de mandats successifs à la délégation du personnel du CSE.L est limité à 3. A noter toutefois que cette dernière limitation ne s’applique pas aux établissements de moins de 50 salariés.

Article 12. Obligation de discrétion

Les membres de la Délégation du personnel du CSE, les représentants de la Direction ainsi que toute personne amenée à en avoir connaissance dans le cadre de la tenue d’une réunion de CSE, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’une ou l’autre des parties.

Article 13. Entrée en vigueur & durée de l'accord

Le présent accord prendra effet à la date de mise en place des CSE, il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14. Révision & Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 15. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure TéléAccord. Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Lyon, le

Pour BIAH

XXXXX

Directeur des Relations Sociales

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES :

XXXXX

Délégué syndical central CFE-CGC

XXXX

Délégué syndicale centrale CGT

XXXX

Délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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