Accord d'entreprise "ACCORD DE DROIT SYNDICAL" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-10-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06923060714
Date de signature : 2023-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
Etablissement : 59080021500170 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-27

ACCORD DE DROIT SYNDICAL

Entre les soussignées :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS France, dont le siège social est situé 29 avenue Tony Garnier – 69007 LYON, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur des Affaires sociales, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « La Société » ou « L’Entreprise »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

  • La CFE-CGC, représentée par

  • La CGT, représentée par

  • FO, représentée par

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble ci-après désignées « les Parties »,


Table des matières

Préambule……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 1 Objet de l’accord 4

Article 2 Les réunions d’information syndicale 4

Article 2.1 - Participants aux réunions 4

Article 2.2 - Organisation des réunions 5

Article 2.3 - Modalités particulières d’information des salariés hors établissement distinct, postés ou itinérants 5

Article 3 Les Délégués Syndicaux 5

Article 3.1 - Les Délégués Syndicaux (DS) 5

Article 3.2 - Les Délégués Syndicaux Centraux (DSC) 6

Article 3.3 - Cumul de mandats 6

Article 3.4 - Réunion des adhérents 6

Article 3.5 - Collecte de cotisations 6

Article 4 Moyens attribués aux Organisations Syndicales Représentatives 7

Article 4.1 - Budget syndical 7

Article 4.2 - Crédits d’heures 7

Article 4.2.1. Délégué Syndical Central (DSC) et Délégué Syndical Central adjoint (DSCA) 7

Article 4.2.2. Représentant Syndical (RS) 7

Article 4.2.3. Représentant de Section Syndicale (RSS) 7

Article 4.3 - Crédit pour la vie syndicale locale 7

Article 4.4 - Crédits pour d’autres mandats 8

Article 4.5 - Locaux 8

Article 4.6 - Equipements 8

Article 4.7 - Panneaux d’affichage 9

Article 4.8 - Diffusion de tracts 9

Article 5 Les déplacements 9

Article 5.1 - Frais de déplacement 10

Article 5.2 - Compensation des temps de déplacement 10

Article 5.3 - Mode de transport 10

Article 5.4 - Accidents survenus au cours de déplacements 11

Article 6 Instance paritaire de négociation 11

Article 6.1 - Composition de l’instance 11

Article 6.2 - Réunions préparatoires 11

Article 6.3 - Déclaration des absences 11

Article 7 Evolution de la carrière professionnelle des représentants du personnel pendant l’exercice de leur mandat 11

Article 7.1 - Entretien de début de mandat 12

Article 7.2 - Entretien annuel d’activité 12

Article 7.3 - Entretien de fin de mandat 12

Article 7.4 - Formation continue 13

Article 7.5 - Certification des compétences 13

Article 7.6 - Evolution de la rémunération des représentants pendant l’exercice de leur mandat 14

Article 7.7 - Rémunération variable des élus 14

Article 7.7.1. Les représentants éligibles au VPR 14

Article 7.7.2. Les représentants éligibles à un bonus commercial 14

Article 8 Entrée en vigueur et durée de l’accord 15

Article 9 Formalités de dépôt 16

Article 10 Publication de l’accord 16

PREAMBULE

Le présent accord traduit la volonté commune des Organisations Syndicales et de la Direction de promouvoir le développement du dialogue social et de la concertation dans l'entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

L’environnement économique et social de l’entreprise étant en constante évolution, il est nécessaire de soutenir et faciliter la représentation du personnel dans l’intérêt d’un dialogue social de qualité permettant d’accompagner le développement de la société et d’améliorer l’organisation du travail.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées à l’occasion de sept réunions le 1er décembre 2022, 7 décembre 2022, 12 décembre 2022, 12 janvier 2023, 22 février 2023, 21 mars 2023 et 26 avril 2023 pour échanger sur l’évolution des dispositions applicables au droit syndical au sein de la Société.

Le présent accord se substitue et remplace l’Accord de droit syndical du 2 juillet 2019 et son avenant n°1 du 29 juillet 2020 ainsi que tout usage et/ou engagement unilatéral et/ou accord collectif ayant le même objet, à compter de son entrée en vigueur.

Ceci étant rappelé, il a été prévu et arrêté ce qui suit :

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir les moyens des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. A défaut de précisions dans le présent accord, les dispositions légales et conventionnelles s'appliquent.

  1. Les réunions d’information syndicale

    1. Participants aux réunions

La participation aux réunions d'information syndicales est un droit pour tous les salariés, quelles que soient leurs organisation et conditions de travail.

Il appartient en conséquence à la Direction de l'établissement de prendre, en liaison avec les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale, les dispositions nécessaires permettant leur présence.

Chaque salarié dispose d'un crédit individuel de six heures par an, considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel, pour participer aux réunions organisées dans l'enceinte de l'établissement et pendant les heures de travail, par les sections syndicales ou les syndicats représentatifs dans l'établissement dans lequel se déroulent les réunions.

Peuvent participer à ces réunions en tant qu'intervenants, les salariés de l'entreprise adhérant à une section syndicale ou à un syndicat représentatif au niveau de l'établissement après information de la Direction concernée.

Des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise peuvent être invitées à participer à ces réunions sous réserve de l'accord préalable de la Direction de l'établissement concerné.

  1. Organisation des réunions

De façon générale, chaque réunion d’information syndicale doit faire l’objet d’une information préalable écrite auprès de la Direction de l’établissement au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de ladite réunion.

Cette information fera état du jour et de l’heure de la réunion.

De façon exceptionnelle, et dans les cas où un besoin de communication s’avèrerait urgent car lié à un contexte inhabituel ou particulier (par exemple lié à un contexte de négociation annuelle obligatoire), ce délai de prévenance pourra être ramené à un minimum de 2 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Dans tous les cas, la Direction de l’établissement doit donner son autorisation préalable quant au jour et l’heure proposés dans la journée ouvrée qui suit la demande.

Le lieu où se déroulera la réunion sera défini avec la Direction de l’établissement, ces réunions pouvant être organisées en visioconférence.

  1. Modalités particulières d’information des salariés hors établissement distinct, postés ou itinérants

Des modalités particulières permettant aux salariés postés ou itinérants d'assister aux réunions sont définies en concertation entre les délégués syndicaux ou représentants de section syndicale, et la Direction de la société ou de l'établissement.

La Direction avertit les délégués syndicaux, ou représentants de section syndicale, dès connaissance de l’organisation d’un séminaire (Force de vente notamment).

Si le(s) animateur(s) des réunions syndicales sont amenés à organiser plusieurs réunions pour permettre la participation des salariés postés ou itinérants, celles-ci seront considérées comme une seule et même réunion.

Des réunions d’information syndicale peuvent se tenir à l’extérieur des établissements (par exemple, pour le personnel de Treillières, le personnel de la Force de Vente, …), de façon à permettre à ces salariés d'assister aux réunions.

La Direction prend en charge les frais inhérents à ces déplacements pour deux intervenants par organisation syndicale.

L'ensemble de ces dispositions s'applique dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou sociétés concernés.

  1. Les Délégués Syndicaux

    1. Les Délégués Syndicaux (DS)

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau d'un établissement peut désigner un Délégué Syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du Code du travail.

  1. Les Délégués Syndicaux Centraux (DSC)

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un Délégué Syndical Central d'entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2143-5 du Code du travail.

Le Délégué Syndical Central est le porte-parole de son Organisation Syndicale auprès de la Direction générale de l’entreprise, de la même manière que les Délégués Syndicaux le sont auprès des Directions d’établissement.

Le Délégué Syndical Central accède librement à l’ensemble des sites de l’entreprise. Il peut intervenir dans les établissements de son entreprise et y organiser des réunions, sous réserve d’en informer préalablement la Direction concernée.

Les Délégués Syndicaux Centraux ne peuvent pas se substituer aux Délégués Syndicaux et Représentants Syndicaux ou aux représentants élus de l’établissement ou de la Société, dans l’exercice de leur mandat.

Un Délégué Syndical Central adjoint (DSCA) est créé dès lors que l’Organisation Syndicale remplit les conditions de représentativité pour désigner un Délégué Syndical Central.

Il accède librement à l’ensemble des sites de l’entreprise.

  1. Cumul de mandats

Un salarié qui occupe la fonction de Délégué Syndical (DS) et de Délégué Syndical Central (DSC) ou de Délégué Syndical Central Adjoint (DSCA) peut cumuler les crédits associés.

  1. Réunion des adhérents

Conformément à la loi, les adhérents d'une section syndicale ou d'un syndicat représentatif peuvent se réunir, pendant les heures d'ouverture de l'établissement et en dehors de leurs heures de travail, dans des locaux mis à leur disposition par la Direction.

L'accord de la Direction de l'établissement est nécessaire en cas d'invitation par une section syndicale ou par un syndicat représentatif de personnalités extérieures autres que syndicales.

Ces dispositions s'appliquent dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou sociétés concernés.

  1. Collecte de cotisations

La collecte des cotisations peut être effectuée à l'intérieur de l'établissement et pendant le temps de travail.

  1. Moyens attribués aux Organisations Syndicales Représentatives

    1. Budget syndical

Un budget syndical annuel et global de 19.000 euros est attribué le 1er janvier de chaque année aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise réparti en fonction de leur audience syndicale respective.

A titre d’exemple, au 30 mars 2023 :

Organisation Syndicale Représentativité Budget annuel 19.000 €uros
CGT 44,92 % 8.534,80 €uros
CFE-CGC 31,16 % 5.920,40 €uros
FO 23,92 % 4.544,80 €uros
  1. Crédits d’heures

    1. Délégué Syndical Central (DSC) et Délégué Syndical Central adjoint (DSCA)

Le DSC et le DSCA disposent d'un crédit global annuel de 720 heures qu'ils se répartissent librement entre eux.

  1. Représentant Syndical (RS)

Conformément à l’article R. 2315-4 du Code du travail, afin de permettre aux Organisations Syndicales d’être actives, notamment dans la préparation des dossiers, au sein des instances de représentation du personnel, il leur est octroyé des crédits supplémentaires par le biais de leurs Représentants Syndicaux :

  • Au CSE local : 20 heures par mois ;

  • Au CSE Central : 20 heures par mois.

Ces crédits supplémentaires sont attachés à la personne désignée par l'Organisation Syndicale pour tenir le rôle de Représentant Syndical auprès de l'instance concernée.

Les heures de délégation en qualité de Représentant Syndical au CSE local peuvent se cumuler avec celles octroyées comme Représentant Syndical au CSE Central.

  1. Représentant de Section Syndicale (RSS)

Pour permettre aux Représentants des Sections Syndicales d'être actifs, et d’exercer pleinement leurs fonctions à ce titre, il leur est octroyé un crédit de 10 heures de délégation par mois.

  1. Crédit pour la vie syndicale locale

Afin de permettre le développement de la vie syndicale locale, chaque DSC dispose d'un crédit de 15 heures par mois dont il pourra disposer en les octroyant limitativement :

  • A un représentant du personnel de l’entreprise pour pouvoir se rendre à l'union locale/départementale sur présentation d'une convocation ;

Ou,

  • A un salarié ne disposant pas de crédit d'heures afin de participer à une réunion de travail liée à un projet donné.

La présentation préalable d'une convocation ou d'une invitation est obligatoire et doit faire état de l'accord signé et daté du DSC concerné, qui doit la transmettre à la Direction.

  1. Crédits pour d’autres mandats

Les salariés mandatés par les Organisations syndicales pour assurer la défense des salariés au sein des différentes juridictions et les conseillers des salariés inscrits sur les listes préfectorales ont leur salaire maintenu pendant le temps qu'ils consacrent à cette mission, dans la limite de 240 heures par an.

  1. Locaux

Dans les établissements où sont employés plus de 50 salariés, un local commun est mis à la disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales.

Ce local est distinct de celui qui est mis à la disposition des membres du CSE.

Dans les établissements où sont employés plus de 500 salariés, un local est mis à la disposition de chaque syndicat représentatif et section syndicale.

Ce local est distinct de ceux mis à la disposition des membres du CSE.

Les locaux syndicaux doivent respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans les établissements et sociétés.

Sur les sites multi-sociétés, la mise à disposition d'un local à chaque syndicat et section syndicale représentatifs se fait sur la base d'un espace commun dédié, toutes sociétés confondues et présentes sur le site.

  1. Equipements

L'équipement de chaque local doit comporter :

  • Un ordinateur équipé des logiciels de base actualisé (tableur, traitement de texte...) relié au réseau interne de l'entreprise et un accès à Internet, au même niveau que les équipements de l'établissement,

  • Un poste téléphonique sur les sites qui en disposent, ou outil de communication vidéo pour les autres,

  • Un accès à une imprimante du site, les consommables liés à l'utilisation de ces équipements.

Les membres des sections syndicales et des syndicats représentatifs au niveau de la société ou de l'établissement bénéficieront de la même formation que les autres salariés en cas de changement d'équipement informatique et d'évolution des technologies de communication.

Le courrier à caractère non collectif est diffusé par les services de l'établissement.

Les DS, DSC et DSCA peuvent disposer sur leur demande d'un smartphone avec un abonnement national et d'un ordinateur portable s'ils n'en disposent pas par ailleurs au titre de leur activité professionnelle.

Les RS pourront disposer à leur demande d’un ordinateur portable s'ils n'en disposent pas par ailleurs au titre de leur activité professionnelle.

L'utilisation de ces matériels suppose le respect des règles édictées par l'entreprise concernant leur usage.

  1. Panneaux d’affichage

Des panneaux d'affichage sont mis à la disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales.

L'emplacement, le nombre et la taille des panneaux sont définis en concertation avec la Direction d'établissement ou de site. Le principe de partage de panneaux par une même Organisation Syndicale sur les sites multi-sociétés est retenu.

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau d'un établissement dispose de ses propres panneaux. Leur emplacement doit permettre l'information du personnel.

Ces panneaux d'affichage sont distincts de ceux réservés aux CSE.

  1. Diffusion de tracts

Les tracts de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du personnel.

L'heure de repas est assimilée à une heure d'entrée et de sortie du personnel.

Le dépôt ou affichage de tracts syndicaux dans les espaces de convivialité des sites n'est pas autorisé. Il est toutefois possible de déposer des tracts dès lors que des bannettes à cette intention sont installées sous les panneaux syndicaux.

Les parties rappellent l'existence de l'accord sur l'utilisation de l'intranet et de la messagerie interne par les organisations syndicales représentatives en vigueur au sein de la Société.

  1. Les déplacements

L'organisation des déplacements ainsi que les frais occasionnés par les déplacements objets du présent accord, sont traités conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise.

Les salariés, membres d'une section syndicale ou d'un syndicat représentatif, qui se déplacent pendant les heures de travail pour participer à une réunion prévue par les dispositions relatives au droit syndical, ne subissent aucune diminution de rémunération.

  1. Frais de déplacement

Dans l'exercice de leur activité hors réunion à l'initiative de l'employeur, ou réunions préparatoires aux réunions paritaires, les frais de déplacement des représentants du personnel ne sont pas pris en charge par l'employeur.

Néanmoins, chaque Organisation Syndicale représentative bénéficiera de cinq déplacements par an que le DSC et le DSCA pourront utiliser pour se rendre sur les sites distants.

Le DSC pourra décider d'octroyer un ou plusieurs déplacements non utilisés à un DS.

  1. Compensation des temps de déplacement

Le temps de trajet habituel est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à récupération.

Le temps de trajet devra s'effectuer de préférence pendant les horaires habituels de travail.

Le temps de trajet allant au-delà du temps de trajet habituel effectué par les représentants du personnel pour se rendre à certaines réunions organisées par l'employeur, ou des réunions préparatoires à ces réunions, est compensé par de la récupération en temps à 100 %.

Cette récupération devra être prise dans un délai de 3 mois suivant le fait générateur.

Pour les salariés cadres au forfait jours, le salarié détermine sa journée de travail de référence pour demander la compensation au-delà de celle-ci.

Le représentant du personnel dont le temps passé en réunion (plénière ou préparatoire), ajouté au temps de trajet, est inférieur à la durée théorique de sa journée de travail, complète celle-ci par la pose d’heures de récupération ou de délégation dans l’outil de gestion du temps en vigueur.

Néanmoins, si la réunion sur convocation de la Direction a lieu en dehors de la région d'appartenance du représentant (nécessitant de prendre un train ou un avion), ce temps sera comptabilisé comme du temps de réunion à l'initiative de l'employeur.

  1. Mode de transport

Pour les réunions se tenant en région lyonnaise, les représentants des Organisations Syndicales de Toulouse et de Treillières pourront se déplacer en avion, dans la mesure où ce moyen de transport est le plus rapide.

Le présent article s'inscrit dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur en matière de durée et d'organisation du temps de travail.

Sans préjudice des présentes dispositions et moyennant le respect des missions et prérogatives des salariés membres d'une section syndicale ou d'un syndicat représentatif, le recours aux nouvelles technologies de communication et d'information pourra être proposé dans le cadre de négociations d'entreprise en vue de développer des alternatives aux déplacements, et lorsque les infrastructures et/ou équipements le permettent (par exemple : visioconférence, téléconférence).

  1. Accidents survenus au cours de déplacements

Les accidents survenus au cours de déplacements effectués en application du présent accord sont déclarés comme accidents du travail, par référence aux accidents survenus en mission, sous réserve d'information préalable du déplacement à la hiérarchie, selon les procédures en vigueur.

  1. Instance paritaire de négociation

    1. Composition de l’instance

L’instance paritaire de négociation au niveau de l’entreprise est composée :

  • Du représentant de la société qui peut se faire assister des personnes de son choix appartenant au Groupe Boehringer Ingelheim en France,

  • De 5 représentants par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Entreprise dont le DSC et/ou le DSCA

Les participants à la réunion plénière sont exclusivement choisis parmi les participants à la réunion préparatoire.

  1. Réunions préparatoires

Toute réunion paritaire peut être précédée d'une réunion préparatoire intersyndicale ou syndicale, au choix de chaque Organisation Syndicale représentative, d'une durée ne pouvant excéder la durée planifiée de la réunion paritaire.

La réunion préparatoire est organisée par chaque DSC et/ou DSCA. Elle est composée au maximum de 8 salariés appartenant à l’entreprise par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise et le DSC et/ou le DSCA.

  1. Déclaration des absences

Les heures passées à l’exercice des différents mandats, ainsi que celles consacrées aux réunions avec la Direction et leurs préparatoires, doivent être saisies régulièrement dans l’outil de gestion du temps en vigueur.

Seul le temps ainsi saisi servira de référence pour l’application des dispositions relatives à l’évolution de carrière (cf. articles 7.6 et 7.7).

  1. Evolution de la carrière professionnelle des représentants du personnel pendant l’exercice de leur mandat

La Direction affirme son intention d'assurer au représentant élu ou désigné une situation présente et future comparable à celle de l'ensemble du personnel.

  1. Entretien de début de mandat

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2141-5 du Code du travail, un entretien de début de mandat est organisé dans la mesure du possible dès le premier mois, avec le représentant du personnel nouvellement élu ou désigné (représentant du personnel titulaire, délégué syndical ou titulaire d’un mandat syndical), son responsable hiérarchique et un représentant des ressources humaines.

Les objectifs de cet entretien sont de :

  • Déterminer l’organisation du travail à mettre en place pour permettre au représentant du personnel de s’investir dans son mandat tout en conservant son emploi ;

  • Adapter les objectifs professionnels qui lui ont été fixés dans le cadre de son poste en fonction du temps consacré au(x) mandat(s) détenu(s).

Afin d’évaluer le fonctionnement de l’organisation du travail mise en place en début de mandat, un nouvel entretien sera organisé dans la mesure du possible dans les six mois qui suivent, en prenant en compte :

  • La réalité du temps consacré au(x) mandat(s) et à l’activité professionnelle ;

  • Les aménagements complémentaires qu’il conviendrait de prendre ;

  • Les besoins en formation qui seraient identifiés pour le représentant du personnel, aussi bien ceux relatifs à l’exercice de son mandat que ceux relatifs au maintien de ses compétences dans son emploi.

    1. Entretien annuel d’activité

Quel que soit le temps consacré à son activité professionnelle, le représentant élu ou désigné bénéficie comme tous les salariés d'un entretien annuel d'activité, qui fait l'objet d'un compte rendu validé.

Les tâches professionnelles confiées tiennent également compte du temps que l'intéressé y consacre.

  1. Entretien de fin de mandat

Un entretien de fin de mandat sera organisé six mois avant la fin du mandat dans la mesure du possible, avec le responsable hiérarchique et un représentant des ressources humaines.

Les objectifs de cet entretien seront de :

  • Identifier si besoin le(s) poste(s) que le représentant du personnel pourrait occuper à l’issue de son mandat ;

  • Identifier les éventuels besoins en formation nécessaires afin de pouvoir occuper le nouveau poste ;

  • Le cas échéant, dans l’optique de clarifier les possibilités de reclassement, envisager une démarche de bilan de compétences avec le support d’un Conseiller en Evolution Professionnelle (CEP).

En fonction des actions définies à l’occasion de l’entretien de fin de mandat, un nouveau rendez-vous avec le responsable hiérarchique et le représentant des ressources humaines sera organisé dans la mesure du possible un mois avant la fin du mandat, afin de faire le bilan des actions entreprises.

  1. Formation continue

Les représentants du personnel bénéficient dans les mêmes conditions que tous les salariés de l’entreprise, des actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences de la société.

Le cas échéant, des mesures d’adaptation spécifiques seront envisagées afin de tenir compte de l’exercice du mandat détenu par le représentant du personnel.

Les parties rappellent que l’objectif de la formation professionnelle est notamment de favoriser l’adaptation de tous les collaborateurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l’emploi, et de participer au développement de leurs compétences, en lien ou non avec leur poste de travail, ou d’acquérir une qualification plus élevée.

Au-delà de l'affirmation du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, les parties conviennent de renforcer l'attractivité de l'engagement syndical.

Le représentant élu ou désigné arrivant au terme de 2 mandats successifs pour lesquels il a consacré plus de 50% de son temps de travail, pourra bénéficier d’un bilan de compétences réalisé par un prestataire extérieur ou d’une aide à la Validation des Acquis de l’Expérience.

Ce bilan permettra notamment d'identifier et capitaliser les compétences développées et l'expérience acquise dans le cadre de ses mandats, pour la poursuite de son activité professionnelle.

En cas d'identification d'un projet de reconversion validé par l'entreprise, la formation nécessaire sera organisée et financée en tout ou partie par l'entreprise.

  1. Certification des compétences

Les parties souhaitent renforcer l’attractivité de l’engagement syndical au sein de la société, notamment en rappelant qu’à travers l’exercice de leur mandat, les représentants du personnel développent des connaissances, des aptitudes et savoir-faire variés qui peuvent faire l’objet de certifications de compétences professionnelles (CCP) telles que prévues à l’article L. 6112-4 du Code du travail et ainsi faciliter l’évolution professionnelle vers de nouveaux métiers au sein de la société.

A titre d’exemple, au jour de la signature du présent accord, les certifications de compétences professionnelles existantes et assurées par l’Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) portent sur :

  • L’encadrement et l’animation d’équipe ;

  • La gestion et le traitement de l’information ;

  • L’assistance dans la prise en charge de projet ;

  • La mise en œuvre d’un service de médiation sociale ;

  • La prospection et négociation commerciale ;

  • Le suivi de dossier social d’entreprise.

    1. Evolution de la rémunération des représentants pendant l’exercice de leur mandat

Durant l’exercice de son mandat, le représentant élu ou désigné peut demander un entretien avec un représentant des ressources humaines local et son responsable hiérarchique afin d’examiner sa situation professionnelle notamment en termes de rémunération et de classification.

En cas de désaccord en matière de salaire ou de classification, des éléments comparatifs sont produits sur la base d'un panel de salariés embauchés dans des conditions identiques, c'est-à-dire avec les autres salariés embauchés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification, et à une date voisine.

En outre, le représentant élu ou désigné consacrant plus de 30 % de son temps de travail à l'exercice de ses mandats se voit garantir a minima l'évolution de carrière moyenne, et, notamment l'application de la moyenne des augmentations de salaire (budget performance) des salariés appartenant à la même catégorie socioprofessionnelle.

Conformément aux termes de l’article 15 de l’avenant du 1er juillet 2005 relatif au droit syndical et IRP de la CCN de l’industrie pharmaceutique, pour les représentants élus ou désignés disposant d’un seul mandat syndical ou de représentation du personnel, le seuil précité est abaissé à 15% pour la seule durée d’application en vigueur étendu de cet article de la convention collective.

  1. Rémunération variable des élus

En outre, des mesures spécifiques sont prévues pour le représentant, élu ou désigné, éligible à une rémunération variable :

  1. Les représentants éligibles au VPR

Les représentants éligibles au VPR consacrant plus de 30 % de leur temps de travail à l’exercice de leurs mandats perçoivent la moyenne du VPR correspondant à la grille liée à la position qu’ils occupent, au même titre que les positions similaires.

Conformément aux termes de l’article 15 de l’avenant du 1er juillet 2005 relatif au droit syndical et IRP de la CCN de l’industrie pharmaceutique, pour les représentants élus ou désignés disposant d’un seul mandat syndical ou de représentation du personnel, le seuil précité est abaissé à 15% pour la seule durée d’application en vigueur étendu de cet article de la convention collective.

  1. Les représentants éligibles à un bonus commercial

Les objectifs d’activité sont fixés au prorata du temps estimatif attribué à l’activité (déduction faite du crédit d’heures théorique ainsi que des réunions ordinaires d’instances, et déplacements liés, prévus pour l’année selon les mandats).

Le calcul du bonus se fera en additionnant :

  • Pour la partie correspondant au temps consacré à l’activité métier = pourcentage du temps d’activité x prime calculée selon les règles prévues par le système de prime ;

  • Pour la partie correspondant au temps consacré au mandat = pourcentage du temps de mandat x montant correspondant à la moyenne France réalisée par les collaborateurs de même métier.1

Chaque année, la répartition (%) entre la partie consacrée à l’activité métier et celle consacrée au mandat sera déterminée sur la base théorique dans un premier temps lors d’un entretien tripartite (collaborateur, manager, RH).

Le pourcentage réel de la partie correspondant au mandat sera basé sur le « fichier de suivi des heures de délégation » en fin de période (le mois suivant la fin de la période).

En cas de non saisie des heures de délégation, le calcul se fera sur la partie correspondant à l’activité à 100%.

Exemple : pour le paiement du 1er semestre (de janvier à juin inclus), la DRH identifiera le pourcentage du fichier mentionné à partir du 1er juillet.

Si le fichier indique 10 % de temps de travail consacré au mandat, la rémunération variable du collaborateur sera calculée en additionnant :

  • 10 % appliqué à la moyenne des montants réels du même métier ;

  • 90 % appliqué en fonction du règlement métier.

Un mail RH sera envoyé au collaborateur concerné, copie son manager, afin de l’informer de la répartition qui sera appliquée dans le calcul.

Les absences pénalisantes seront gérées de la même manière que pour les temps partiels.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er novembre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s'engager à la demande de l'une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.

  1. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

  1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lyon, le 27-oct.-2023

Pour BIAH Pour les Organisations Syndicales

M. XXXXXX

Directeur des Affaires Sociales Le Délégué Syndical Central CFE-CGC

La Déléguée Syndicale Centrale CGT


  1. Chaque année, la DRH mettra à jour les catégories de métier. Cette liste sera faite en cohérence avec le montant cible et la structure définie par le règlement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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