Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A06918014276
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : MERIAL
Etablissement : 59080021500170 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DE L'ACTIVITE SANTE ANIMALE DE BOEHRINGER INGELHEIM AU SEIN DE MERIAL SAS (2018-02-15) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2020 (2020-01-20) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA SORTIE DE L’ETABLISSEMENT DE ST HERBLON DU GROUPE BOEHRINGER INGELHEIM (2018-12-20) Accord relatif à la Dépendance (2018-11-21) ACCORD DE PROROGATION DES ACCORDS MIS EN CAUSE DU FAIT DU RACHAT DE MERIAL PAR LE GROUPE BOEHRINGER INGELHEIM (2018-12-20) ACCORD RELATIF A LA PRIME DE NAISSANCE OU D’ADOPTION (2018-12-20) ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE AUX FRAIS DE TRANSPORT (2020-12-04) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2021 (2021-01-15) ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX (2021-10-28) ACCORD RELATIF A L’ABSENCE POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE (2021-10-28) AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE (2023-02-02) ACCORD DE DROIT SYNDICAL (2023-10-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16

ACCORD RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES AU SEIN DE MERIAL SAS

Entre les soussignés :

La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par Mme, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales Merial SAS

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :

  • la CFE-CGC, représentée par

  • la CGT, représentée par

  • FO, représentée par

D’autre part,

Préambule

L’article L 2323-86-1 du Code du travail, issu de la loi Travail du 8 août 2016, prévoit que la répartition de la contribution entre les comités d'établissement, dans les entreprises à établissements multiples, peut être fixée par un accord d'entreprise, au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.

A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement, ce qui était le cas jusqu’à présent au sein de Merial SAS.

Lors de la réunion du CCE du 11 mai 2017, certaines organisations syndicales ont fait la demande d’une mutualisation de ce budget, c’est-à-dire d’une répartition de la subvention patronale aux œuvres sociales et culturelles au prorata des effectifs des différents Comités d’Etablissements.

La Direction de Merial SAS a alors indiqué ne pas être opposée à une répartition au prorata des effectifs, ce qui tendrait à une répartition plus équitable de la masse salariale aux différents CE, sous réserve de la signature par toutes les Organisations Syndicales.

Les trois organisations syndicales représentatives au sein de Merial SAS s’étant entendues sur cette répartition de la subvention patronale en fonction de l’effectif, la Direction a alors soumis le présent accord à la signature.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de Merial SAS actuels ou futurs.

L’assiette de calcul de la subvention patronale pour le financement des activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute visée au compte 641, après déduction de certaines sommes telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que la jurisprudence. Sont notamment exclues les sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail.

Sur cette assiette est appliqué un taux de 1%. Le résultat correspond à la subvention patronale totale qu’il convient ensuite de répartir entre les différents établissements dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.

Article 2. Modalités de répartition

La répartition de la contribution patronale au financement des œuvres sociales et culturelles entre chaque comité d’établissement est déterminée mensuellement, au prorata des effectifs actifs moyens constatés par établissement (CDI, CDD), selon la formule suivante :

(Effectif inscrit moyen mensuel par site / Effectif inscrit moyen mensuel total) X cotisation CE mensuelle totale

Le budget annuel sera communiqué en début d’année sur la base de l’effectif inscrit moyen constaté sur les trois derniers mois de l’année N-1 ainsi que sur la masse salariale prévisionnelle.

Au début du deuxième semestre, sera réalisé un comparatif entre le budget et le réalisé afin de communiquer aux CE leurs droits à contribution, cela afin de les aider dans leur suivi budgétaire.

Lors du versement du 4ème acompte (en octobre), un ajustement pourra être effectué si des écarts significatifs sont constatés.

L’ajustement final sera réalisé et communiqué en février de l’année suivante (N+1), après connaissance de la masse salariale annuelle définitive.

Article 3. Durée de l’accord / Révision / Dénonciation

Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.

Article 4. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé auprès de la DIRECCTE de LYON, ainsi qu’au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Fait à Lyon, le 2 novembre 2017

Pour MERIAL SAS

Directrice des Affaires Sociales

Pour les SYNDICATS

Le délégué syndical central CFE-CGC

Le délégué syndical central CGT

Le délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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