Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit dans la société BLOCFER" chez BLOCFER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLOCFER et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01921001181
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : BLOCFER
Etablissement : 59725041400039 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

DANS LA SOCIETE BLOCFER

Entre les soussignés :

La Société BLOCFER, Société par actions simplifiée au capital de 1 608 642 €, dont le siège social est situé 13 rue Pierre et Marie Curie 19400 - ARGENTAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro B 597 250 414, code APE 1623Z, représentée par , agissant en qualité de Directeur de site dûment habilité à signer le présent accord,

D’une part,

Et

, Délégué syndical CGT,

, Délégué syndical FO,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L3122-15 du code du travail a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la SAS BLOCFER, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leurs conditions de travail et à la protection de leur santé.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique requise par les impératifs de production et les besoins des clients.

Les parties ont signé le 9 décembre 2020 un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la SAS BLOCFER qui reprend les principes déjà prévus par l’accord d’entreprise précédemment applicable d’une organisation de la production en trois équipes successives ainsi que des astreintes par l’équipe de maintenance.

Le présent accord a également pour objet de poursuivre l’effort d’harmonisation des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein des sociétés du pôle DEYA.

Les parties reconnaissent que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Les délégués syndicaux se sont réunis les 7 janvier, 4 février et 6 mai 2021, pour engager une discussion sur cet accord. A l’issue de ces discussions, le présent accord a été conclu.

La Direction a consulté le médecin du travail sur le projet de mise en place du travail de nuit lors d’échanges qui se sont déroulés entre le 18 février et le 19 avril 2021.

Le CSE a été informé et consulté sur la mise en place du travail de nuit pour le personnel concerné, le 7 juillet 2021 et a rendu un avis favorable à l’unanimité.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, une convention collective, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur, à l’exception de la définition conventionnelle du travailleur de nuit.


SOMMAIRE

PRÉAMBULE 2

ARTICLE 1 : JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 4

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT 4

ARTICLE 5 : ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL DE NUIT 5

ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT 5

ARTICLE 7 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT 6

ARTICLE 8 : CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT 6

ARTICLE 9 : AUTRES CONTREPARTIES 6

9.1 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 6

9.2 – Mesures de sécurité mises en place 6

9.3 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle 7

9.4 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 7

9.5 – Organisation des temps de pause 7

9.6 – Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit 8

9.7 – Suivi médical 8

9.8 – Formation professionnelle 8

ARTICLE 10 : TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES LA NUIT 8

ARTICLE 11 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT 9

ARTICLE 12 : SUIVI 9

ARTICLE 13 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 9

ARTICLE 14 : REVISION 9

ARTICLE 15 : DENONCIATION 10

ARTICLE 16 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 10


ARTICLE 1 : JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties confirment que si le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique requise par les impératifs de production afin de répondre aux besoins des clients et d’assurer les délais de livraison.

Ces contraintes peuvent conduire à une organisation de travail en trois équipes successives.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

A ce jour, les salariés concernés par le présent accord sont notamment ceux exerçant une activité dans les services de production et de maintenance.

Ces salariés pourront donc être amenés à travailler durant des heures de nuit quelle que soit la nature de leur contrat :

  • contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ;

  • contrat d'alternance (sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires) ;

  • contrat intérimaire.

Les salariés en travail posté bénéficient des dispositions relatives au travail de nuit dès lors qu’ils correspondent à la définition du travailleur de nuit.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

En application de l’article 11 de la Convention Collective Menuiseries, Charpentes et Constructions Industrialisées et Portes Planes, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures consécutives de travail de nuit,

  • Soit accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent la période de référence de 12 mois consécutifs pour l’octroi du repos compensateur est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés, notamment intérimaires, salariés sous contrat à durée déterminée travaillant la nuit sur une certaine période de l’année, qui n’entrent pas dans l’une ou l’autre de ces définitions, compte tenu du nombre d’heures de travail qu’ils effectuent pendant la période nocturne, ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit, même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 5 : ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit peut être demandé par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. Celui-ci sera réalisé en trois équipes successives en priorité sur la base du volontariat.

Pour ce faire, les salariés volontaires pourront s’inscrire sur une liste prévue à cet effet.

Toute nouvelle affectation sur poste de nuit est soumise à son accord préalable avec un avenant au contrat, à moins que cette affectation n’ait été expressément prévue par disposition figurant dans son contrat de travail.

Dès que les plannings de production prévoient une organisation en trois équipes successives, un appel à candidature sera réalisé en précisant les effectifs et compétences nécessaires.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit ne pourra être sanctionné sauf si le travail de nuit fait l’objet d’une clause spécifique de son contrat de travail et qu’aucune incompatibilité n’est survenue.

Les salariés inscrits sur la liste des volontaires et dont le contrat ne contient de clause expresse dans leur contrat de travail pourront se désinscrire de cette liste sous réserve d’en faire la demande écrite à la direction et en respectant un délai de prévenance d’un mois afin de permettre à l’employeur de faire face aux contraintes d’organisation.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Pour rappel, les personnes suivantes ne pourront être affectées à un poste de nuit :

  • Les femmes enceintes, pendant toute leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sur présentation des justificatifs

  • Les personnes qui refuseront le travail de nuit pour des raisons familiales impérieuses.

Ces raisons familiales impérieuses sont celles prévues par le code du travail, à savoir :

  • La nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants et lorsque l’autre personne ayant la garde de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde.

  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Ces raisons seront appréciées par la Direction sur la base des justificatifs fournis par le salarié.

Enfin, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit (8) heures.

Il s'agit de huit heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

ARTICLE 7 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée moyenne hebdomadaire maximale des travailleurs de nuit, calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, ne peut dépasser quarante (40) heures.

ARTICLE 8 : CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit, définis à l’article 4 du présent accord, bénéficient à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, par l’octroi d’un temps de repos forfaitaire équivalent à un poste de travail.

L’employeur fixe en accord avec le salarié, la date d’attribution de la réduction d’horaire au cours de l’année suivant l’acquisition de ce repos forfaitaire.

Si le salarié est absent à la date fixée pour l’attribution du temps de repos forfaitaire, celui-ci sera conservé pour une prise ultérieure, qui devra être fixée dans les meilleurs délais.

Les salariés en travail posté bénéficient des dispositions relatives au travail de nuit dès lors qu’ils correspondent à la définition du travailleur de nuit.

ARTICLE 9 : AUTRES CONTREPARTIES

9.1 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour (posté ou non posté) correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, avec une rémunération équivalente, hors majorations pour travail de nuit.

Toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Les représentants du personnel sont informés et consultés sur les possibilités de reclassement conformément aux dispositions légales.

Finalement, lorsque le reclassement n'aura pas été possible ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, la rupture du contrat pourra être prononcée conformément à la législation en vigueur.

9.2 – Mesures de sécurité mises en place

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.

Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques en assurant une rotation entre les équipes de nuit, de l’après-midi et du matin.

Les parties conviennent que cette rotation permet de diminuer l’exposition au facteur de risque professionnel que constitue le travail de nuit, mais aussi d’assurer un égal accès à la formation, de faciliter la gestion du personnel notamment pour le suivi auprès de la médecine du travail, l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle et de maintenir des liens au sein de la communauté de travail.

Dans la mesure du possible, l’entreprise s’assurera de la présence d'un Sauveteur Secouriste du Travail lors des périodes de rotation de nuit ou à défaut d’une procédure d’alerte des secours. A ce titre, des actions de formation visant à augmenter le nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail pourront le cas échéant être prévues.

L’entreprise s’assurera également de la mise en place d’une organisation managériale adaptée au travail de nuit par la mise en place d'une procédure spécifique d'alerte de l'encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans l'enceinte de la société.

9.3 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Obligations familiales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour (matin, après-midi, journée, …) s’il est travailleur de nuit.

Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Aide au transport

Au moment de l'affectation à un poste de nuit ou à l'occasion de la répartition des équipes, l'entreprise favorisera la mise en place du co-voiturage lorsqu’il est possible.

9.4 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

9.5 – Organisation des temps de pause

Les travailleurs de nuit en équipes successives bénéficieront des dispositions en vigueur dans l’entreprise relatives aux temps de pause prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise pour les équipes postées.

9.6 – Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail du salarié, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumis à l’accord exprès de l’intéressé.

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail.

Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

9.7 – Suivi médical

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante de mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi régulier de son état de santé.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

9.8 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement de compétences de l'entreprise. À cet égard, une attention particulière sera portée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement de compétences.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

ARTICLE 10 : TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES LA NUIT

Dès lors que le travail est organisé en trois équipes successives avec des postes comportant un travail de nuit, les salariés effectuant au moins trois (3) heures de travail consécutives au cours de la plage 22 heures et 6 heures sans être qualifiés de travailleurs de nuit compte tenu du nombre d’heures de travail de nuit insuffisant pour répondre à cette qualification bénéficieront des contre parties suivantes qui ne se cumulent pas avec les contre parties applicables au travail en équipes successives.

Prime hebdomadaire de nuit

Les salariés en équipes successives bénéficient pour une semaine complète affectée sur un poste de nuit à une prime hebdomadaire de nuit correspondant à la réalisation effective de cinq postes complets.

A titre indicatif, cette prime est fixée pour l’année 2021 à 125 €uros brut.

En cas de semaine incomplète, cette prime sera proratisée en fonction du nombre de postes réalisés.

Un poste est réalisé dès lors que le nombre total d’heures journalier prévu au planning est travaillé.

Prime de panier

Les salariés en équipes successives bénéficient pour chaque nuit complète travaillée selon les conditions définies au présent article d’une prime de panier de nuit.

A titre indicatif, cette prime de panier est fixée pour l’année 2021 à 8,10 €uros.

La prime de panier ne sera pas due si le salarié n’effectue pas un poste complet de travail pendant la nuit (nombre total d’heures prévu au planning).

ARTICLE 11 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

Lorsque l’horaire habituel de travail du salarié ne comporte pas de travail de nuit (hors équipes successives), les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, imprévisible ou impératif, sont majorées de 25 %.

Les différentes majorations pour le travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou les jours fériés, à l’exception de celle prévue pour le 1er mai, ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Seule la majoration la plus favorable sera retenue.

ARTICLE 12 : SUIVI

Les membres du Comité Social et Economique seront régulièrement informés du suivi de l’accord notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du travail.

ARTICLE 13 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 14 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


ARTICLE 15 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le respect des dispositions légales moyennant un délai de préavis de trois (3) mois notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 16 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le dépôt sera effectué auprès de la DIRECCTE, selon les modalités en vigueur via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de TULLE.

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.

Le tableau d’affichage mentionnera l’existence du présent accord, ainsi que les personnes auprès desquelles il peut être consulté.

Chacune des parties conservera un exemplaire de cet accord.

Fait à Argentat-sur-Dordogne, le 7 juillet 2021

En quatre (4) exemplaires originaux.

Le Directeur de site,

Le Délégué Syndical CGT, Le Délégué Syndical FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com