Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au recours au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité" chez AXENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXENS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09220021694
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : AXENS
Etablissement : 59981507300094 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS (2017-12-22) UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA GARDE ET DE L'ASTREINTE DE FABRICATION DES WEEK-ENDS ET JOURS FERIES (2018-04-05) Accord d’Entreprise du 1er janvier 2019 relatif à la Convention Collective et la Classification (2019-01-01) Accord d'Entreprise du 1er janvier 2019 relatif à la Retraite (2019-01-01) Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'usage des NTIC par les organisations syndicales du 1 avril 2016 (2019-03-15) Accord fermeture rueil derniere semaine decembre du 27 juilllet 2020 (2020-07-27) Avenant 1 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une UES, à la définition des établissements distincts et à la mise en place d’un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d’établissements (2021-03-20) AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION DURABLE D’ACTIVITE (2022-12-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION DURABLE D’ACTIVITE

Entre les soussignés,

Axens

89, Boulevard Franklin Roosevelt

92508 RUEIL MALMAISON

Représentée par , Executive Vice President Ressources Humaines,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives signataires ci-après:

CFDT représentée par : M.

CFE-CGC représentée par : M. M.

CGT représentée par : M. Mme

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule  3

Article 1 : Objet de l’accord 5

Article 2 : Activités et salariés concernés par le dispositif d’APLD 5

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail 5

Article 4 : Indemnité d’activité partielle versée aux salariés 6

Article 5: Engagements souscrits par la Société en contrepartie

de la mise en œuvre du dispositif d’APLD 7

Article 6: Modalités d’information des organisations syndicales

et des institutions représentatives du personnel 8

Article 7: Durée d’application 9

Article 8: Conditions de révision 9

Article 10: Rendez-vous 10

Article 11: Dépôt & Publicité 10

Préambule :

La crise sanitaire du COVID 19 et les mesures prises pour limiter la propagation du virus ont affecté l’ensemble de l’économie internationale, et en particulier les marchés de l’énergie et des carburants. Axens a en conséquence à faire face à une baisse de ses marchés actuels, et donc de ses ventes. En effet, la demande en carburants a connu dès la fin du 1er trimestre 2020 une chute brutale et son retour « à la normale » reste incertain, ce retour devant très probablement être appréhendé en tenant compte d’une baisse durable de la demande. De plus, les clients de l’entreprise ont à faire face à une saturation de leurs stockages de produits maintenant les installations à régime réduit (certains arrêts ont été annoncés), tant que la demande ne reprendra pas. Le taux d’utilisation de l’outil de raffinage en 2020 a baissé de 15% et aucun retour à un taux d’utilisation supérieur n’est annoncé ce qui a et aura un impact sur les résultats de la business unit Catalysts & Adsorbents. Enfin, les clients de l’entreprise ont annoncé une réduction importante de leurs investissements et le report de leurs projets, ce qui n’est pas sans impact sur l’activité des business units Process Licensing et Engineering & Solutions de l’entreprise. L’impact de la crise sanitaire sur les clients de l‘entreprise a été accentué par la chute très significative du prix du baril.

L’entreprise doit donc faire face à une baisse de ses ventes, à un durcissement des conditions commerciales et financières de celles-ci mais également à une incertitude inédite quant à l’évolution économique et industrielle de ses marchés. Si l’on peut penser qu’en 2022 l’économie retrouvera de la vigueur, il n’en demeure pas moins que 2020 et 2021 seront difficiles et que le résultat de l’entreprise s’en retrouvera fortement affecté.

Aussi, la Direction de l’entreprise a décidé de mettre en place un plan d’économies appuyé afin de réduire ses dépenses de frais généraux comme celles d’investissements. Des échanges ont également été initiés à mi- année avec les partenaires sociaux afin de définir les mesures sociales d’adaptation qui semblaient les plus « appropriées » pour préserver l’avenir de l’entreprise et ses emplois. Direction et partenaires sociaux ont convenu de mesures sociales d’adaptation à la situation économique qui ont été actées par voie d’avenants aux accords existants au sein de l’entreprise.

Pour autant, force est de constater que l’ensemble de ces mesures ne suffisent pas et que la baisse d’activité de l’entreprise est significativement plus importante que celle ayant prévalu à cette 1ère négociation.

En conséquence, afin de préserver les emplois dans le contexte de la baisse d’activité engendrée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, Direction et partenaires sociaux conviennent de déployer au sein d’Axens le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable institué par l’article 53 de loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et les décrets n°2020-926 et 1316.

A ce sujet, la Direction a présenté aux organisations syndicales représentatives les éléments économiques permettant d’apprécier les performances passées, présentes et prévisibles à l’avenir de l’entreprise.

Il en ressort que la crise sanitaire et économique actuelle a eu et continue d’avoir de fortes répercussions pour les entreprises des secteurs du raffinage, de la pétrochimie, du gaz et des carburants alternatifs, au sein desquels évolue la Société.

Axens doit donc répondre aux difficultés d’ordre conjoncturel susvisées, tout en préservant au maximum les emplois nécessaires à son activité sur un plus long terme, afin d’être toujours présente pour répondre à la future demande lorsque l’activité repartira.

C’est dans ce contexte, afin d’éviter toute mesure de réduction des effectifs et pour privilégier l’emploi, que Direction et partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises à l’occasion des réunions de négociations suivantes :

  • Réunions des 6 et 21 octobre 2020,

  • Réunions des 2 et 18 novembre 2020.

Ces réunions avaient pour objectif de convenir ensemble de la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée afin de faire face à la baisse d’activité. Ainsi la Direction et les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société Axens, et s’inscrit dans le cadre de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 202°-1316 du 30 octobre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Il porte en particulier sur :

  • les activités et les salariés concernés par ce dispositif d’activité partielle de longue durée ;

  • les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;

  • les engagements souscrits en contrepartie.

  • la durée d’application de l’accord ;

Article 2 : Activités et salariés concernés par le dispositif d’APLD

Sont concernés par le présent dispositif d’APLD, l’ensemble des activités et salariés d’Axens SA.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives. Une communication précise sera établie dans cette perspective.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

L’entreprise s’efforcera lors de la mise en œuvre de la réduction de l’horaire de travail à ce que les salariés visés à l’article 2 se voient appliquer une réduction moyenne de 10% de leur temps de travail tout en tenant compte du niveau d’activité des différentes entités et de leur bon fonctionnement.

Cette moyenne pourra être supérieure pour certaines catégories de salariés selon la baisse d’activité constatée dans le service auquel ils appartiennent et l’entreprise s’efforcera de ne pas dépasser 30% de réduction du temps de travail, notamment en procédant aux mouvements internes permettant de mutualiser les ressources.

En tout état de cause, il est rappelé que les salariés sont susceptibles de se voir appliquer une réduction d’horaires qui ne peut légalement excéder 40 % de la durée légale du travail. Cette réduction moyenne sera appréciée pour chaque salarié concerné et sur l’ensemble de la durée d’application de l’accord.

La réduction de l’horaire de travail s’applique aux salariés travaillant à temps plein comme à ceux travaillant à temps partiel au prorata.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une organisation et d’une programmation propre à chaque établissement et au sein de l’établissement à chaque Business Unit et Business Partner. Elle sera collective et pourra varier selon les unités de travail.

Article 4 : Indemnité d’activité partielle versée aux salariés

Pour chaque heure/jour travaillé(e), le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

Pour la durée pendant laquelle il est placé en activité partielle, le salarié reçoit de l’entreprise une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire.

Cette indemnité d’activité partielle versée au salarié est calculée conformément à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, sauf évolution législative.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord recevront pour la durée pendant laquelle ils sont placés en activité partielle une indemnité horaire, versée par Axens, et correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise (ou si elle est inférieure, la durée applicable au contrat de travail).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC en l’état actuel de la législation.

Quel que soit le niveau d’activité partielle, le salarié ne supportera que la perte de rémunération associée à 10% d’APLD.

Ainsi, si le salarié subit une activité partielle pour une durée supérieure à 10% sur la période de référence, il est convenu qu’Axens complètera l’indemnité d’activité partielle afin de maintenir la rémunération nette avant impôt perçue par le salarié au niveau de celle perçue en cas de réduction de l’horaire de travail de 10%.

De plus, l’entreprise étudiera la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée.

Par ailleurs, il est convenu que la rémunération nette avant impôt du salarié sera maintenue à 100% lorsque les jours chômés seront consacrés à des actions de formation.

Enfin, chaque salarié aura la possibilité, s’il en exprime la demande selon des modalités pratiques qui seront précisées d’ici le 10 janvier 2021, de monétiser des jours de repos afin de compenser la perte de rémunération nette induite par l’activité partielle.

Les jours de repos pouvant faire l’objet d’une monétisation sont les suivants : les congés payés, les RTT. Cette monétisation est limitée à 5 jours par salarié par an.

De plus, comme mentionné dans l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 13 juin 2013 et ses avenants, chaque salarié aura la possibilité s’il en fait la demande selon des modalités pratiques qui seront précisées d’ici le 10 janvier 2021, de monétiser des jours ayant été déposés sur le CET avant le 31/12/2020, dans le cas présent afin de compenser la perte de rémunération nette induite par l’activité partielle. Cette monétisation est limitée à 5 jours par salarié et par an.

Afin de soutenir les alternants et les stagiaires présents dans l’Entreprise, la Direction s’engage à maintenir intégralement, pendant la période d’activité partielle, la rémunération des salariés en contrats d’apprentissage et de professionnalisation ainsi que la gratification des stagiaires.

La période d’activité partielle n’entraînera aucun impact sur le calcul de l’indemnité de départ à la retraite due au titre de l’année 2021. Ce montant sera calculé selon les règles en vigueur, sans qu’il ne soit modifié du fait de l’activité partielle.

Article 5: Engagements souscrits par la Société en contrepartie de la mise en œuvre du dispositif d’APLD

En contrepartie du déploiement de dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable au sein de la Société en vertu du présent accord, la Société prend les engagements suivants :

Article 5.1 : Engagement d’Axens en matière d’Emploi

La société Axens s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, c’est-à-dire à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à travers la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’emploi pendant la totalité des périodes au cours desquelles elle sera expressément autorisée par l’autorité administrative compétente à recourir à l’activité partielle pour réduction durable d’activité.

En cas de dégradation significative de la situation, selon les données d’activité qui seront partagées avec les partenaires sociaux, la Direction et les partenaires sociaux conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendrait de prendre.

Article 5.2 : Engagement d’Axens en matière de Formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à développer les compétences des salariés de l’entreprise et en particulier celles servant les ambitions stratégiques d’Axens comme celles de demain mais également, sur le temps de travail, les compétences incontournables en termes de sécurité ou associées au déroulement des affaires selon les règles de Compliance définies par l’entreprise. Le parcours professionnel des salariés d’Axens doit ainsi se poursuivre afin de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux. Les directions de chaque entité définiront à cette fin les formations prioritaires à déployer en 2021 pour leurs équipes et veilleront également à ce que l’évolution des compétences de leurs collaborateurs se poursuive par le biais d’affectation sur des tâches ou des activités connexes.

Par ailleurs, les salariés ont l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer leurs compétences. Dans ce cadre, les parties rappellent que les actions de formation sur des périodes chômées se feront après concertation entre le manager et le salarié, dont l’accord sera requis. L’entreprise s’engage à déployer les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces formations sur des périodes chômées. A minima 33% des salariés pourront bénéficier sur les périodes chômées d’une formation dans le cadre des dispositions prévues à ces fins par les OPCO et subventions FNE pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises.

Article 5.3 : Conditions de mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF)

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord sont encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité. De plus, l’entreprise abondera en 2021 à hauteur de 250€ le Compte Personnel de Formation des salariés qui le mobiliseront pour suivre, pendant la période chômée, une formation contribuant à leur développement professionnel dans l’entreprise.

Article 5.4 : Conditions de mobilisation des congés payés des salariés

Il est rappelé que l’ensemble des congés payés devront être pris avant le 31 mai 2021. En effet, conformément à l’avenant n°2 du 28 juillet 2020 de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 13 juin 2013, l’alimentation du CET a été suspendue jusqu’au 31/12/2021.

Article 6: Modalités d’information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel

Pendant le 1er trimestre 2021, un point d’information des organisations syndicales de l’entreprise sera effectué chaque fin de mois afin de pouvoir évaluer ensemble les conditions de mise en œuvre du présent accord et l’organisation du travail mise en place dans les différentes entités de l’entreprise.

Un point d’information sur la mise en œuvre du présent accord sera réalisé à chaque fin de trimestre lors d’une réunion du Comité Social et Economique de chaque établissement.

Il fera l’objet d’une publication sur la BDES et d’une transmission des mêmes documents d’information à l’attention des organisations syndicales de l’entreprise.

Préalablement à chaque réunion, la Direction adressera aux membres du CSE et aux organisations syndicales les documents suivants:

  • un bilan du nombre de salariés et des emplois concernés par l’activité partielle réduite pour le maintien en emploi au cours du trimestre écoulé ;

  • le diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité de l’entreprise pour le trimestre à venir,

  • un bilan du respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Article 7: Durée d’application

Sous réserve de l’obtention de la validation de l’accord valant autorisation de recours au dispositif d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois, et des renouvellements de cette autorisation, le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2021 pour une durée déterminée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

La demande de validation du présent accord est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée, dans les conditions fixées à l’article R. 5122-26 du code du travail.

Afin de solliciter le renouvellement de la demande d’autorisation, la Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de la période d’autorisation d’une durée de 6 mois :

  • un bilan portant sur le respect des engagements prévus au présent accord et les modalités d’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • le diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité visé en préambule, actualisé (y inclus les indicateurs mentionnés à l’article 9) ;

  • le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Article 8: Conditions de révision

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2222-5 du Code du travail, de la façon suivante :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

A l’issue de ce cycle électoral, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, qu’elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non.

Les demandes de révision totale ou partielle doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.

Article 9: Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ayant une incidence significative sur les termes du présent accord.

De plus, Direction et partenaires sociaux conviennent d’ouvrir de nouvelles discussions visant à possiblement ne pas poursuivre jusqu’au terme prévu l’application du présent accord ou de certaines mesures actées dans le cadre des mesures sociales d’adaptation. Dans cette perspective seront analysés à mi- année puis à l’occasion des prévisions de fin d’année les indicateurs suivants :

  • le chiffre d’affaire Groupe réel 2019 et réel 2020, constaté à mi 2021 et prévisionnel 2021, en comparaison avec le business plan pour l’année 2021

  • le résultat opérationnel Groupe réel 2019 et réel 2020, constaté à mi 2021 et prévisionnel 2021, en comparaison avec le business plan pour l’année 2021,

  • la prise de commande réel 2019 et réel 2020, constaté à mi 2021 et prévisionnel 2021, en comparaison avec le business plan pour l’année 2021,

  • l’évolution en tendance du carnet d’offres et du carnet de commandes,

  • la résultante des indicateurs ci-dessus sur l’activité facturée.

Ces indicateurs feront partie intégrante des données partagées lors des réunions trimestrielles des CSE d’établissement.

Article 10: Dépôt & Publicité

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, après en avoir occulté les données financières mentionnées dans le Préambule, celles-ci étant de nature à porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre

Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et tenu à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Rueil Malmaison, le 23 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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