Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez DERICHEBOURG INTERIM

Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG INTERIM et le syndicat Autre et UNSA le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA

Numero : T09422009923
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG INTERIM ET RECRUTEMENT (NAO 2022)
Etablissement : 60204463801139

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord d’entreprise relatif aux orientations et aux méthodes applicables à la négociation salariale annuelle 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXXXXXXXX

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale XXXXXXXXX représentée par sa déléguée syndicale

XXXXXXXXX

,

L’organisation syndicale XXXXXXXXX représentée par sa Déléguée Syndicale, XXXXXXXXX

,

Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Préalablement à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, les Parties ont convenu de ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de signer, à l’issue de la réunion préparatoire tenue ce jour, le présent accord visant à mener à bien la négociation annuelle sur les thèmes obligatoires fixés par l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagée le 02/02/2022.

L’objet de cet accord est de définir le cadre et les modalités de la négociation annuelle, de préciser les informations que la Société devra remettre aux organisations syndicales et de fixer le calendrier des réunions ainsi que la date de clôture de la négociation.

Article 1 – Thèmes de la négociation

La négociation annuelle aura pour thèmes, dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail :

1°Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives :

  • Salaires effectifs ;

  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Le suivi en matière de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L2242-8 2° du Code du Travail, les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont mises en œuvre dans le cadre de l’Accord d’Entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les parties conviennent d’ouvrir les négociations sur ce thème dans le cadre de la NAO 2022.

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives :

  • L’égalité professionnelle

Les parties conviennent d’entamer des négociations sur ce thème afin de renégocier l’accord d’entreprise.

  • La lutte contre les discriminations afin de favoriser la diversité ;

  • L’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le droit d’expression directe et collective et la mise à disposition des salariés auprès des syndicats.

  • La Qualité de Vie au Travail (QVT)

Ce thème de négociation comporte également les sujets relatifs à l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ainsi que le droit à la déconnexion.

  • La prévoyance.

Article 2 – Nature des informations communiquées aux organisations syndicales

Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l’article 1 supra, la Société lui communiquera d’ici le 02 février 2022 au plus tard, les informations nécessaires.

Ces éléments sont constitués par :

  • Indices des prix à la consommation au cours des 3 dernières années ;

  • Smic horaire au cours des 3 dernières années ;

  • Grille des minimas conventionnels ;

  • Effectifs fin de période au cours des 3 dernières années par catégories socio-professionnelles, type de contrat et sexe (ETP et UP) ;

  • Evolution de la masse salariale au cours des 3 dernières années ;

  • Dernière révisions salariales ;

  • Ecarts de rémunération entre hommes et femmes au cours des 3 dernières années (taux horaires minima, maxima, médians et moyens par catégorie socio-professionnelle) ;

Article 3 – Calendrier des réunions

Outre la première réunion préparatoire ayant eu lieu ce jour, les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon le calendrier suivant :

  • 02/02/2022 à 16h00

  • 10/02/2022 à 14h00

Toutefois, pour les besoins de la négociation et sous réserve d’un commun accord entre les parties, des réunions supplémentaires pourront être fixées.

Compte tenu de la fixation du calendrier de négociation telle qu’elle résulte du présent article, les parties conviennent de l’inutilité de convoquer formellement les organisations syndicales à l’occasion de chaque réunion.

Article 4 – Lieu des négociations

Compte tenu du contexte sanitaire, et avec l’accord des deux parties, les réunions se tiendront par visioconférence.

Article 5 – Date de clôture de la négociation

La date limite de la négociation est fixée au 28 février 2022.

Article 6 – Confidentialité des informations

Les Organisations syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Société ou portées à leur connaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.

Article 7 – Ethique de la négociation

Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier prévu à l’article 3 ci-dessus soit respecté de sorte qu’à la date de clôture des négociations visée supra, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord sur un texte conventionnel commun, d’établir un procès-verbal de désaccord.

A cette fin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de la Société.

Article 8 – Indemnisation du temps passé en négociation

Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose les membres des délégations syndicales.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Créteil

XXXXXXXXX

En 4 exemplaires originaux

Pour

XXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales

représentatives

Madame Céline DIRSON

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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