Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres" chez SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP

Cet accord signé entre la direction de SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07622007333
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Etablissement : 60282001100156

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD DE REVISIOIN DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SNWM PAR LA SOCIETE SNOP (2021-02-24) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2021-12-07) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-02-23) LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2021-08-30) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-06-08) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-06-08) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux pour l'ensemble du personnel (2022-05-03) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2022-04-25) UN AVENANT N°1 CONCERNANT L’ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SIGNE LE 07/12/2021 (2022-10-17) Avenant à l'Accord collectif d'établissement du 08 Juin 2022 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-12-19) Avenant à l'Accord collectif d'établissement du 08 Juin 2022 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-12-19) Avenant n°1 sur l'accord collectif d'entreprise (08/12/2016) instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2022-12-06) UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES NON CADRES (2023-07-05) UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES CADRES (2023-07-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres

Entre :

L’établissement de Snop Saint-Pierre de Varengeville, situé au 461 route de Barentin 76480 SAINT-PIERRE DE VARENGEVILLE, représenté par XXX, en sa qualité de Directeur d’usine, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

Et

Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par :

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Pour rappel, un régime de garanties collectives de remboursement des frais médicaux existe à la date du présent accord au sein de l’établissement, lequel a été mis en place par un accord collectif d’établissement en date du 28 octobre 2013.

La conclusion du présent accord fait suite à l’opération de fusion absorption de la société SNWM par la société SNOP qui s’est réalisée le 1er avril 2021. En amont de cette opération, les organisations syndicales représentatives au niveau des deux entreprises concernées par l’opération et la Direction ont signé un accord collectif dans le cadre de l’article L2261-14-3 du Code du travail en date du 24/02/2021. Il y est notamment mentionné que pour bénéficier de l’exonération des cotisations sur les frais de santé tout en maintenant après la date de réalisation de la fusion des mutuelles « frais de santé » mises en place au niveau de chaque établissement par des accords d’établissements sur les établissements anciennement SNWM, il devra obligatoirement être conclu de nouveaux accords d’établissements en matière de garantie frais de santé au sein de chaque établissement anciennement SNWM. Ce même accord ajoute que les accords d’établissements en matière de garantie frais de santé qui seront signés à compter de la date de réalisation de la fusion reprendront à l’identique les dispositions de l’accord collectif d’établissement mis en cause par l’opération de fusion absorption.

Conformément aux engagements pris par la Direction générale avec les partenaires sociaux au niveau central, la Direction de l’établissement a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’établissement à une réunion de négociation collective qui s’est tenue le 23/02/2022.

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement et la Direction se sont accordées sur une reprise, à travers le présent accord, des grandes lignes de l’accord d’établissement du 28 octobre 2013. Aussi, le présent accord permet à l’établissement de mettre en conformité ses dispositions relatives aux frais médicaux avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur ce thème.

Au terme de la négociation, les organisations syndicales ont unanimement décidé de signer la version définitive du projet d’accord collectif d’établissement qui leur a été adressé par l’employeur.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

  1. Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’établissement déterminé par le présent accord :

  • Les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche :

  1. les salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois sans condition ;

  3. les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;

  4. les salariés bénéficiaires, d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  5. les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  6. les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire ;

  7. les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, citée ci-après, relevant d’un dispositif de prévoyance-santé, et qui en justifient annuellement auprès de la Direction :

  • d’un dispositif de prévoyance-santé complémentaire obligatoire (L242-1 CSS),

  • du régime local d'assurance maladie dit "Alsace-Moselle",

  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières,

  • d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non salariés dit « Madelin »,

  • d’un régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales.

  • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • de la caisse de prévoyance-santé et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés:

  • avant le 15 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime;

  • dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à 4,24% du plafond annuel de sécurité sociale par an et par salarié. La cotisation est répartie à hauteur de 60% pour l’employeur et de 40% pour le salarié.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations (dans la limite de 10%), liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales (article 5.1)

Au-delà de cette limite de 10%, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

    1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, par chèque, la totalité de la cotisation.

  1. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/03/2022.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et avenants, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de cet accord ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à Saint-Pierre de Varengeville le 23/02/2022

En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société SNOP établissement de Saint-Pierre de Varengeville

XXX, Directeur d’établissement

Pour les organisations syndicales représentatives :

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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