Accord d'entreprise "LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP

Cet accord signé entre la direction de SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T01422005685
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Etablissement : 60282001100172

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD DE REVISIOIN DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SNWM PAR LA SOCIETE SNOP (2021-02-24) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2021-12-07) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-02-23) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-02-23) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-06-08) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-06-08) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux pour l'ensemble du personnel (2022-05-03) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2022-04-25) UN AVENANT N°1 CONCERNANT L’ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SIGNE LE 07/12/2021 (2022-10-17) Avenant à l'Accord collectif d'établissement du 08 Juin 2022 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-12-19) Avenant à l'Accord collectif d'établissement du 08 Juin 2022 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-12-19) Avenant n°1 sur l'accord collectif d'entreprise (08/12/2016) instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2022-12-06) UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES NON CADRES (2023-07-05) UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES CADRES (2023-07-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Snop, dont le siège social est situé Paris Nord II, 22 Avenue des Nations - BP 87053 Villepinte, 95933 Roissy CDG Cedex, France, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro  602 820 011 , parlant pour son établissement d’Orbec situé Chemin de Chambrais – 14 290 LA VESPIERE, immatriculée sous le SIRET 602 820 011 001 72 représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur d’Usine

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Pour rappel, un régime de garanties collectives de remboursement des frais médicaux existe à la date du présent accord au sein de l’établissement, lequel a été mis en place par un accord collectif d’établissement en date du 23/11/2015. La conclusion du présent accord fait suite à l’opération de fusion absorption de la société SNWM par la société SNOP qui s’est réalisée le 1er avril 2021. En amont de cette opération, les organisations syndicales représentatives au niveau des deux entreprises concernées par l’opération et la direction ont signé un accord collectif dans le cadre de l’article L2261-14-3 du Code du travail en date du 24 février 2021. Il y est notamment mentionné que pour bénéficier de l’exonération des cotisations sur les frais de santé tout en maintenant après la date de réalisation de la fusion des mutuelles « frais de santé » mises en place au niveau de chaque établissement par des accords d’établissements sur les établissements anciennement SNWM, il devra obligatoirement être conclu de nouveaux accords d’établissements en matière de garantie frais de santé au sein de chaque établissement anciennement SNWM. Ce même accord ajoute que les accords d’établissements en matière de garantie frais de santé qui seront signés à compter de la date de réalisation de la fusion reprendront à l’identique les dispositions de l’accord collectif d’établissement mis en cause par l’opération de fusion absorption.

Conformément aux engagements pris par la direction générale avec les partenaires sociaux au niveau central, la direction de l’établissement a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’établissement à une réunion de négociation collective qui s’est tenue le 07/07/2021. Une seconde réunion a eu lieu le 30/08/2021.

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement et la direction se sont accordées sur une reprise, à travers le présent accord, des grandes lignes de l’accord d’établissement du 23/11/2015. Aussi, le présent accord permet à l’établissement de mettre en conformité ses dispositions relatives aux frais médicaux avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur ce thème.

Au terme de la négociation, les organisations syndicales ont unanimement décidé de signer la version définitive du projet d’accord collectif d’établissement qui leur a été adressé par l’employeur.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

  1. Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’établissement déterminé par le présent accord :

  • Les salariés non cadres et non assimilés cadre, ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 

Ce régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’établissement auprès d’un organisme habilité

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 20 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

    • Dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale  lorsque celui-ci prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant tous deux au sein de l’établissement, dans la mesure où la couverture est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 4.35% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit pour 2021 à un montant de 149.12 € par mois et par salarié. Il s’agit d’une cotisation unique obligatoire, quelle que soit la situation familiale du salarié.

5.2. Répartition des cotisations

La cotisation « employeur » s’élève à 2,61 % du plafond mensuel de la sécurité sociale

La cotisation « salarié » s’élève à 1,74 % du plafond mensuel de la sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal en 2021, à 3 428 €. Pour l’année 2021 :

  • La cotisation « employeur » sera donc de 89.47 € par mois et par personne

  • La cotisation « salarié » sera donc de 59.64 € par mois et par personne

5.3. Modification de l’économie du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.

Cependant, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'établissement et les salariés, dans une limite de 10% d’augmentation de la cotisation.

En cas de régime excédentaire, une négociation du contrat avec l’organisme assureur pourra être initiée pour revaloriser les garanties et/ou baisser la cotisation.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet 30/08/2021 (à ajuster selon la date de signature de l’accord)

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

En outre, chaque année le comité sociale et économique peut solliciter de la direction de l’établissement la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance en application de l’article L2323-49 du code du travail.

Une commission de suivi paritaire d’application de cet accord est constitué et composée de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire dont le délégué syndicale. Elle se réunira 2 fois par an afin d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée en avril/mai de l’année N+1 et les comptes prévisionnels de l’année en cours en septembre/octobre.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à La Vespière, le 30/08/2021

En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société SNOP établissement d’Orbec

XXXXXXXXXXXXXX

Directeur d’usine

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFDT

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFE-CGC

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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