Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux pour l'ensemble du personnel" chez SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP

Cet accord signé entre la direction de SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06122002178
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Etablissement : 60282001100198

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux pour l’ensemble des salariés

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’établissement Snop SAINTE GAUBURGE, Route de Gacé – 61370 SAINTE GAUBURGE, dont le siège social est situé 22 avenue des Nations Paris Nord 2 Villepinte 93940 Roissy CDG, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 602820011, représenté par Monsieur X en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical;

  • le syndicat CFE-CGC. représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical;

d'autre part.

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Pour rappel, un régime de garanties collectives de remboursement des frais médicaux existe à la date du présent accord au sein de l’établissement, lequel a été mis en place par un accord collectif d’établissement signé en date du 27 septembre 2018. La conclusion du présent accord fait suite à l’opération de fusion absorption de la société SNWM par la société SNOP qui s’est réalisée le 1er avril 2021. En amont de cette opération, les organisations syndicales représentatives au niveau des deux entreprises concernées par l’opération et la direction ont signé un accord collectif dans le cadre de l’article L2261-14-3 du Code du travail en date du 24 février 2021. Il y est notamment mentionné que pour bénéficier de l’exonération des cotisations sur les frais de santé tout en maintenant après la date de réalisation de la fusion des mutuelles « frais de santé » mises en place au niveau de chaque établissement par des accords d’établissements sur les établissements anciennement SNWM, il devra obligatoirement être conclu de nouveaux accords d’établissements en matière de garantie frais de santé au sein de chaque établissement anciennement SNWM. Ce même accord ajoute que les accords d’établissements en matière de garantie frais de santé qui seront signés à compter de la date de réalisation de la fusion reprendront à l’identique les dispositions de l’accord collectif d’établissement mis en cause par l’opération de fusion absorption.

Conformément aux engagements pris par la direction générale avec les partenaires sociaux au niveau central, la direction de l’établissement a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’établissement à une réunion de négociation collective qui s’est tenue le 28 avril 2022.

Au terme de la négociation, les organisations syndicales ont unanimement décidé de signer la version définitive du projet d’accord collectif d’établissement qui leur a été adressé par l’employeur.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Les garanties annexées au présent accord ont été modifiées pour respecter le cahier des charges issu de la réglementation sur le contrat responsable et être harmonisées avec le régime frais de santé mis en place au sein de l’entreprise SNOP.

Les garanties sont résumées et annexées à titre informatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 2 : Adhésion

L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche :

  1. les salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois sans condition ;

  3. les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation;

  4. les salariés bénéficiaires, d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  5. les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  6. les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire ;

  7. les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, citée ci-après, relevant d’un dispositif de prévoyance, et qui en justifient annuellement auprès de la Direction :

- d’un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire (L242-1 CSS),

- du régime local d'assurance maladie dit "Alsace-Moselle",

- du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières,

- d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés dit « Madelin »,

- d’un régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales.

- du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

- de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés:

- avant le 20 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime;

- dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article 3 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 4 : Cotisations

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à 4.24% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié au 1er janvier 2022.

La cotisation reste répartie à hauteur de 60% pour l’employeur et de 40% pour le salarié.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que

définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée à un changement de la législation ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc..) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

En cas d’évolution ultérieure des cotisations liées à un mauvais rapport sinistres à primes, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, dans une limite égale à 5% d’augmentation.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Toute évolution à la baisse des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total de rémunération par l’employeur, ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime et de la CSG et CRDS associée.

5.2 En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. »

Article 6 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux »

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé et au maximum pendant 12 mois en application des dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Article 7 : Information des salariés

7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance (frais de santé).

En outre, chaque année, l’établissement Snop Ste Gauburge, communiquera avant le 31 décembre le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus [article L.2323-49 dans le cas contraire].

Article 8 : Durée, révision et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2022.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent procès-verbal d’accord sera remis contre décharge à l’organisation syndicale.

Egalement, conformément à l’article D2231-4 cet accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

 

 

A SAINTE GAUBURGE, le 3 mai 2022

 

Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

 

Pour l’établissement Snop SAINTE GAUBURGE

Monsieur X

Pour CGT- FO :

Monsieur X

Pour la CFE-CGC :

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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