Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement sur la mise en place de l'Activité Partielle Longue Durée" chez SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP

Cet accord signé entre la direction de SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02521003351
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Etablissement : 60282001100016

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV SUR NAO SITE GACE PERIODE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 (2018-04-19) Procès-verbal NAO 2018 (2018-01-09) ACCORD DE REVISIOIN DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SNWM PAR LA SOCIETE SNOP (2021-02-24) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) (2021-09-15) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ARME (2021-10-12) Accord collectif d'établissement sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD) (2021-10-21) Accord collectif d'établissement sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2021-11-24) Activité réduite pour le maintien dans l'emploi (2021-11-29) Activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME) (2021-09-14) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT SUR LAMISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) POISSY (2021-10-20) Accord collectif sur la mise en place de l'ARME (2021-11-09) Protocole d'accord et de désaccord issu de la négociation annuelle obligatoire (2021-10-13) Accord d'établissement instituant un régime de garanties collectives de remb. frais médicaux Etablissement de Fontaine 2022 (2022-04-28) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux pour l'ensemble du personnel (2022-05-03) Protocole d'accord issu de la négociation salariale annuelle d'entreprise Snop 2022 (2022-06-22) Avenant n° 2 à l'accord relatif à l'Activité réduite pour le maintien dans l'emploi du 14/09/2021 (2022-06-28) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2022-11-23) UN AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 15/09/2021 (2022-12-21) avenant extinction à l'accord collectif d'établissement relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé du 07/12/2017 (2023-03-17) Accord Méthodes (2023-03-13) L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-05-04) Protocole d'accord et de désaccord issu de la négociation annuelle obligatoire - Année 2022/2023 (2023-05-16) Un Accord relatif au Transfert des salariés de l’établissement Snop à Thiberville vers l’établissement Snop à La Vespière (2023-07-04) UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2023-10-03) Avenant accord collectif ARME (2023-07-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18

SNOP BESANCON

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

A l’issue de la réunion de négociations qui s’est tenue le 18/10/2021,

Entre :

  • L’établissement de Snop BESANCON, 3 rue Edouard BELIN – 25 000 BESANCON, représenté par M, en sa qualité de Responsable Ressources de la Zone Est, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord.

Et

  • Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par :

  • Le Délégué Syndical CFE-CGC.,

  • Le Délégué Syndical CFDT., ,

Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :

PREAMBULE

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a créé un dispositif d’activité partielle spécifique nommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (ci-après désigné ARME). Sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif ou à l’élaboration d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu. L’ARME peut être mobilisée dans les entreprises ou établissements, confrontés à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. En effet, il a été jugé nécessaire de mettre en place de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’établissement.

L’activité de l’entreprise a pour finalité la production de pièces à destination des constructeurs automobiles. Nous réalisons notamment des activités de découpage et emboutissage, profilage, cintrage, assemblage, outillage et traitement de surface.

L’activité de l’entreprise a été fortement dégradée par suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et doit faire face à la crise économique l’accompagnant. En effet, le secteur automobile a été l’un des secteurs les plus touchés avec pratiquement 90% de ventes de véhicules en moins sur certains mois. Une chute exponentielle de la production automobile en France a eu lieu en 2020 avec la crise sanitaire liée au Covid 19 laquelle se poursuit en 2021, 2022 et 2023. Ce n’est qu’en 2024 qu’IHS (institut spécialisé dans les prévisions de production automobile) prévoit d’atteindre le seuil des 2 millions de véhicules produits en France alors qu’il était produit sur le territoire national environ 2 300 000 véhicules en 2018/2019.

Volume de production automobile en France

Source : IHS – juillet-2021

Aux conséquences économiques de la crise sanitaire s’est ajoutée de manière inattendue une pénurie mondiale de matière première et plus particulièrement de composants électroniques (semi-conducteurs). Cette pénurie concerne l’ensemble du secteur automobile et entraine des arrêts de production de nos clients, pouvant durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Ces arrêts de production se répercutent auprès des fournisseurs automobiles dont nous faisons partie.

Notre établissement Snop BESANCON est directement concerné et impacté par cette crise sanitaire amplifiée par la pénurie de semi-composants. Cela nous oblige à réduire, voire même à arrêter une partie de notre activité. A ce jour, notre établissement Snop BESANCON est confronté à une réduction durable de son activité rendant indispensable le recours au dispositif de l’ARME.

Conformément à l’accord de branche de la métallurgie conclu le 30 juillet 2020, la Direction a souhaité promouvoir le dialogue social dans l’établissement et impliquer les partenaires sociaux afin que l’accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que la Direction a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’établissement à une réunion de négociations le 18 octobre 2021.

Conscient de l’intérêt que présente le dispositif exceptionnel de l’ARME, aussi bien pour assurer la pérennité de l’établissement que pour l’amélioration du niveau d’indemnisation des salariés, les parties se sont entendues pour mettre en place le dispositif de l’activité partielle de longue durée selon les dispositions suivantes du présent accord.

DIAGNOSTIC DE L’ETABLISSEMENT

Le site de Snop BESANCON fait partie de la zone de production automobile de la zone Est dont l’évolution est donnée ci-dessous.

Volume de production automobile en France par région

[CHART]

Source : IHS – juillet-2021

La situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement

Comme évoqué ci-dessus, la crise sanitaire a frappé de plein fouet le secteur de l’automobile et l’activité de notre établissement est à ce jour fortement dégradée en raison d’une baisse d’activité multifactorielle résultant :

  • De la réintégration de certaines productions par le client pour charger ses propres usines

  • De la pénurie des semi-conducteurs

  • De la tension d’approvisionnement en matière première

  • De la stagnation ou baisse des ventes de véhicules en Europe et en France

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers et le niveau d’activité de l’établissement :

Chiffre d’affaire vente établissement de SNOP BESANCON (k€) :

[CHART]

En dépit de l’allègement progressif des mesures de restrictions sanitaires, cette baisse d’activité perdure et est amenée à perdurer jusqu’en 2024 à minima comme l’énonce le cabinet IHS Markit.

Il en résulte les perspectives d’activité suivantes :

[CHART]

Source : PIC – octobre 2021 :

Eléments démontrant que la réduction d’activité durable à laquelle l’établissement est confronté n’est pas de nature à compromettre sa pérennité

La baisse du chiffre d’affaires et la réduction de l’activité de l’établissement ne sont pas de nature à compromettre sa pérennité. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’établissement dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’établissement. Ainsi, l’établissement pourra sauvegarder les talents et les compétences de ses salariés qui seront essentiels à la reprise normale de l’activité.

A moyen terme, le retour à un marché stabilisé et le démarrage de nouveaux projets et/ou de nouvelles affections liées à des prises de commandes par la Direction Commerciale doivent permettre à l’établissement de Snop BESANCON de ne pas compromettre sa pérennité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement Snop BESANCON, en CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux alternants. Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail.

Toute nouvelle personne qui serait embauchée après la signature de cet accord sera automatiquement intégrée dans le dispositif.

Article 2 - Activités et salariés concernés par le dispositif de l’ARME

Les effectifs affectés aux activités et emplois figurant dans le tableau ci-dessous sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi.

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc...

Cette répartition est susceptible d’évoluer à l’issue des réunions trimestrielles qui se tiendront avec les CSE et les organisations syndicales signataires en cas de remontées d’incohérence.

Article 3 – Réduction de l’horaire de travail

Il est rappelé que la réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à l’indemnisation au titre de l’APLD ne peut excéder 40% de la durée légale du travail. Il s’agit d’une moyenne calculée sur la période d’application de l’APLD.

La réduction du temps de travail s’apprécie :

  • Pour chaque salarié concerné

  • Et sur la totalité de la durée de l’application du dispositif prévu par l’accord collectif.

La réduction de la durée du travail dépendra de l’activité réelle de l’établissement. A ce titre, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif.

De même, l’activité pouvant varier selon les besoins/aléas clients et les projets, la réduction de la durée du travail pourra varier selon les services. Toutefois, si la réduction d’activité peut être différente en fonction des services, il est convenu que pour des raisons d’équité de traitement, tous les salariés d’un même service placés sous la même unité d’emploi se voient appliquer la même réduction d’horaire.

La réduction de l’horaire de travail du salarié sera faite par journée entière. Ces journées pourront être fixées par alternance (notamment pour les services supports) afin d’assurer des permanences.

Comme précisé précédemment, les journées d’activité partielle seront positionnées de façon à permettre de répondre aux exigences clients. Toutefois, et dans la mesure du possible, ces journées seront préférentiellement positionnées en début ou en fin de semaine. De même, il sera privilégié, la fermeture complète des services (sauf circonstances exceptionnelles, problématique de capacitaire machine, permanence client, …).

Dans la mesure du possible, chaque salarié sera informé de la réduction de son horaire de travail avec un délai de prévenance de 24 heures minimum. Ce délai sera identique pour la suppression de journées chômées.

L’information sera communiquée aux salariés par Flash Info et de manière individuelle aux salariés non présents.

L’équité de traitement concernant la réduction d’activité sera appréciée tous les 6 mois et pour chaque unité de travail retenue à l’article 2.

Cas particulier des temps partiels :

La réduction d’activité des salariés à temps partiel ne sera pas calculée sur la base de leur horaire contractuel mais sur la base de l’horaire 35 heures.

Toutefois, sous réserve qu’une activité soit maintenue dans leur unité de travail de rattachement, nous tendrons à avoir le même pourcentage de réduction d’horaire que les salariés à temps plein de leur unité d’emploi rapporté à la durée contractuelle de leur temps partiel.

Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces dispositions sont applicables à tous les salariés concernés et identifiés à l’article 2, quelle que soit

leur catégorie socioprofessionnelle.

A noter que les dispositions d’indemnisation spécifiques prévues par la loi seront appliquées pour les alternants.

Afin de ne pas réduire le montant de la prime vacances et de la prime 13ième mois, il est acté la neutralisation des jours d’activité partielle de longue durée dans le calcul du montant de la prime vacances et de la prime 13ème mois, lesquelles ne seront pas proratisées en fonction du nombre de jours pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle de longue durée et ce, pendant la durée d’application du dispositif.

Il est également précisé que les dispositions de l’accord d’intéressement en vigueur actuellement s’appliquent (pas de proratisation liée à l’activité partielle).

Enfin, si une participation aux bénéfices doit être versée aux salariés, elle ne sera pas impactée non plus du nombre de jours pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle de longue durée.

Article 5 – Conditions complémentaires pour limiter la perte de rémunération des salariés

Rémunération :

Pour permettre de compenser leur perte de rémunération, les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée pourront demander, en supplément des mesures actuelles définies par accords sur le rachat des CET et des RTT :

  • Le paiement de jours de CET

    • par tranche minimale de 0.5 CET (sauf s’il s’agit d’un solde) et dans la limite de 1 CET pour 4 jours de chômage partiel

  • Le paiement de RTT

    • si le compteur CET est vide

    • par tranche minimale de 0.5 RTT

    • dans la limite de 1 RTT pour 4 jours de chômage partiel

  • Le paiement d’heures de repos compensateur de remplacement dans la limite de 1.5 heures par jour de chômage partiel

En outre, les salariés ont la possibilité de positionner des CP, RTT, CET, heures de repos compensateur de remplacement en lieu et place d’un jour chômé.

Les salariés ayant positionné des jours de congés préalablement à la mise en place de chômage partiel conservent la possibilité de les annuler à la condition qu’ils soient positionnés en lieu et place de journée de chômage partiel.

Prêts inter-établissement :

Afin de limiter le nombre de journées d’activité partielle, et dans la mesure des possibilités d’accueil liées à l’activité/charge des autres sites, des salariés volontaires pourront travailler sur un autre établissement.

Après information du site du CSE du site d’accueil, les offres de mobilité temporaire seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Une lettre de mission encadrera ces mobilités temporaires et précisera notamment :

  • La durée de la mobilité

    • Dans tous les cas, elle ne pourra être inférieure à une semaine

  • La rémunération du salarié

    • Elle sera identique à sa rémunération actuelle excepté pour l’indemnité de transport qui sera recalculée si la distance domicile/travail pour se rendre sur le site d’accueil est supérieure à la distance domicile/travail habituelle

  • Le temps de travail

    • Il sera identique au site d’accueil.

Congé sabbatique

Durant la période d’activité partielle de longue durée, et pour faciliter l’accès à un autre emploi pour les salariés qui le souhaitent, la Direction s’engage à étudier toutes les demandes de congé sabbatique.

Article 6 – Engagements en matière d’emploi

Les engagements de l’employeur :

Depuis le début de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid 19, la Direction a érigé comme priorité la pérennité de l’entreprise et le maintien dans l’emploi de ses salariés.

L’entreprise entend poursuivre cette volonté de sauvegarder sa pérennité et ainsi préserver l’emploi de ses salariés. A titre préliminaire, la Direction de l’entreprise rappelle qu’il n’a été, depuis le début de la crise sanitaire, procédé à aucun licenciement pour motif économique aussi bien individuel que collectif.

A travers le présent accord, l’employeur entend prendre les engagements suivants en matière d’emploi des salariés à savoir qu’il ne sera procédé à aucun licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, pendant la durée d’application du dispositif d’ARME et pour tous les salariés de l’établissement.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur à ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du Travail.

Durée de l’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné tel que défini à l’Article 1, durant la durée d'application du dispositif.

Article 7 – Engagements en matière de formation professionnelle

Comme cela a été précisé dans le diagnostic de l’établissement, le site subit une baisse de chiffre d’affaire importante. Toutefois, consciente de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la reprise de l’activité sur l’établissement, la Direction s’engage, sur les points suivants en matière de formation, à savoir :

  • Maintenir toutes les actions de formations internes et externes prévues au plan de développement des compétences 2021 :

    • Si les formations sont dispensées sur un jour de chômage partiel, le salarié volontaire sera placé en activité partielle mais percevra un complément de rémunération pour atteindre une rémunération à hauteur de 100%.

  • Promouvoir le CPF et accompagner dans leurs démarches les salariés qui souhaiteraient l’utiliser :

    • Ces formations devront être positionnées sur des jours de chômage partiel,

    • Le salarié sera rémunéré en chômage partiel

    • Pour les salariés concernés et dans la mesure du possible, le calendrier de répartition des jours chômés pourra être adapté.

  • A construire un plan de développement des compétences 2022-2023-2024  :

    • En portant une attention particulière aux formations constituant notre cœur de métier, en partenariat avec les écoles métiers du Groupe,

    • En mettant l’accent sur les formations internes dispensées par des salariés qualifiés et permettant de faire progresser les compétences des collaborateurs,

    • En tenant compte des souhaits de formation émis par les salariés, validés par leur responsable et s’inscrivant dans les besoins de l’établissement.

Si les formations au plan de développement des compétences sont dispensées sur un jour de chômage partiel, le salarié volontaire pour assister à la formation (consentement écrit via formulaire) sera placé en activité partielle mais percevra un complément de rémunération pour atteindre une rémunération à hauteur de 100% de son salaire de base sur le jour de chômé.

Dans la mesure des possibilités, les formations ne seront pas systématiquement dispensées sur les journées de chômage partiel.

  • Etudier les possibilités de former les salariés concernés par l’ARME, volontaires pour participer sur leurs jours de chômage partiel à une action de formation non prévue au plan développement des compétences dans le cadre du FNE formation. Les formations réalisées pendant que le salarié est en chômage partiel se feront sur la base du volontariat avec l’accord du salarié formalisé par écrit. La rémunération du salarié ne sera pas maintenue, il percevra 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés.

Article 8 – Autres engagements

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les salaires servant de base au calcul des indemnités de licenciement seront reconstitués sans l’impact des périodes d’APLD.

L’ancienneté servant au calcul des indemnités de départ ne sera pas non plus impactée par les périodes d’activité partielle de longue durée.

Article 9 - Accompagnement des salariés et prévention des risques psychosociaux

Afin de prévenir et de maîtriser au mieux les risques psychosociaux pouvant être induits par l’activité partielle de longue durée, les salariés qui le souhaitent pourront être orientés vers le service de santé au travail qui disposent de médecins et de psychologues du travail.

De plus, pour accompagner au mieux les salariés, la chaîne managériale pourra orienter tout salarié qui exprime des difficultés vers le service des ressources humaines du site.

Il est également convenu entre les parties que tout salarié qui estime que sa charge de travail à significativement augmenté du fait de sa mise en activité partielle pourra demander à être reçu par le service des ressources humaines du site, en présence de son chef de service. Le salarié pourra demander la présence d'un représentant du personnel de son choix.

Pour les salariés en convention de forfait jour, l’employeur veillera à ce que leur charge de travail et, le cas échéant, leurs objectifs soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite. Ce point sera dans tous les cas abordé lors de l’entretien annuel des salariés précités.

Article 10 – Information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel

Information sur le suivi de la mise en œuvre du dispositif d’ARME au sein du CSE et des organisations syndicales signataires 

Il est convenu entre les parties que le CSE et les organisations syndicales signataires soient informés tous les trois mois sur la mise en œuvre effective de ce dispositif. Pour ce faire il leur sera transmis le bilan trimestriel qui comprendra :

  • Le nombre de jours d’activité partielle réalisé par les collaborateurs en les rattachant à leur unité de travail,

  • Le bilan en termes d’emploi et de formation.

Cette information sera complétée de manière mensuelle en CSE par :

  • un suivi simplifié des jours chômés,

  • l’impact de l’activité partielle sur le budget des œuvres sociales des mois précédents.

Article 11 – Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés par voie d’affichage du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard. Cette information sera également réalisée de manière collective par le biais d’assemblées générales.

ARTICLE 12 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Dans le cas d’une demande de renouvellement de l’autorisation de recourir à l’ARME en considération du présent accord, l’entreprise transmettra à l’administration avant l’échéance de la période précitée pour laquelle une autorisation a été donnée les éléments suivants :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois, conformément au présent accord collectif.

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi,

  • un diagnostic actualisé de la situation économique de l'établissement.

ARTICLE 13 – Date de début et durée d’application du dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er octobre 2021.

L’établissement souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de : 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Pour le cas où l’autorisation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 14– Durée, révision et Dépôt de l’accord

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

Avant d’entrer en vigueur, le présent accord collectif sera transmis à l’autorité administrative qui doit valider son contenu.

Sous réserve de sa validation par la DREETS, l’absence de décision au terme du délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif valant validation de l’accord, le présent accord entrera en vigueur à compter 01 octobre 2021 et prendra fin de plein droit au 30 septembre 2024.

Dépôt :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de rattachement.

Révision :

Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Fait à BESANCON, le 18/10/2021

Pour la Société SNOP établissement de BESANCON

Responsable Ressources Humaines de la Zone Est

Les Délégués Syndicaux

C.F.D.T. :

CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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