Accord d'entreprise "Accord d'établissement instituant un régime de garanties collectives de remb. frais médicaux Etablissement de Fontaine 2022" chez SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP

Cet accord signé entre la direction de SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09022001300
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Etablissement : 60282001100164

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV SUR NAO SITE GACE PERIODE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 (2018-04-19) Procès-verbal NAO 2018 (2018-01-09) ACCORD DE REVISIOIN DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SNWM PAR LA SOCIETE SNOP (2021-02-24) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) (2021-09-15) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ARME (2021-10-12) Accord collectif d'établissement sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD) (2021-10-21) Accord collectif d'établissement sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2021-11-24) Activité réduite pour le maintien dans l'emploi (2021-11-29) Activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME) (2021-09-14) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT SUR LAMISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) POISSY (2021-10-20) Accord collectif sur la mise en place de l'ARME (2021-11-09) Protocole d'accord et de désaccord issu de la négociation annuelle obligatoire (2021-10-13) Accord collectif d'établissement sur la mise en place de l'Activité Partielle Longue Durée (2021-10-18) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux pour l'ensemble du personnel (2022-05-03) Protocole d'accord issu de la négociation salariale annuelle d'entreprise Snop 2022 (2022-06-22) Avenant n° 2 à l'accord relatif à l'Activité réduite pour le maintien dans l'emploi du 14/09/2021 (2022-06-28) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2022-11-23) UN AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 15/09/2021 (2022-12-21) avenant extinction à l'accord collectif d'établissement relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé du 07/12/2017 (2023-03-17) Accord Méthodes (2023-03-13) L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-05-04) Protocole d'accord et de désaccord issu de la négociation annuelle obligatoire - Année 2022/2023 (2023-05-16) Un Accord relatif au Transfert des salariés de l’établissement Snop à Thiberville vers l’établissement Snop à La Vespière (2023-07-04) UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2023-10-03) Avenant accord collectif ARME (2023-07-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

ETABLISSEMENT DE FONTAINE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Snop établissement de FONTAINE, zone de l’aéroparc, 90 150 FONTAINE représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur d’établissement, accompagné de Madame XXX, Responsable RH.

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Pour rappel, un régime de garanties collectives de remboursement des frais médicaux existe à la date du présent accord au sein de l’établissement, lequel a été mis en place par un accord collectif d’établissement en date du 22 novembre 2013. La conclusion du présent accord fait suite à l’opération de fusion absorption de la société SNWM par la société Snop qui s’est réalisée le 1er avril 2021. En amont de cette opération, les organisations syndicales représentatives au niveau des deux entreprises concernées par l’opération et la direction ont signé un accord collectif dans le cadre de l’article L2261-14-3 du Code du travail en date du 24/02/2021. Il y est notamment mentionné que pour bénéficier de l’exonération des cotisations sur les frais de santé tout en maintenant après la date de réalisation de la fusion des mutuelles « frais de santé » mises en place au niveau de chaque établissement par des accords d’établissements sur les établissements anciennement SNWM, il devra obligatoirement être conclu de nouveaux accords d’établissements en matière de garantie frais de santé au sein de chaque établissement anciennement SNWM. Ce même accord ajoute que les accords d’établissements en matière de garantie frais de santé qui seront signés à compter de la date de réalisation de la fusion reprendront à l’identique les dispositions de l’accord collectif d’établissement mis en cause par l’opération de fusion absorption.

Conformément aux engagements pris par la direction générale avec les partenaires sociaux au niveau central, la direction de l’établissement a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’établissement

à des réunions de négociation collective qui se sont tenues les 15/11/21, 09/12/21, 10/02/2022 et 01/03/2022.

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement et la direction se sont accordées sur une reprise, à travers le présent accord, des grandes lignes de l’accord d’établissement du 22 novembre 2013 et de ses avenants. Aussi, le présent accord permet à l’établissement de mettre en conformité ses dispositions relatives aux frais médicaux avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur ce thème.

Au terme de la négociation, les organisations syndicales ont unanimement décidé de signer la version définitive du projet d’accord collectif d’établissement qui leur a été adressé par l’employeur.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

  1. Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’établissement déterminé par le présent accord :

  • L’ensemble du personnel non cadre et leurs ayant-droits non affiliés à l’AGIRC de l’établissement Snop FONTAINE, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel non cadre non affilié à l’AGIRC au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’établissement auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Cependant, les salariés justifiant des critères ci-dessous ont la possibilité de refuser ou d’adhérer au régime quelle

que soit leur date d’embauche :

  1. Les salariés à durée déterminée et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés à durée déterminée et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois sans condition

  3. Les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  4. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture universelle complémentaire prévue à l’article L861-3 du code de la sécurité sociale et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  5. Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui le justifient auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  6. Les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire.

  7. Les salariés bénéficiant par ailleurs y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, citée ci-après, relevant d’un dispositif de protection, et qui en justifient annuellement auprès de la direction :

  • d’un dispositif de protection complémentaire obligatoire (L242-1 CSS),

  • du régime local d’assurance maladie dit « Alsace Moselle »

  • du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,

  • d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés dit « Madelin »

  • d’un régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d’Etat ou des collectivités territoriales.

  • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

  • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Taux et assiette de cotisations

    1. Taux et assiette de cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :

FORFAIT MENSUEL de 97.30€

Cette cotisation est révisable annuellement

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 % du forfait mensuel en vigueur

  • Part salariale : 40 %. du forfait mensuel en vigueur

Cette répartition est issue de l’avenant à l’accord d’établissement sur les frais de santé du 22 novembre 2013 signé le 10 juillet 2015.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.3. Modification de l’économie du régime

Chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire site, les parties signataires se retrouveront pour renégocier les éventuelles augmentations de cotisations des salariés non cares non affiliés à l’AGIRC de Fontaine. Ces éventuelles augmentations de cotisations feront l’objet d’un avenant au présent accord

En cas d’évolution des cotisations, liées à un changement de législation ou des charges de toutes natures dues au titre du présent contrat ( contribution, taxes, etc…) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues dans l’article 5.2.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie

par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire ou par chèque, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 28 avril 2022

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS)  sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de rattachement par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à Fontaine, le 28 avril 2022

En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Snop établissement de Fontaine

XXX

Directeur d’établissement

Signature

Pour l’ organisation syndicale représentative CGT :

Monsieur XXX, délégué syndical

Signature

Pour l’ organisation syndicale représentative CFE-CGC :

Monsieur XXX, délégué syndical

Signature

Pour l’ organisation syndicale représentative CFDT :

Monsieur XXX, délégué syndical

Signature

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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