Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HENRIOT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HENRIOT SA et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002400
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : HENRIOT SA
Etablissement : 60282023500029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HENRIOT SAS

ENTRE :

  • La société HENRIOT SAS,

Société par actions simplifiée au capital de 252 000,00 euros

Dont le siège social est situé à MORTEAU (25500) – 14 rue du Bief,

Immatriculée au RCS sous le numéro 602 820 235,

Représentée par XXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée « l’entreprise, la société ou la société Henriot SAS »

d'une part,

ET :

  • Le membre titulaire du Comité Social et Economique

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 décembre 2019 annexé aux présentes), ci-après :

  • XXXXX en sa qualité de Délégué titulaire du CSE,

d’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Durée du travail 4

Article 3 - Heures Supplémentaires / Rémunération / Repos compensateur de remplacement 4

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 5

Article 5 - Dispositions finales 5

5.1 – Durée et entrée en vigueur 5

5.2 – Dénonciation 5

5.3 – Dépôt 6


PREAMBULE

La société Henriot SAS, entreprise de transit en douane, d’organisation de transport et de messagerie, fait application de la Convention collective nationale des transports routiers qui distingue :

  • les personnels roulants marchandises « grand routier ou longue distance »,

  • les conducteurs de messagerie,

  • les autres personnels roulants ou « courte distance ».

Si l’activité de messagerie est l’activité principale de transport de l’entreprise, la société Henriot emploie une minorité de personnel roulant « courte distance » dont la durée du travail est régie par les dispositions communautaires, celles du code des transports ainsi que par les dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers.

C’est ainsi que la durée hebdomadaire du travail des conducteurs courte distance est fixée à 39 heures (ou 507 heures au trimestre), incluant une équivalence de 4 heures (régime d’équivalence), alors que celle des conducteurs longue distance est de 43 heures (559 heures au trimestre), incluant une 8 heures d’équivalence.

Il est d’usage au sein de l’entreprise, de ne pas faire application du système des équivalences de la Convention collective nationale des transports routiers et de décompter et rémunérer toutes les heures effectuées au réel, avec majoration pour heure supplémentaire des heures effectuées au-delà de 35 heures.

Parallèlement, il a été convenu de majorer le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans un souci de pérenniser ce dispositif favorable au personnel roulant « courte distance», instaurée par équité avec les conducteurs « messagerie», les partenaires sociaux ont souhaité intégrer ses dispositions dans un accord collectif d’entreprise.

C’est ainsi que les partenaires sociaux ont souhaité déroger par accord d’entreprise aux dispositions conventionnelles applicables en matière de régime d’équivalence des transports routiers.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu les dispositions qui suivent.

* *

*

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, à l’exception des dispositions de l’article 2- Durée du travail, qui dérogent au régime conventionnel et réglementaire d’heures d’équivalence applicables aux seuls personnels roulants « longue distance » et « courte distance ».

Article 2 - Durée du travail

Par dérogation, les partenaires sociaux ont convenu de fixer la durée hebdomadaire du travail des personnels roulant « longue distance » et « courte distance » à 35 heures, excluant tout régime d’équivalence.

Article 3 - Heures Supplémentaires / Rémunération / Repos compensateur de remplacement

Pour leur personnel visé à l’article 1-champ d’application du présent accord, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile selon dispositions conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra être préalablement validé par le responsable de service.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale fixée par l’article L3121-27 du code du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra à l’initiative de la direction être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • pour les 2/3 sur initiative de l’employeur en fonction des nécessités d’organisation du service, et pour un tiers à l’initiative du salarié,

  • par journée entière, ou en accord avec le responsable hiérarchique par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demie-journée,

  • les dates de repos seront fixées avec un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés pour l’employeur et de 7 Jours ouvrables pour le salarié,

  • les jours de repos ne pourront être pris au cours des périodes de forte activité définies par la direction après avis préalable des membres du CSE,

  • les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au compte repos compensateur de remplacement, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paye comprenant les droits acquis au titre de la période de paye considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le Code du Travail offre aux partenaires sociaux la possibilité de définir le contingent d’heures supplémentaires annuel par accord d’entreprise.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif seront prises en compte dans le cadre du contingent.

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la Société et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, les partenaires sociaux conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités et fluctuations d’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié :

  • 400 heures de temps de travail effectif par année civile pour le personnel relevant de la catégorie du personnel de conduite,

  • 300 heures de temps de travail effectif par année civile pour le personnel relevant de la catégorie du personnel sédentaire.

Il est rappelé que la répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail fixées par le Code du Travail.

Article 5 - Dispositions finales

5.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 Janvier 2020.

5.2 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

5.3 – Dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.

Fait à MORTEAU

Le 6 janvier 2020

En 4 exemplaires originaux

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

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Pour la société HENRIOT SAS

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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