Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DÉROGATOIRE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HENRIOT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HENRIOT SA et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519000888
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : HENRIOT SAS
Etablissement : 60282023500029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE DÉROGATOIRE PORTANT SUR

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HENRIOT SAS

Entre les soussignées :

  • La société HENRIOT SAS

Dont le siège social est situé 14 rue du Bief à MORTEAU (25500)

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Représentant Légal,

De première part

Et :

  • Madame

Membre élu(e) titulaire au CSE de la société HENRIOT SAS

De seconde part,


SOMMAIRE

Préambule 4

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1 - Objet de l’accord 5

Article 2 - Champ d’application 5

Article 3 - Date d'effet et durée de l’accord 5

Article 4 - Interprétation 5

Article 5 - Révision 6

Article 6 – Dénonciation de l’accord d’entreprise 6

CHAPITRE 2 – PÉRIODE D’ESSAI 7

Article 7 – Renouvellement de la période d’essai pour le personnel relevant de l’ensemble des catégories du personnel de la ccn 7

CHAPITRE 3 – REPORT DES CONGÉS PAYÉS 7

Article 8 – Report de congés payés 7

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES 8

Article 9 - Règlement des litiges 8

Article 10 - Information du personnel 8

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité 8


Préambule

En application de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’article L.2222-3-3 du Code du Travail, il est rappelé les objectifs et le contenu du présent accord dérogatoire.

Les parties entendent, dans un marché concurrentiel fort, renforcer le dialogue social d'entreprise par la conclusion de cet accord collectif et permettre aux salariés et à la société d'exercer leurs activités dans des conditions de performance, d’adaptation et de compétitivité.

Les parties signataires ont ainsi convenu de la nécessité d’adapter les dispositions applicables :

  • dérogeant aux dispositions conventionnelles pour le renouvellement de la période d’essai pour le personnel relevant de la catégorie ouvriers (personnel de conduite et autres),

  • en matière de congés payés encadrant le report de droits acquis d’une période de référence sur la période suivante.

Dès lors, et en application de l'article L.2232-22 du Code du Travail, en l'absence de représentants élus du personnel mandatés, en application de l'article L. 2232-21 du Code du Travail, les représentants élus titulaires du personnel au CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 du Code du Travail peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à la signature par des membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n'est pas remplie, l'accord ou l'avenant de révision est réputé non écrit.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont entendu inscrire les présentes dispositions se substituant aux dispositions antérieurement applicables.

Il a été conclu de l’accord collectif d’entreprise dont les termes suivent :


CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les dispositions applicables :

  • dérogeant aux dispositions conventionnelles pour le renouvellement de la période d’essai pour le personnel relevant de l’ensemble des catégories du personnel relevant de la présente convention collective applicable

  • en matière de congés payés encadrant le report de droits acquis d’une période de référence sur la période suivante.

Il annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables, des décisions unilatérales de l’employeur ou des usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société HENRIOT SAS.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société HENRIOT SAS.

Article 3 - Date d'effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la date d’accomplissement des formalités de dépôt sur la plateforme nationale.

Article 4 - Interprétation

Le présent dispositif fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant à accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants du personnel titulaires et autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent dispositif, dispositif auquel elle sera annexée.


Article 5 - Révision

Les dispositions du présent dispositif seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal, les parties prenantes au présent dispositif pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision selon les modalités définies par la loi ou par décret.

Pour ce faire, la Direction convoquera les représentants titulaires du personnel élus non mandatés en vue de conclure un dispositif cohérent adapté aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment selon les modalités définies par le dispositif légal.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé à la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Un avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 6 – Dénonciation de l’accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord d’entreprise. A compter de l'entrée en vigueur d’un nouvel accord d’entreprise, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux réglementaires et conventionnels.

A défaut d’un nouvel accord d’entreprise au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages.


CHAPITRE 2 – PÉRIODE D’ESSAI

Article 7 – Renouvellement de la période d’essai pour le personnel relevant de l’ensemble des catégories du personnel de la CCN

Le contrat de travail peut comporter une période d’essai permettant à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La durée de la période d’essai initiale est déterminée par les dispositions conventionnelles légalement applicables, qui sont actuellement celles des dispositions de la CCN Transports routiers.

Les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de prévoir la possibilité de renouveler la période d’essai du personnel relevant de l’ensemble des catégories du personnel, compte tenu des spécificités, des conditions d’emploi de ces dernières.

La période d’essai du personnel relevant de l’ensemble des catégories du personnel ne pourra être renouvelée qu’une seule fois pour une durée au plus égale à celle de la période initiale.

Le renouvellement n’étant pas automatique, celui-ci devra, avant la fin de la période d’essai initiale, être demandé par écrit par l’une ou l’autre des parties et formalisé par un accord signé des deux parties.

CHAPITRE 3 – REPORT DES CONGÉS PAYÉS

Article 8 – Report de congés payés

Il est rappelé préalablement, qu’en application d’un usage d’entreprise, les droits à congés non pris au titre d’une période considérée peuvent être reportés sans limite au bénéfice des salariés sur les périodes de référence suivantes.

Par le présent accord, il est mis fin à cet usage de report des congés payés.

A compter de la date d’effet du présent accord, les droits à congés payés reportables d’une période de référence sur la suivante ne pourront excéder 8 jours ouvrables.


CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Règlement des litiges

Les Parties conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

Dans cet esprit, en cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 10 - Information du personnel

Le texte du présent accord a été transmis préalablement à sa signature à l’information et à la consultation des membres du CSE de la société HENRIOT SAS.

Le texte du présent accord sera diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la société HENRIOT SAS.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société HENRIOT SAS.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.emploi-travail.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à MORTEAU

Le 26 Mars 2019

En 5 exemplaires originaux

Dont 1 pour chacune des parties

Le membre élu titulaire du La société HENRIOT SAS

CSE de la société HENRIOT SAS : représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Représentant légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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