Accord d'entreprise "Accord Prime compensation PEROB" chez SCHRADER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHRADER et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02523060005
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCHRADER
Etablissement : 60282089600010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord sur les primes de jubilaire année 2019 (2019-10-11) Accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat pour 2020 (2020-07-29) Avenant à l'accord d'entreprise portant sur les modalités de versement de la gratification et du 13è mois (2019-11-27) Accord sur les primes de jubilaire année 2018 (2018-11-15) Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat (2019-03-19) Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-03-19) Accord sur les primes de Jubilaires année 2020 (2020-11-12) Accord sur les primes de jubilaires année 2021 (2021-10-21) Accord portant sur les primes de jubilaires année 2022 (2022-11-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

SCHRADER S.A.S.

Entre les soussignés :

La société SCHRADER S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €

Dont le siège social est 48, rue de Salins -25 300 PONTARLIER

Représentée par Monsieur …………………….., agissant en qualité de Directeur Général

De première part,

Et

L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …………………………,

Délégué Syndical

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ………………….,

Délégué Syndical

De seconde part,

PREAMBULE

La présent accord intervient suite à plusieurs échanges durant les négociations annuelles obligatoires les 2 mars, 5, 12 et 19 avril derniers entre la Direction et les organisations syndicales signataires, échanges au cours desquels une discussion s’est engagée sur la mise en réduction, avec compensation, du dispositif PEROB pour les salariés non articles 4 et 4 bis mis en place par accord relatif au plan épargne retraite obligatoire signé le 22 septembre 2021.

L’accord précédemment cité est en vigueur depuis le 1er octobre 2021 et concerne uniquement les salariés non articles 4 et 4 bis.

Lors de ces discussions en N.A.O., les organisations syndicales (FO et CFE-CGC) ainsi que la Direction ont sollicité à plusieurs reprises l’assureur (Swiss life) ainsi que le Courtier Gras Savoye pour mesurer l’impact et les bénéfices du dispositif en vigueur.

Sur la base des informations transmises par l’assureur et communiqué aux représentants du personnel (organisation syndicales et membres CSE), ces derniers ont organisé une consultation informelle des salariés concernés par ledit dispositif.

Suite à cette consultation, il est ressorti que l’avantage acquis au titre du PEROB n’était pas plébiscité par les salariés et que ceux-ci-souhaitaient voir disparaître l’avantage au profit d’une autre forme de rétribution.

Par conséquent, la Direction ainsi que les organisations syndicales signataires ont pris collectivement la décision de dénoncer l'accord conclu le 22 septembre 2021 portant sur plan épargne retraite obligatoire (PEROB) pour les salariés de la catégorie non articles 4 et 4 bis et de négocier le présent accord en remplacement de l’avantage acquis au titre de la retraite supplémentaire.

Article 1- OBJET DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’attribution d’une prime en compensation de la mise en réduction du PEROB.

Article 2- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Article 3 - SALARIES BENEFICIAIRES

La prime concerne la catégorie de personnel suivante : salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

Article 3.1 : CAS PARTICULIERS DES INTERIMAIRES, DES APPRENTIS ET DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

L’objectif du présent accord étant de compenser la renonciation à l’avantage précité, la prime n’est pas attribuée aux intérimaires, apprentis et contrats de professionnalisation qui ne sont de fait, pas concernés par l’accord PEROB précité.

Article 4 –MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime est de …….. euros bruts.

Article 5 – MODULATION DE LA PRIME

A/ Modulation de la prime en fonction de la durée de présence effective des salariés au titre de la période du 31 mai N-1 au 1° juin N

Le montant de la prime défini à l’article 4 s’entend pour les bénéficiaires prévus à l'article 3 ayant une présence effective complète du 31 mai N-1 au 1° juin N.

Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires dont le contrat de travail a été suspendu, pendant la période du 31 mai N-1 au 1° juin N, la prime sera diminuée à proportion de leur absence.

Outre les absences légalement assimilées à une présence effective (congés payés, jours fériés, évènements familiaux, accident du travail, maladie professionnelle …), les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et de l’éducation des enfants (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.

Les absences pour maladie ordinaire (non professionnelle) pour lesquelles le salarié ne perçoit pas de complément employeur seront déduites et entraineront une proratisation.

B/ Modulation de la prime en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime mentionné à l’article 4 s’entend pour les bénéficiaires à temps complet prévus à l'article 3.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, la prime sera diminuée à proportion du temps partiel par rapport à la durée du travail d'un salarié à temps plein dans l'entreprise.

Article 6 - DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée avec la paie de juin, aux échéances habituelles de paie.

Article 7 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2023.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Par ailleurs, et conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l'entreprise.

Fait à Pontarlier, en 4 exemplaires originaux, le 30/05/2023

L'organisation syndicale FO,

Monsieur ………………… (1)

L'organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur ………………………….. (1)

Pour Schrader S.A.S.

Le Directeur Général

Monsieur ………………………… (1)

(1) Signature précédée de la mention manuscrite« lu et approuvé, bon pour accord».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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