Accord d'entreprise "Accord collectif sur les dérogations aux durées maximales de travail, le travail de nuit et le contingent annuel d'heures supplémentaires conclu en application des articles L2232-21 et L2232-23 du code du travail" chez DYCKERHOFF GRAVIERES ET SABLIERES SELTZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYCKERHOFF GRAVIERES ET SABLIERES SELTZ et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721006837
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : DYCKERHOFF GRAVIERES ET SABLIERES SELTZ
Etablissement : 60850166400015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD COLLECTIF SUR LES DEROGATIONS AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, LE TRAVAIL DE NUIT ET LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L2232-21 ET L2232-23 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société DYCKERHOFF

dont le siège social est situé Rue Annexe du Rhin 67470 SELTZ

en la personne de son représentant légal

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

Les salariés de la société consultés selon les articles L2232-21 et suivants du code du travail

d’autre part,

EXPOSE PREALABLE

La société est amenée à développer certains points relatifs à la gestion du temps de travail, plus particulièrement se rapportant aux durées maximales de travail, au travail de nuit et au contingent annuel d’heures supplémentaires.

En effet, de par les besoins de la clientèle et la nécessité de mener une activité de manière continue, ou encore l’allongement du temps d’utilisation des équipements, la société a souhaité initier un accord collectif d’entreprise reproduisant les modalités d’application désormais nécessaires à la poursuite de l’activité dans un contexte particulièrement compliqué lié à la crise sanitaire actuelle Covid-19.

Le présent accord se substitue aux dispositions appliquées jusqu’à ce jour, y compris de branche et révise par conséquent la situation antérieure en fixant les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.

ARTICLE 1er – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL (HORS TRAVAIL DE NUIT OU TRAVAILLEURS DE NUIT)

A titre préliminaire, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

…/…

- 2 –

Ainsi, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

- les temps de pause,

- les temps d’habillage et de déshabillage éventuels,

- les trajets domicile – lieu de travail

- les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit

- les périodes de congés payés

- le chômage d’un jour férié

- le congé de maternité, de paternité ou le congé parental

- Etc…

Le Code du travail fixe les durées maximales de travail suivantes :

- 10 heures par jour

- 48 heures par semaine civile

- 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

La société s’efforcera de respecter ces quantums mais l’activité accrue à certains moments de l’année pourra nécessiter de dépasser ces plafonds, de sorte qu’il est convenu des modalités suivantes :

1-1 – Durée maximale quotidienne

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée jusqu’à 12 heures.

1-2 – Durée maximale hebdomadaire relative

La durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives pourra être dépassée pour atteindre au plus 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 2 – TRAVAIL DE NUIT

Article 2-1 - Définitions

Est considéré comme travail de nuit au sein de la société, toutes les heures de travail effectif comprises entre 21 heures et 6 heures (= période nocturne).

…/…

- 3 -

D’autre part, en application des dispositions législatives en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Accomplit selon son horaire habituel au minimum 3 heures de son temps de travail quotidien au moins 2 fois par semaine pendant la période de nuit susvisée (21 heures – 6 heures),

Ou

  • Accomplit pendant la même plage horaire un nombre minimal d’heures de travail de nuit, à savoir à l’heure actuelle au moins 270 heures accomplies sur l’année civile (1er janvier-31 décembre).

Article 2-2 – Justifications du recours au travail de nuit

La démarche du travail de nuit dans l’entreprise s’inscrit dans le cadre des éléments suivants, visant la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique :

  • Besoins en termes d’organisation du temps de travail pour le service production, les salariés devant accomplir leur activité professionnelle y compris pendant la période nocturne, par exemple en 3 x 8.

  • Besoins en termes de satisfaction de la demande clients, pour répondre à la demande dans les délais impartis.

Article 2-3 – Salariés concernés / Horaires de travail

Sont visés par le présent accord les salariés affectés à la production et agissant dans le cadre de la planification de l’horaire décidée en interne par la Direction ou le supérieur hiérarchique.

Ainsi, l’objectif est de pouvoir faire coïncider l’horaire collectif de travail des équipes aux besoins de la société et/ou du service, y compris pendant la période 21 heures – 6 heures.

Il est rappelé qu’il est essentiel que chaque salarié respecte l’horaire de travail qui lui sera communiqué selon le process en vigueur. Il sera susceptible d’évolution notamment selon les contraintes de production ou liées à l’activité économique.

En outre, pour nos activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production et en référence aux articles R 3122-7 et R3122-8 du Code du travail, pour les travailleurs de nuit, un dépassement de la durée maximale de travail effectif de 8 heures par jour pourra être mis en place, pouvant aller jusqu’à un travail effectif journalier de 10 heures ; dans ce cas, 2 heures de repos compensateur seront acquises au salarié concerné et à prendre selon date à définir en accord avec le responsable hiérarchique.

…/…

- 4 -

De même, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail soit 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pourra être décidé par la Direction, sous réserve que ce dépassement n’excède pas 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, en application de l’article L3122-18 du Code du travail.

Article 2-4 – Contrepartie sous forme de repos compensateur

Il est convenu que les seuls travailleurs de nuit au sens de l’article 1-1 bénéficieront chaque année d’un temps supplémentaire de repos correspondant à 2 jours ouvrés supplémentaires de congés récupérateur.

Il est convenu que ce temps de repos sera attribué dans le cadre de l’année civile, pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au moins pour partie au cours de la plage horaire susvisée.

L’attribution dudit temps de repos pourra être proratisée en cas d’année incomplète de travail de nuit, pour quelque motif que ce soit (ainsi, calcul au prorata pour les salariés entrés ou sortant en cours d’année, ou ne travaillant pas au moins pour partie sur la période nocturne toute l’année…).

La prise effective du temps de repos sera décidée par l’employeur, avec prise en compte des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, compte tenu des besoins de production.

Article 2-5 – Contrepartie salariale

Il sera alloué aux travailleurs de nuit au sens de l’article 1-1, pour toute heure effectuée sur la période nocturne, une majoration de 15 % du salaire horaire brut de base du salarié concerné.

Article 2-6 – Pauses

Un temps de pause sera pratiqué selon les modalités définies par la Direction et variables selon le temps de travail effectif accompli par chacun pendant la période nocturne.

Article 2-7 – Renforcement de la protection des travailleurs de nuit

Il sera porté une attention particulière à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit, pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle, avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales.

…/…

- 5 -

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au travail de nuit, le salarié concerné dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, à l’heure de prise du poste.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une priorité d’affectation pour les postes uniquement en journée, s’il y a lieu.

Article 2-8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra pas être retenue par l’employeur dans n’importe quelle décision de sa part, notamment pour affecter un salarié à un poste de travail comportant un travail de nuit conférant à l’intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit.

Article 2-9 – Contreparties accordées aux salariés travaillant exceptionnellement de nuit

Cet article vise le personnel amené de façon exceptionnelle à travailler sur la période nocturne et qui ne remplissent pas les conditions conventionnelles pour être défini comme travailleur de nuit.

Il leur sera alloué, pour toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures, une majoration de 75 % de leur salaire horaire brut de base, conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

Article 2-10 – Avenant contractuel

Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit et notamment pour lesquels la qualification de travailleur de nuit sera de mise, il sera établi un avenant au contrat de travail relatant l’affectation totale ou partielle au travail de nuit et/ou alterné avec un travail en journée ou en équipes successives.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d'heures supplémentaires propre à la société sera fixé à 360 heures par an et par salarié soumis à la législation sur la durée du travail.

Les heures supplémentaires seront majorées selon les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

A titre subsidiaire, il est convenu que le repos compensateur équivalent pourra être de mise, au besoin sur décision de la Direction, dans les conditions d’application définies en interne, étant précisé que les heures supplémentaires intégralement compensées par du repos ne s’imputent pas sur ledit contingent annuel.

…/…

- 6 -

ARTICLE 4 – CONSULTATION REFERENDAIRE

Le présent accord a fait l’objet d’une transmission préalable à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif 15 jours avant l’organisation de la consultation référendaire ayant été initiée pendant le temps de travail.

Chaque salarié, par vote selon scrutin secret, a pu participer à ladite consultation.

Le procès-verbal établi dans le cadre de cette consultation référendaire a validé le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel inscrit.

Le procès-verbal relatif au résultat de la consultation référendaire est annexé à l’accord.

ARTICLE 5 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au …………… pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

La société a transmis aux salariés, à titre de projet, le présent accord au moins 15 jours avant leur consultation ayant abouti à sa signature.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Seltz, le 28/01/2021

POUR LA SOCIETE

LES SALARIES CONSULTES Le représentant légal

Via M ………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com