Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail - Mise en place de jours de compensation" chez BABYLISS SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABYLISS SARL et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre et CFDT et CGT-FO le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre et CFDT et CGT-FO

Numero : T09219012880
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : BABYLISS SARL
Etablissement : 61202192300117 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-02

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Accord relatif à l’organisation du temps de travail

Mise en place de jours de compensation

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BaByliss SARL, dont le siège social est situé 99 avenue Aristide Briand - 92 120 MONTROUGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 612 021 923, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CGT-FO représenté par en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

il a été conclu le présent accord collectif

Préambule :

En 2005, le système des « vendredis courts » a été institué au profit de l’ensemble des salariés soumis à l’horaire collectif de travail.

Suite aux sollicitations des salariés, la Direction a souhaité, avec le soutien des délégués syndicaux, interroger les collaborateurs concernés par le système afin d’évaluer la pertinence de son maintien.

Pour ce faire, un referendum a été mis en place du 3 au 7 juin 2019 afin que les salariés puissent s’exprimer, par voie électronique, sur :

  1. Le maintien à l’identique du système des « vendredis courts »

OU

  1. La mise en place d’un système de « jours de compensation du temps de travail »

Pour cette seconde hypothèse, l’intégralité du dispositif avait préalablement été définie pour permettre aux collaborateurs de s’exprimer en tout connaissance de cause.

Les résultats du referendum ont fait apparaitre une volonté commune de faire évoluer le système :

  • 94% des collaborateurs concernés ont voté

  • 85% des voix ont été prononcées en faveur du système de jours de compensation présenté

Afin de mettre en œuvre ce nouveau système, les délégués syndicaux et la Direction se sont rencontrés afin de fixer les modalités du dispositif à travers un accord collectif.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions collectives antérieures portant sur le même objet notamment toutes celles relatives aux « vendredis courts » qui disparaissent.

Article 1er : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs soumis à l’horaire collectif de travail, qu’ils soient en CDD ou CDI et quel que soit leur statut : « ouvrier et employé », « technicien et agent de maîtrise » et « cadre » au sens de la Convention Collective Commerces de Gros n°3044.

Cet accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, au personnel itinérant soumis au forfait-jours, au personnel de l’entrepôt soumis au dispositif d’annualisation, aux salariés à temps partiel, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux stagiaires et aux contrats d’intérim inférieurs à 1 mois dont les horaires sont contractuellement définis.

Article 2 : Détermination de la durée du travail

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée quotidienne effective de travail est, hors temps de pause intermédiaires, de 7h26min (calculée sur une moyenne de 216 jours travaillés dans l’année) :


Nombre de jours
Année civile 365
Samedis et dimanches 104
Moyenne des jours fériés
(hors lundi de pentecôte)
9
CP 25
A travailler 227
Jours de compensation 11
Jours de travail effectif 216 *
Nombre d'heures de travail
Par an 1607
Par jour 7,44
soit 7h26
ou 2 x 3h43

* Ce décompte tient compte de la journée de congé supplémentaire offerte par la Direction (cf. article 3.1 du présent accord)

Sont exclues du décompte du temps de travail journalier :

  • une pause déjeuner ;

  • toutes les pauses prises dans le courant de la journée (pauses cigarette, pauses café...)

Les horaires applicables sont les suivants (ils intègrent le jour de solidarité chômé et fixé au lundi de pentecôte) :

MONTROUGE & IWUY

Journée de 7h26mn

Matin :

Plage variable 8h15mn 9h15mn

Plage fixe 9h15mn 12h00mn

Pause déjeuner :

Plage variable 12h00mn 14h00mn

Minimum 50 minutes / Maximum 1h45

Après-Midi :

Plage fixe 14h00mn 16h31mn

Plage variable 16h31mn 18h26mn

Exemples :

8h15-->12h00 3h45 9h15 -->12h00 2h45
12h00--> 12h50 50' 12h00--> 12h50 50'
12h50--> 16h31 3h41 12h50-->17h31 4h41
8h15-->12h15 4h 9h15-->12h15 3h
12h15--> 14h 1h45 12h15--> 14h 1h45
14h-->17h26 3h26 14h-->18h26 4h26

Pendant les plages fixes tous les salariés doivent être présents.

Dans chaque service une permanence doit être assurée jusqu’à 17h30.

BIOT

Journée de 7h26mn
  Horaires 1   Horaires 2  
Matin 8h35 --> 12h15 3h40 9h00 --> 12h10 3h10
Après-midi 13h15 --> 17h01 3h46 14h00 --> 18h16 4h16

Article 3 : la contrepartie à la durée du temps de travail

3-1 Principe

En contrepartie de la durée du temps de travail ci-dessus déterminée, le personnel concerné bénéficie de jours de compensation à poser dans les conditions présentées lors du referendum.

Compte tenu des congés payés, le personnel concerné par le présent accord bénéficiera de 11 jours de compensation du temps de travail dans l’année (année civile) à prendre selon les règles ci-dessous déterminées :

  • 1 jour par mois à poser, soit en journée complète soit en 2 demi-journées en dehors du mois de congé estival principal

  • en cas de jour non posé, celui-ci sera imposé par le manager ou perdu

  • le cumul de jour d’un mois sur l’autre n’est pas possible sauf demande exceptionnelle de report de la part du manager pour des raisons d’organisation

  • le jour est à poser en tenant compte des contraintes d’organisation des services et de l’activité

  • le jour devra être posé avant le 30 du mois précédent et validé par le manager avant le 7 du mois concerné. Sans validation du manager avant le 7, le jour de congé est réputé accepté.

Si le salarié souhaite prendre son jour de congé sur la première semaine du mois, son manager doit être prévenu au moins 1 semaine avant cette date.

  • le jour peut être accolé à des jours de congés payés (hors vacances estivales principales)

  • en cas d’arrêt maladie ne permettant pas de poser le jour de compensation, celui-ci ne pourra pas être reporté.

En cas de pose de 2 demi-journées :

  • La durée de travail est de 3h43

  • Les plages fixes restent identiques

  • Compte tenu de la réglementation en matière d’avantages défiscalisés, aucun ticket restaurant n’est attribué pour les demi-journées

Une journée supplémentaire sera accordée en fin d’année dans les conditions définies par la Direction et communiquées aux salariés à cette occasion.

  1. Cas particuliers

Organisation du service

Afin d’assurer la bonne organisation des services et compte tenu des impératifs que revêtent certains postes, les managers auront la possibilité d’informer leurs collaborateurs que certaines périodes d’absence ne sont pas autorisées.

Jours de repos imposés :

Certains jours pourront être imposés par l’employeur en concertation avec les représentants du personnel lors des négociations annuelles obligatoires.

Les jours imposés seront communiqués avant la fin de l’année N-1 pour l’année N.

Leur nombre ne pourra excéder 3 par année civile.

Pour l’année 2019, aucun jour n’est imposé par l’employeur (hors disposition annexe prévue à l’article 4 des présentes).

Embauche en cours d’année :

Par dérogation aux dispositions de l’article 3-1, le cumul de jours sera accordé pour tous les nouveaux arrivants après le 1er janvier de chaque année afin de leur permettre de prendre des congés estivaux.

Ce cumul sera de 8 jours maximum dans la limite des jours effectivement acquis en fonction du temps de présence dans l’entreprise.


Article 4 : Disposition annexe

Compte tenu de la journée de congé supplémentaire accordée aux collaborateurs visés par le présent accord, la Direction souhaite accorder le même avantage à l’ensemble du personnel de BaByliss.

Ainsi, la totalité des collaborateurs de BaByliss bénéficieront, durant les fêtes de fin d’année, d’une journée de congé offerte.

Les dates et les modalités de cette journée seront fixées, pour chaque site, par la Direction et communiquées aux collaborateurs en fin d’année.

Article 5 : Suivi de l’accord

S’agissant de la mise en place des nouvelles dispositions, une réunion de suivi avec les Délégués Syndicaux sera organisée en janvier 2020 afin d’évaluer la bonne exécution du présent accord.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire un suivi de cet accord sera effectué chaque année.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 6 : Durée, notification-dépôt-publicité du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

Il pourra à tout moment être modifié conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois minimum.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

En cas de dénonciation du présent accord et dans l’hypothèse où les nouvelles négociations sur l’organisation du temps de travail des collaborateurs soumis à l’horaire collectif n’aboutiraient pas à la signature d’un accord de substitution, ce sont les dispositions légales qui trouveraient à s’appliquer.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Montrouge le 02/08/2019 , en 7 exemplaires originaux

Pour la société :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

- Pour le syndicat CFDT représenté par

-Pour le syndicat CFE - CGC représenté par

-Pour le syndicat CGT-FO représenté par

-Pour le syndicat UNSA représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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