Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez GEORGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEORGE et les représentants des salariés le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219012162
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : GEORGE
Etablissement : 61203082500063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

La société GEORGE, société anonyme, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 612 030 825, dont le siège social est 14 boulevard Général Leclerc 92000 Nanterre, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXX,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,

Et,

Mme XXXXX, membre titulaire du Comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

D'autre part,

Les parties signataires sont donc convenues des dispositions suivantes :

TITRE I - Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société GEORGE, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut sur l’ensemble des établissements de l’entreprise en France.

TITRE II - Aménagement du temps de travail sur un horaire de 35 heures hebdomadaire

2-1 Définition

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré au repas dans la limite de la plage d’absence autorisée pour le déjeuner constitue un temps pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le domicile habituel et le lieu habituel de travail n’est pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail est du travail effectif et rémunéré comme tel.

Le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de mission (en France ou à l’étranger) différent du lieu de travail auquel est rattaché le salarié, sera porté au crédit d’heures donnant lieu à récupération du salarié concerné s’il est effectué en dehors des horaires de travail habituels.

2-2 Sur l’annualisation du temps de travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures

2-2-1 Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés hormis les cadres.

2-2-2 La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Les horaires de travail s’effectuent à l’intérieur d’une plage horaire allant de 7h45 à 19h30 avec une présence obligatoire sur une plage fixe de 10h00 à 16h00, une pause déjeuner d’une demi-heure minimum devant être prise entre 12h00 et 14h00.

Une arrivée avant 7h45 ou un départ après 19h30 devra faire l’objet d’une autorisation écrite et préalable du responsable hiérarchique.

2-2-3 Le contrôle du temps de travail s’effectue au moyen d’une pointeuse qui permet de comptabiliser les heures d’entrées et de sorties des salariés soumis à un horaire moyen hebdomadaire de 35h.

2-2-4 Sur les débits et crédits d’heures

En fonction des prévisions de l’activité, les heures effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaire se compensent dans le cadre de la période annuelle.

- Le crédit d’heures par salarié et par an ne peut dépasser 30 heures

- Le débit d’heures par salarié et par an ne peut dépasser 21 heures.

Afin de tenir compte des fluctuations de l’activité prévisibles ou non, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer exceptionnellement un horaire hebdomadaire supérieur à 35H. Les salariés seront prévenus sous un délai minimum de 3 jours ouvrés.

Afin de récupérer les heures créditées le salarié devra obtenir l’accord de son responsable hiérarchique au minimum 48 heures à l’avance pour la prise de 1 à 2 jours ou demi-journées de récupération. Au-delà de 2 jours, l’accord doit être obtenu 15 jours avant.

Les délais visés au dernier paragraphe ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de récupération des heures créditées pendant la période de carence suite à un arrêt maladie.

Toutes heures créditées supérieures au plafond de 30 heures devra être impérativement récupérées dans les trois mois suivants la constatation du dépassement.

Les jours ou demi-journée de récupération sont récupérés au taux normal.

Les jours devront être normalement pris dans l’année de leur acquisition. Ils pourront néanmoins faire l’objet d’un report sur l’année suivante avec l’accord express du responsable hiérarchique.

TITRE III - Forfait jours

Il est mis en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

3-1 Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Responsable commercial

  • Responsable artistique

  • Directeur financier

  • Directeur de production

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

3-2 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit notamment faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

3-3 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-4 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3-9.

3-5 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

3-6 Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

3-7 Incidence des absences et de l’entrée ou du départ du salarié en cours d’année.

Le nombre de jours de repos dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà 218 jours travaillés par an. Les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition des jours de repos. En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile).

De la même manière, en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile).

3-8 Modalités de prise de jours de repos.

Les jours de repos sont pris par journées entières ou demi-journée, sur la période de référence. Les jours de repos acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre).

La programmation des jours de repos doit permettre une prise régulière répartie sur l'année. Il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les jours de repos non pris au cours de l'année de référence d'acquisition. Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les jours de repos acquis avant le 31 décembre de l'année d'acquisition, ces jours de repos seront perdus.

3-9 Suivi de la charge de travail, entretien individuel

-Suivi de la charge de travail

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par un système de tableau informatisé :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

3-10 Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

3-11 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

TITRE IV Congés

Les congés légaux acquis doivent être pris entre le 1er juin d’une année et le 31 mai de l’année suivante.

Au cours de la période du 1er juin au 31 octobre, les salariés devront prendre un minimum de 15 jours ouvrés consécutifs.

Aux congés légaux, s’ajouteront des congés pour ancienneté acquis de la façon suivante :

  • 1 jour supplémentaire au bout de 15 ans d’ancienneté

  • 2 jours supplémentaires au bout de 20 ans d’ancienneté

L’ordre des départs tiendra compte des besoins des services, des souhaits des salariés, des charges de famille, de l’ancienneté et des situations particulières. En tout état de cause, la décision finale appartiendra au responsable hiérarchique.

Le salarié qui désire prendre des congés supérieurs à 7 jours doit demander l’autorisation à son responsable hiérarchique au minimum 1 mois à l’avance.

Une limitation des absences simultanées pourra être imposée en fonction des nécessités du service.

Les demandes de congés payées d’été doivent être déposées avant le 31 mars. Elles sont validées dans les 5 jours suivants.

TITRE V Dispositions finales

Le présent accord est à durée indéterminée. Il rentrera en application à compter du jour qui suit son dépôt à l’autorité administrative.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise en ligne et par affichage.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTERRE.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à NANTERRE

Le 10/07/2019

L’entreprise Le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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