Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL EN SOIREE AU SEIN DES ACTIVITES RETAIL FRANCE" chez CHRISTIAN DIOR COUTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRISTIAN DIOR COUTURE et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07522040289
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTIAN DIOR COUTURE
Etablissement : 61203583200049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL EN SOIREE

AU SEIN DES ACTIVITES RETAIL FRANCE

Entre les soussignés :

Christian Dior Couture, société anonyme dont le siège social est à PARIS 8ème, 30 avenue Montaigne, représentée par, Directrice des Ressources Humaines et, Directeur du Personnel & Affaires Sociales, dûment mandatés par, Président Directeur Général, pour mener cette négociation, d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, énumérées ci-après :

- CFDT HACUITEX, représenté par en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

et,

-SECI-UNSA, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet, d’autre part,

Les représentants du personnel, membres élus du Comité Social & Economique de la société, participent, avec voix consultatives, aux discussions sur cet accord à l’occasion de l’information et de la consultation qui est réalisée lors des réunions ordinaires de l’instance.

Le présent protocole d'accord a vocation à définir le cadre dans lequel se déroulent le recours au travail en soirée dans le contexte de la réouverture de la Boutique historique du 30 avenue Montaigne et la perspective des activités exceptionnelles (événements, privatisation) pouvant se dérouler en soirée dans cette boutique et dans les autres boutiques parisiennes et de province tout au long de l’année.

Préambule :

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » de faire travailler des salariés entre 21 heures et 24 heures, appelé travail en soirée, lorsqu’ils sont situés dans une zone touristique internationale.

Le législateur a ainsi souhaité privilégier la voie de la négociation pour définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler en soirée.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions des articles L.3122-4 et L.3122- 19 du Code du travail, de fixer les garanties et contreparties accordées aux salarié(e)s travaillant en soirée.

Le présent accord s’inscrit également dans la continuité des dispositions de l’accord d’entreprise sur le travail dominical du 30 juin 2017, applicable aux personnels de Christian Dior couture travaillant dans les boutiques de la Maison situées en zone touristique internationale (hors zone aéroportuaire).

Pour rappel les zones touristiques internationales sont délimitées en tenant compte des critères suivants :

  • Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;

  • Être desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;

  • Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;

  • Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.

La clientèle internationale est très présente dans ces zones touristiques internationales. Face aux attentes de cette clientèle, disposant d’un fort pouvoir d’achat et souhaitant vivre de nouvelles expériences dans l’acte d’achat de produits de luxe, Christian Dior couture ambitionne désormais de répondre à ces exigences de disponibilité et d’attrait pour la marque par un accroissement de l’amplitude d’ouverture de ses principales boutiques dont en premier lieu sa boutique historique du 30, avenue Montaigne Paris 8ème.

Ainsi, ouvrir ses boutiques en soirée dans le cadre d’événements et de privatisation de ses espaces de vente constitue pour Dior couture une opportunité de permettre à sa clientèle de découvrir l’univers de la Maison, son histoire, ses codes et savoir-faire sous un jour nouveau.

C’est dans ce contexte mêlant à la fois l’évolution des modes de consommation et d’appropriation de l’univers du luxe par une clientèle toujours plus nombreuse et hétérogène et la nécessité de maintenir un collectif de salariés travaillant dans les boutiques concernées motivés et engagés que Direction et partenaires sociaux ont souhaité apporter à ces salariés des garanties collectives, dès lors que la Société serait amenée à recourir au travail en soirée.

Au cours des discussions, les parties ont insisté sur la nécessité de préserver la vie sociale et familiale des salariés. Elles ont convenu d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales, mais intègrent la question du travail en soirée dans une réflexion sociale plus large.

Les parties ont également marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit, de manière non équivoque, leur volonté de travailler en soirée puissent être amenés à travailler en soirée.

Il est précisé que le bénéfice des dispositions du présent accord, notamment les mesures sociales et salariales, est lié au fait de travailler au sein d’une boutique située dans une zone touristique internationale et ayant recours, à ce titre, au travail en soirée. Aussi, le salarié qui serait muté dans un établissement ne relevant pas du régime spécifique du travail en soirée perdrait le bénéfice des dispositions prévues par cet accord.

Forts de ces éléments de contexte et de la volonté de la Maison de répondre aux aspirations de sa clientèle en lui offrant l’occasion de vivre de nouvelles expériences autour de la connaissance de la Maison, de ses créations et savoir-faire, la Direction et ses partenaires sociaux ont convenu et arrêté, au terme des discussions, le dispositif de travail en soirée détaillé ci-après.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des boutiques de Christian Dior couture en France entrant dans le champ d’application des dispositions relatives aux zones touristiques internationales, telles que définies par les dispositions de l’article L. 3122-4 du Code du travail et employant des salariés amenés à travailler entre 21 heures et minuit.

En cas d’extension, par la loi, des établissements ou zones dans lesquelles le travail en soirée est autorisé, les dispositions du présent accord s’appliqueront aux boutiques concernées (existantes ou en devenir) par l’extension du dispositif.

Il est précisé que les boutiques qui n’emploient des salariés au-delà de 21h que de manière saisonnière ne sont soumis aux dispositions du présent accord que pour la période estivale concernée.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés qui sont amenés à travailler entre 21 heures et minuit au sein des boutiques précitées.

En revanche sont exclus du présent accord les cadres dirigeants qui, en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, et par conséquent qui ne suivent pas les règles relatives notamment au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, ainsi que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les stagiaires, pour lesquels il leur est interdit de se porter volontaire et d’exercer une activité en soirée.

Article 2- Principe du Volontariat

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires peuvent être amenés à travailler en soirée entre 21h et minuit.

A ce titre, le refus de travailler totalement ou partiellement sur la tranche horaire de 21h à 24h ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés.

En outre, il ne sera, en aucun cas, exercé de pression quelconque sur les salariés afin qu’ils travaillent en soirée.

La Direction s’engage à ne pas décaler les horaires du salarié sur un horaire de soirée sans son accord écrit.

Il est précisé que si un établissement ne projette d’ouvrir aucune soirée, il ne sera pas procédé au recueil du volontariat pour la période concernée.

Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler en soirée serait supérieur aux besoins nécessités pour le bon fonctionnement de la boutique, le Manager de la boutique veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des soirées travaillées entre les collaborateurs volontaires.

Si le nombre de volontaires n'était pas suffisant au sein de la boutique, il pourrait être fait appel à des salariés volontaires des boutiques du même bassin d'emploi et dès lors que cela ne perturbe pas la planification de l’activité des boutiques détachant temporairement leur personnel. Dans le cas où cette situation aboutirait à empêcher la mise en place effective du travail en soirée, les salariés s’étant portés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l’égard de la Société de leur acceptation de travailler en soirée qui sera, de plein droit, dépourvue d’effet.

Article 2.1 : Recueil du volontariat

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Le volontariat des salariés pour travailler en soirée est formalisé par la signature d’une demande de volontariat. Le modèle de fiche de recueil du volontariat est annexé au présent accord (Annexe 1).

S’agissant des salariés au forfait-jours, les plannings seront établis avec leur accord en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et, d’une manière générale, des mesures légales régissant les conventions de forfait-jours.

Sauf en cas de demande écrite d’un salarié souhaitant travailler habituellement en soirée, la Direction ne pourra imposer à un salarié plus de 2 activités en soirée par semaine.

Article 2.2 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur une boutique ouverte en soirée la fiche de volontariat, ainsi qu’une communication des dispositions du présent accord.

Ainsi, si l'activité de la boutique nécessite le recours immédiat au travail en soirée du nouvel embauché ou du salarié muté, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

Article 2.3 : Planification du travail en soirée

La Direction de la boutique devra communiquer par voie d’information interne chaque mois les dates planifiées de travail en soirées de la boutique où travaille habituellement le salarié concerné.

Cette communication devra être réalisée au minimum 15 jours avant le début du mois suivant, en fonction de la visibilité sur les événements planifiés à l’avance.

Le fait pour un salarié d’exprimer son volontariat tel que défini à l’article 2.1 permet à l’entreprise de l’affecter pour une ou plusieurs séances de travail dans l’un des espaces de vente dans lequel il travaille habituellement ou, le cas échéant, un espace de vente à proximité selon les nécessités d’organisation de ces derniers, et dans la limite établie à l’article 2.1 ci-dessus.

Article 3- Mesures permettant l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle

Article 3.1 : Indisponibilité ponctuelle du salarié

Les salariés travaillant en soirée ont la faculté de déclarer leur indisponibilité pour travailler une soirée initialement planifiée.

Dans ce cas, les intéressés doivent en faire la demande par écrit et respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles telles que définies ci-après.

Pour les salariées en état de grossesse, la production d’un certificat médical emportera l’arrêt immédiat et temporaire de la possibilité de travailler en soirée quand bien même la déclaration de volontariat aura été formulée préalablement à la survenance de cette situation.

Article 3.2 : Droit à la réversibilité

Le salarié travaillant en soirée dispose d’un droit de réversibilité lui permettant de revenir sur sa décision de travailler en soirée, à condition d’en faire la demande par écrit.

La réversibilité prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception par le manager et la Direction des Ressources Humaines de la demande de réversibilité.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette réversibilité prendra effet sans délais.

Sans que cette liste soit exhaustive, les cas suivants pourront justifier la réversibilité du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

  • L'invalidité du salarié ;

  • Le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...) ;

  • Le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Le salarié sera reçu par son manager afin d’évoquer les contraintes liées à sa situation personnelle et rechercher une solution professionnelle adaptée.

Article 3.3 : Repos quotidien et temps de pause

Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est de 11 heures minimum et le repos hebdomadaire de 35 heures minimum entre deux périodes travaillées.

Considérant la spécificité du travail en soirée, le repos quotidien sera porté à 12 heures lors de toute journée d’activité incluant un travail en soirée se terminant à minuit.

S’agissant des salariés en forfait-jours, la Direction organisera les plannings d’ouvertures/fermetures afin que le cadre, en charge de la fermeture, n’ait pas la charge de l’ouverture de la boutique et veillera au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, la Direction de chaque boutique tiendra un tableau de planification des cadres en forfait-jours et engagés dans les activités de travail en soirée.

Lorsqu’un salarié sera amené à effectuer, sur une même journée, des heures de jour et de soirée, sa journée de travail ne pourra pas être fractionnée. Ainsi les heures de travail en soirée seront, le cas échéant, réalisées dans la continuité des heures de jour, sous réserve néanmoins du respect de la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures.

Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre plus de 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pendant lequel il pourra vaquer librement à ses occupations.

Article 3.4 : Temps d’échange avec le manager

Le salarié qui travaille sur un horaire de travail en soirée bénéficiera, à sa demande, et à minima à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, d’un temps d’échange avec son manager afin d’évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, ainsi que l’organisation de son temps de travail.

En outre, lorsque le salarié qui travaille en soirée rencontre une quelconque difficulté pour regagner son domicile, il peut se rapprocher de son manager afin de rechercher une solution.

Article 4- Contreparties salariales du travail en soirée

Article 4.1 : Pour les personnels non-cadres

Chacune des heures travaillées entre 21h et minuit sera rémunérée le double (soit 200%) de la rémunération normalement due pour les personnels non-cadres dont le décompte du temps de travail est en heures.

La majoration due pour chaque heure travaillée entre 21h et minuit se calcule sur la base du salaire mensuel de base brut divisé par 151,67 heures auquel sera appliquée la majoration de 100%.

Cette majoration applicable à l’activité en soirée viendra compléter, pour la partie des heures concernées par ce travail en soirée, les éventuelles majorations déjà existantes à l’occasion d’activité se déroulant sur certaines périodes (travail le dimanche ou un jour férié), sans que ces majorations dédiées ne se superposent.

Article 4.2 : Pour les cadres soumis au forfait-jours

Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, compte tenu de l’absence de référence horaire et de l'impossibilité de décompte précis de leur temps de travail autre que par demi-journée ou journée, ils bénéficieront au titre de la contrepartie salariale de l’application d’une prime forfaitaire de 105€uros par soirée travaillée.

Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, une attention particulière sera portée sur le respect maximale de la durée quotidienne et de la durée de repos entre deux périodes travaillées telle que mentionnée à l‘article 3.3 du présent accord.

Article 5- Contreparties en repos du travail en soirée

Article 5.1 : Pour les personnels non-cadres

Chacune des heures travaillées entre 21h et minuit donnera lieu à un repos compensateur équivalent en temps (une heure travaillée = une heure récupérée).

Le repos compensatoire sera inscrit dans le compteur spécifique consacré aux « Heures en soirée à compenser » prévu à cet effet dans le système de gestion des temps et activités « Dior&vous ».

Le repos compensatoire acquis pourra être pris cumulativement par demi-journée ou par journée entière.

Le droit au repos compensatoire devra être pris dans l’année de son acquisition et par semestre dans un souci de préservation de la santé des salarié(e)s concerné(e)s.

A défaut, une remise à zéro et paiement des soldes non pris sera réalisée annuellement au mois de janvier de l’année N+1.

Article 5.2 : Pour les cadres soumis au forfait-jours

Compte tenu de l'impossibilité de décompte précis du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, et dans la mesure où la loi ne fixe pas, pour ces salariés, les modalités de calcul du repos de remplacement lié au travail en soirée, les parties sont convenues que le travail en soirée pour cette catégorie de personnel donnera lieu à l’application d’une forfaitisation au titre du repos compensatoire.

Ce repos compensatoire pourra ainsi s’acquérir à raison d’une journée de repos toutes les 3 soirées travaillées. En deçà de ce seuil minimum de 3 soirées travaillées, aucun repos compensatoire ne sera accordé.

Ce repos compensatoire devra être pris par le salarié, au plus tard dans l’année de son acquisition et par semestre dans un souci de préservation de la santé des salariés et en accord avec le responsable hiérarchique.

A la demande expresse du salarié, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources humaines, il sera toutefois possible, en lieu et place de la prise du repos compensatoire, d’obtenir la rémunération des jours de récupération.

Les cadres en forfait annuel en jours procèderont à la déclaration de leur travail en soirée effectué entre 21h et minuit via le système « Dior & vous », et la rubrique « Travail en soirée ».

Le repos compensatoire équivalent en temps sera inscrit dans le compteur « Travail en soirée à compenser » prévu à cet effet.

Article 6 – Dispositions compensatoires liées à la garde d’enfants ou à la prise en charge d’une personne dépendante

Le salarié parent d’un enfant de moins de 14 ans, ou de moins de 20 ans lorsque l’enfant est atteint d’un handicap (sur présentation d’un justificatif du handicap de l’enfant), ou ayant la charge d’une personne dépendante (au sens fiscal du terme), bénéficiera d’un CESU d’une valeur de 16€ par heure travaillée au-delà de 21h financé à 100% par la Société. Chaque heure de travail en soirée entamée par la personne en charge de la garde de l’enfant ou du parent dépendant donnera lieu à un CESU sur présentation d’une facture pro-forma justifiant du nombre d’heures de garde ou prise en charge réalisées sur la période de travail en soirée correspondant au planning du salarié concerné.

Il est précisé que cette aide financière n’est pas soumise aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires dans la limite de 1 830 €uros, par bénéficiaire et par année civile, à la date de signature du présent accord. Si ce dispositif entend s’appliquer aux personnels travaillant en soirée et le dimanche, son plafond n’est pas cumulatif.

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants ou de personnes dépendantes à charge concernés et s’apprécie par foyer.

De plus, le ou les enfants, le ou les personnes dépendantes à charge devront avoir été préalablement déclarés au Service du Personnel, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille…).

Article 7 – Prise en charge des moyens de transport par la Société pour le retour des salariés à leur domicile

Article 7.1 : Prise en charge du titre de transports en commun

La prise en charge du titre de transports en commun permettant au salarié de regagner son domicile habituel et déclaré s’élèvera à 100% pour les salariés travaillant en soirée ayant une fin d’activité planifiée et effectuée entre 21h et minuit. Cette disposition ne s’applique pas en revanche pour les personnels ayant une fin d’activité planifiée jusqu’à 21h et qui serait amenés à déborder de cet horaire.

Conformément aux règles sociales et fiscales, la fraction dépassant le seuil de prise en charge par l’employeur exonérée en application des dispositions légales est soumise à cotisations pour l’employeur et le salarié et rentre dans la base imposable du salarié.

Ces dispositions s’appliqueront également aux salariés qui ne sont pas planifiés mais qui effectuent des heures de travail de soirée à la demande de la Direction et avec leur accord.

Article 7.2 : Prise en charge des frais de taxi des salariés pour rentrer à leur domicile

Il est précisé que Christian Dior couture a souscrit un compte entreprise auprès d’une société de taxi qui opérera pour la prise en charge du retour à son domicile du salarié dont la fin d’activité est planifiée et effectuée au-delà de 21h. Ce transport sera intégralement pris en charge par l’employeur. Il s’entend du trajet entre la boutique et le lieu de résidence habituel et déclaré du salarié. Des contrôles aléatoires pourront être opérés et tout abus engagera la responsabilité de son auteur à l’application de mesures disciplinaires.

Ces dispositions s’appliqueront également aux salariés qui ne sont pas planifiés mais qui effectuent des heures de travail de soirée à la demande de la Direction et avec leur accord.

Article 7.3 : Prise en charge des frais kilométriques des salariés pour rentrer à leur domicile

Les salariés utilisant habituellement les transports collectifs qui ne peuvent, en soirée, se rendre sur leur lieu de travail ou revenir à leur domicile autrement qu’avec leur véhicule personnel sur tout ou partie du trajet bénéficieront d’une indemnité kilométrique selon les barèmes en vigueur au sein de la Société. La Société prendra en outre en charge 50% des frais de parking dans l’hypothèse où le salarié ne pourra stationner gratuitement son véhicule à proximité de son lieu de travail.

Article 8 –Titre restaurant

Dans la mesure où l’activité en soirée s’inscrit dans le cadre normal et habituel d’une journée de travail d’un salarié non-cadre ou cadre, il n’est pas prévu d'octroyer au collaborateur dont le repas du soir est compris dans l'horaire de travail journalier un titre-restaurant supplémentaire.

Le principe de l’octroi d’un forfait de 18 titres restaurant par mois travaillés pour un collaborateur employé sur une base temps plein demeurera la règle. Par voie de conséquence, il ne peut être attribué qu'un seul titre repas par journée travaillée.

De plus, un ticket restaurant ne pourra être octroyé qu'à la condition que l'heure de pause du dîner soit effectivement planifiée entre deux plages horaires travaillées.

ARTICLE 9 – Engagement en matière de santé et de sécurité au travail

Article 9.1 : Surveillance médicale renforcée

En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, les salariés travaillant régulièrement en soirée bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée par le biais d’un examen médical annuel via le Service de Prévention et de Santé au Travail de la Société.

Les personnels pour lesquels le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ne pourront être volontaires pour travailler en soirée.

Le médecin du travail pourra prescrire des examens spécialisés complémentaires à la charge de la Société dans le cadre de cette surveillance médicale renforcée.

Les rendez-vous médicaux seront organisés de manière à respecter l’organisation du travail définie et les plannings seront adaptés en conséquence pour permettre au salarié de bénéficier de son repos quotidien obligatoire.

Il est rappelé que le temps passé aux examens médicaux obligatoires sera traité comme du temps de travail effectif.

Article 9.2 : Sensibilisation des salariés à la santé et la sécurité au travail

Les salariés travaillant sur un horaire de travail en soirée seront tout particulièrement sensibilisés sur la prévention des risques professionnels via une campagne d’information dédiée et la remise d’une notice d’information sur ce sujet.

En outre, ces salariés bénéficieront d’un module e-learning relatif aux gestes à adopter au quotidien spécifique et adapté et de l’accès aux ateliers de Qualité de Vie au Travail (QVT) traitant notamment des questions de nutrition, sommeil et activité physique.

Article 9.3 : Prévention des accidents du travail

Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s‘engage à mener une analyse des accidents du travail qui se produiraient entre 21h et minuit. Cette analyse sera communiquée à la Commission de suivi du présent accord, ainsi qu’à la CSSCT en vue de définir des actions de prévention à mener si nécessaire.

Article 9.4 : Sécurité des salariés

Les boutiques pratiquant ces activités en soirée occasionnant des fermetures tardives disposeront de la présence systématique d’un personnel de sécurité jusqu’au départ du dernier salarié.

Le nombre de personnels de sécurité sera adapté en tenant compte des spécificités de la boutique, notamment sa configuration, ainsi que des dispositifs de sécurité existant.

Article 9.5 : Maternité

Pour les salariées en état de grossesse, la production d’un certificat médical emportera l’arrêt immédiat et temporaire de la possibilité de travailler en soirée quand bien même la déclaration de volontariat aura été formulée préalablement à la survenance de cette situation. A l’issue de son congé de maternité la salariée désireuse de travailler à nouveau en soirée devra se porter à nouveau volontaire en remplissant une nouvelle demande.

Article 10 – Egalité d’accès à la formation professionnelle

La Direction de la boutique veillera à ce que les salariés dont la plage de travail comporte des horaires en soirée bénéficient des mesures comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les salariés ne travaillant pas sur ces horaires, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations. Elle veillera à leur information effective notamment concernant les formations disponibles (thèmes, modules e-learning…).

Afin de permettre à tout un chacun de participer aisément aux formations, la Direction mettra tout en œuvre pour assurer une organisation adaptée des sessions en privilégiant le e-learning à chaque fois que cela est pertinent ou en complément de formations présentielles.

Les Parties conviennent qu’un indicateur relatif au taux de formation des salariés travaillant en soirée sera présenté en Commission de suivi afin de s’assurer que ce taux est similaire à celui des salariés travaillant sur un horaire de jour.

Article 11 – Egalité professionnelle

Christian Dior couture souhaite offrir les mêmes possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité pour les salariés ayant des compétences et des expériences professionnelles égales.

La Direction et les partenaires sociaux ont la volonté commune de poursuivre les actions engagées pour le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Il est rappelé que la considération du genre ne pourra en aucun cas être retenue pour confier à un ou une salarié(e) un poste comportant une période de travail en soirée.

Les Parties conviennent qu’un indicateur relatif à la répartition par sexe des salariés travaillant en soirée sera présenté en Commission de suivi afin de s’assurer que la répartition femmes et hommes soit équilibrée par rapport aux autres tranches horaires de travail.

Article 12 – Commission de suivi de l’accord

Afin de suivre l’application du présent accord, la commission en charge du suivi du travail dominical, composée des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et des élus du Comité Social et Economique étendra son champ d’intervention à l’examen de la situation du travail en soirée et à son évolution dans les mois suivants la mise en place du dispositif.

La Commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction et réalisera un état des lieux tant au niveau du travail dominical que du travail en soirée au niveau des boutiques concernées par ce dispositif conventionnel.

La Commission de suivi pourra, en outre, être réunie exceptionnellement à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Article 13 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Article 13.1 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est conditionné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des élections professionnelles de septembre 2019.

Article 13.2 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022, étant précisé qu’il a été conclu en considération de la réglementation applicable à la date de sa signature, notamment en ce qu’elle soumet le recours au travail en soirée dans les ZTI à la conclusion d’un accord collectif.

En aucun cas, son existence ne pourrait restreindre, sauf disposition contraire de la loi ou du décret, la possibilité pour Christian Dior couture de recourir au travail en soirée dans les ZTI dans d’éventuelles conditions légales ou réglementaires nouvelles, aux termes desquelles le recours à l’accord collectif ne serait plus requis.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires. La dénonciation devra être signifiée par toute partie y procédant aux autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception. A la date de présentation de la lettre de dénonciation à la totalité desdites parties, débutera le préavis de trois mois. Le ou les auteurs de la dénonciation procèderont aux mesures de publicité prévues par la réglementation.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par la réglementation mises en œuvre par Christian Dior couture. Il sera applicable à partir du jour qui suit la mise en œuvre desdites mesures de publicité.

L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de l’entreprise.

Le présent accord sera par ailleurs diffusé sur le site intranet de la Société et communiqué au sein de chaque boutique devant recourir au travail en soirée afin que les salariés concernés soient informés de ses dispositions.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis aux salariés travaillant sur un horaire de soirée lors de la signature du formulaire de volontariat.

Fait à Paris, le 28 février 2022

Pour La Direction Pour Les Organisations Syndicales

CFDT-HACUITEX

SECI-UNSA,

Pour Les Représentants du Personnel

FORMULAIRE D’EXPRESSION DU VOLONTARIAT POUR LE TRAVAIL EN SOIREE

Conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre du travail en soirée, entré en vigueur le 1er mars 2022,

je soussigné(e), Madame/Monsieur : ______________________________________________ ,

salarié(e) de la boutique ________________________,

déclare être volontaire pour travailler en soirée au-delà de 21h00 suivant un planning défini à l’avance et conformément aux horaires d’ouverture actuels de la boutique.

Je déclare par la présente attestation avoir pris connaissance de l’accord du 28 février 2022 portant sur les conditions et les modalités du travail en soirée, notamment sur la possibilité de revenir sur cette décision, après information par écrit à mon supérieur hiérarchique et moyennant le respect des dispositions prévues par l’accord relatives au droit de rétractation.

Fait à ____________________

Le ___ /___ /___

En 2 exemplaires, dont un remis au salarié

Signature du salarié précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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