Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez GEBERIT S A R L (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEBERIT S A R L et les représentants des salariés le 2018-01-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07718005079
Date de signature : 2018-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : GEBERIT S A R L
Etablissement : 61203843000064 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-04

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE

DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE EN 2018

Entre,

D’une part, la société GEBERIT SARL, domiciliée ZA du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU 77215 AVON cedex, représentée par X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et X, agissant en qualité de Directeur Général

Et

D’autre part, X, salarié de la société Geberit SARL, délégué syndicale C.F.T.C.

Textes de référence :

Article L. 2242-5 du Code du Travail

Convention collective nationale n° 3044 - Commerce de gros - applicable à l’entreprise.

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et porte sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail.

La négociation portant sur l’égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail fait l’objet d’un autre accord.

En ce qui concerne le thème de la durée effective et de l’organisation du temps de travail, les parties conviennent de l’aborder dans le cadre de la négociation pour la mise en place du télétravail pour laquelle les parties souhaitent aboutir à un accord.

X et X ont accompagné X dans la cadre des négociations.

X a accompagné X et X dans le cadre des négociations.

Il entérine les dispositions faisant suite :

  • À la première réunion du 25 octobre 2017 au cours de laquelle les parties ont fixé le calendrier des négociations, examiné le document communiqué à la Délégation Syndicale dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires reprenant les informations transmises lors de la précédente négociation obligatoire ;

  • À la réunion du 16 novembre 2017, au cours de laquelle les parties ont échangé autour du complément d’informations demandé par la Délégation Syndicale ;

  • À la réunion du 1er décembre 2017 au cours de laquelle la Délégation Syndicale a fait par de ses constats et émis ses souhaits ;

  • À la réunion du 18 décembre 2017 au cours de laquelle la Direction répondu aux demandes de la Délégation Syndicale ;

  • À la réunion du 4 janvier 2018 où les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.

Les parties ayant exposé leurs points de vue respectifs, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société Geberit Sarl.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION SALARIALES

La Direction a réaffirmé sa position selon laquelle, le principe d’augmentation générale ne semblait pas être des plus justes, préférant privilégier une rétribution des salariés proportionnelle à la contribution, aux efforts et à l’efficacité de chacun.

Il n’y aura donc pas d’augmentation générale des salaires en 2018.

Conformément aux années précédentes, entrent en ligne de compte lors de la détermination des augmentations salariales individuelles :

  • La performance des salariés au regard de leurs contributions aux résultats, leurs compétences, leurs implications, leur prise d’initiatives etc.

  • Les réajustements individuels qui apparaissent nécessaires compte tenu de l’évolution éventuelle des tâches et des responsabilités de certains salariés ;

  • Le rééquilibrage par rapport aux écarts de salaires à fonction équivalente, en prenant en compte les différences de parcours et de performance des salariés.

Ceci bien évidemment dans les limites budgétaires fixées à 1,3% pour l’année 2018 par la Direction.

Les augmentations salariales prendront effet au 1er janvier 2018, la date de d’entrée en vigueur du présent accord permettant leur intégration à la paie du mois de janvier 2018 sans effet de rétroactivité auquel la Direction est opposée.

ARTICLE 3 - VERSEMENT DU 13ème MOIS

La Délégation Syndicale a demandé le maintien du versement du 13ème mois en deux fois mais sur un tempo différent, à savoir en juin et novembre de chaque année.

La Direction accepte cette demande en précisant que les versements et l’abattement des cotisations salariales se feront avec les paies de juin et novembre.

L’éventuel impact d’absences survenant après la clôture du mois de novembre et pendant le mois de décembre entrainera une régularisation à postériori.

Il est rappelé cependant, que les règles relatives à la proratision du 13ème mois impactant le montant de celui-ci, ainsi que celle concernant l’ancienneté nécessaire pour en bénéficier continuent à s’appliquer.

ARTICLE 4 - TICKETS RESTAURANTS

La Délégation Syndicale a demandé l’augmentation de la valeur des tickets restaurant dans la limite du plafond d’exonération de contribution patronale.

La Direction accepte cette demande. Ainsi, lors de la prochaine commande de tickets restaurants et dans le cas où le plafond d’exonération de cotisations serait relevé en 2018, la valeur unitaire du ticket restaurant sera augmentée de façon équivalente tout en conservant une prise en charge employeur à 60% (limite légale maximum de prise en charge).

ARTICLE 5 - œuvres SOCIALES

Dans l’accord sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise en 2107 conclu le 7 mars 2017, les parties étaient convenues d’une augmentation progressive et sur 3 ans de la contribution employeur aux œuvres sociales du Comité d’Entreprise pour atteindre 0,75% de la masse salariale dans le tempo suivant :

  • 2017 : 0,65%

  • 2018 : 0,70%

  • 2019 : 0,75%

La contribution employeur aux œuvres sociales du Comité d’Entreprise sera donc à hauteur de 0,70% de la masse salariale en 2018.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu pour entrer en vigueur au 1er janvier 2018 pour une période d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2018.

Il cessera donc de produire ses effets à cette date du 31 décembre 2018.

ARTICLE 7 - DEPOT LEGAL

Dès sa signature, l’accord fera l’objet d’un affichage, pour communication, à l’ensemble du personnel.

Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.

Il sera en outre déposé :

  • en 2 exemplaires au service des conventions et accords collectifs de la DIRECCTE de Melun,

  • en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

Fait à Samoreau, en 6 exemplaires, le 4 janvier 2018

Pour Geberit SARL,

X, Directeur Ressources Humaines

X, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C. :

X, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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