Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise en 2022" chez GEBERIT S A R L (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEBERIT S A R L et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006520
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : GEBERIT
Etablissement : 61203843000064 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE

DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE EN 2022

Entre,

D’une part, la société GEBERIT SARL, domiciliée ZA du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU 77215 AVON cedex, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et XXX, agissant en qualité de Directeur Général

Et

D’autre part, XXX, salarié de la société Geberit SARL, Délégué Syndical C.F.T.C.

Textes de référence :

Article L. 2242-5 du Code du Travail

Convention collective nationale n° 3044 - Commerces de gros - applicable à l’entreprise.

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et porte sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La négociation portant sur l’égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail fait l’objet d’un autre document.

XXX a accompagné XXX au cours des discussions.

Le présent accord entérine les dispositions faisant suite :

  • À la première réunion du 27 octobre 2021 au cours de laquelle les parties ont fixé le calendrier des négociations, examiné le document d’informations communiqué à la Délégation Syndicale dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, et échangé sur leurs axes de réflexion en lien avec les thèmes de négociations ;

  • À la réunion du 22 novembre 2021, au cours de laquelle les parties ont étudié le complément d’informations demandé par la Délégation Syndicale et ont poursuivi leurs échanges portant sur leurs axes de réflexion en lien avec les thèmes de négociations ;

  • À la réunion du 15 décembre 2021 où les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.

Au cours des échanges, les parties ont constaté une forte inflation des prix en 2021 qui s’accélère depuis le mois d’août. Sur la base de l’indice des prix à la consommation (IPC) qui fait référence à l’échelle nationale en terme d’inflation :

  • Le taux d’inflation, est attendu autour de +1,6 % en moyenne sur l’année (contre 0,5% en 2021 selon l’INSEE) ;

  • Un pic a été atteint au mois de novembre et décembre avec un taux de +2,8% sur l’année glissante (donnée provisoire INSEE pour le mois de décembre à la date de signature du présent accord).

Les parties ayant exposé leurs points de vue respectifs, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION SALARIALES

La Direction a réaffirmé sa position selon laquelle, le principe d’augmentation générale ne lui semblait pas être des plus justes, préférant privilégier une rétribution des collaborateurs proportionnelle à la contribution, aux efforts et à la performance de chacun.

Il n’y aura donc pas d’augmentation générale des salaires en 2022.

Conformément aux années précédentes, entrent en ligne de compte lors de la détermination des augmentations salariales individuelles :

  • La performance des collaborateurs au regard de leurs contributions aux résultats, leurs compétences, leurs implications, leur prise d’initiatives etc.

  • Les réajustements individuels qui apparaissent nécessaires compte tenu de l’évolution éventuelle des tâches et des responsabilités de certains collaborateurs ;

  • La nécessité de ne pas aller à contre-courant des rééquilibrages opérés depuis 2016 par rapport aux écarts de salaires à fonction équivalente (et qui prenaient en compte les différences de parcours et de performance des collaborateurs) en pratiquant la modération des hausses sur les salaires les plus élevés.

Ceci bien évidemment dans les limites budgétaires correspondant à 2,8 % de la masse salariale (entendue comme le montant cumulé des salaires de base) hors promotion applicable sur l’année 2022 par les Directrices et Directeurs concernés.

A titre exceptionnel, si un choix d’augmentation salariale est fait par sa hiérarchie pour un collaborateur donné, alors son augmentation ne pourra être inférieure à 1,5% de son salaire de base.

Par ailleurs, comme en 2019, 2020 et 2021, la Direction Générale se réserve la possibilité de majorer cette enveloppe budgétaire, afin de pouvoir mieux intégrer les repositionnements salariaux et les performances exceptionnelles à la demande des Directrices et Directeurs concernés.

Les augmentations salariales prendront effet au 1er janvier 2022, la date de d’entrée en vigueur du présent accord permettant leur intégration à la paie du mois de janvier 2022.

Les parties insistent sur la nécessité, pour les responsables hiérarchiques, de prendre le temps de la discussion lorsqu’ils communiquent les augmentations individuelles à leurs équipes pour éviter les incompréhensions.

ARTICLE 3 - TICKETS RESTAURANTS

La valeur des tickets restaurant sera augmentée dans la limite du plafond d’exonération de contribution patronale, le cas échéant.

Ainsi, lors de la prochaine commande de tickets restaurants et dans le cas où le plafond d’exonération de cotisations serait relevé en 2021, la valeur unitaire du ticket restaurant sera augmentée de façon équivalente tout en conservant une prise en charge employeur à 60% (limite légale maximum de prise en charge).

ARTICLE 4 - TEMPS DE TRAVAIL
  1. Congés d’été

Pour la période des congés d’été, le principe de 3 semaines obligatoires minimum de congés payés à poser dont 2 au moins consécutives a été arrêté. Plus précisément :

  • 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs seront à poser au titre des 2 semaines consécutives obligatoires ;

  • Un total de 15 jours ouvrés de congés payés minimum (non substituables par des jours RTT au choix du collaborateur) sera à prendre pendant les périodes de congés d’été définies ci-dessous.

A noter que des jours RTT au choix du collaborateur pourront être posés en complément de ces 3 semaines.

Les périodes de congés d’été ont été déterminées comme suit :

  • Pour le personnel sédentaire : entre le 04 juillet et le 09 septembre 2022,

  • Pour le personnel non sédentaire : entre le 18 juillet et le 02 septembre 2022.

Les congés seront à prendre en accord avec les chefs de service et Directeurs concernés qui arrêteront un calendrier au plus tard le 29 avril 2022. Les départs devront nécessairement se concentrer sur le mois d’août où l’activité est moindre.

Pour fixer l'ordre des départs, les Chefs de Service et Directeurs concernés devront tenir compte des critères légaux suivants:

  • La situation de famille des collaborateurs (le nombre d’enfants scolarisés à charge, les possibilités de congé de l'époux(se) ou du partenaire de PACS, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),

  • Leur ancienneté,

  • L’activité éventuelle chez un autre employeur.

  1. Congés d’hivers

La période de congés d’hivers est arrêtée à compter du 23 décembre 2022 au soir pour une reprise le 02 janvier 2023.

Ces jours de congés payés (non substituables par des jours RTT au choix du collaborateur) seront posés automatiquement dans l’outil de gestion des temps (Kelio) en juin 2022.

L’entreprise sera fermée à l’exception des permanences des services de la Direction Administrative et Financière qui feront l’objet d’un planning établi par le Chef de Service et Directeur concerné.

  1. Jours RTT « Entreprise » et journée de solidarité

A titre informatif et sans que cela soit un élément constitutif du présent accord :

La Direction a arrêté les jours suivants pour les RTT « Entreprise » :

  • 1 jour pour le pont de l’Ascension soit le vendredi 27 mai 2022 ;

  • 1 jour pour le pont de la fête nationale soit le vendredi 15 juillet 2022 ;

  • 1 jour pour le pont de la Toussaint soit le lundi 31 octobre 2022.

Ces jours seront posés automatiquement dans l’outil de gestion des temps (Kelio).

Pour l’année 2022, le nombre de jours RTT sera de 10 pour le personnel au forfait en jours incluant ces 3 jours « RTT Entreprise ».

Pour rappel, le reste du personnel dispose de 11 jours RTT par an et les jours RTT sont à prendre en cours d’année et ne sont pas reportables sur l’exercice suivant.

La journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte soit le 6 juin 2022.

Il s’agira bien d’un jour travaillé.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu pour entrer en vigueur au 1er janvier 2022 pour une période d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Il cessera donc de produire ses effets à cette date du 31 décembre 2022.

ARTICLE 6 - DEPOT LEGAL

Dès sa signature, l’accord fera l’objet d’un affichage, pour communication, à l’ensemble du personnel.

Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.

Il sera en outre déposé :

  • en 2 exemplaires numériques (dont un au format anonymisé) sur la plateforme en ligne TéléAccords qui seront ensuite automatiquement transmis à la DRIEETS de Melun,

  • En 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

Fait à Samoreau, en 3 exemplaires, le 6 janvier 2022

Pour Geberit SARL,

XXX XXX

Directeur Ressources Humaines Directeur Général

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

XXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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