Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les entretiens professionnels" chez TOTO - NEUFTEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOTO - NEUFTEX et le syndicat CGT le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09321007790
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : NEUFTEX
Etablissement : 61205320701395 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°3 - Accord collectif d'entreprise sur les entretiens professionnels (2023-06-13) Procès verbal Négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail - Année 2023 - (2023-07-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La Société NEUFTEX, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 45 avenue Victor Hugo – Bât.262 – BP 227 - 93533 AUBERVILLIERS Cedex, Immatriculée au RCS sous le numéro : 612 053 207 01395, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Représentant légal,

Dont les cotisations de Sécurité Sociale sont versées sous le numéro : 79511834800015 à l’URSSAF de Haute-Normandie.

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

Et

La Confédération Générale du Travail (CGT), Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après, ensemble, dénommées « les Parties ».

1 / PREAMBULE

Depuis la Loi n°2014-288 du 5 mars 2014, entrée en vigueur le 7 mars :

  • un entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans,

  • et, tous les 6 ans, l’entretien professionnel doit un faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié(e).

La Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 a cependant offert la possibilité de convenir d’une périodicité des entretiens professionnels autre que biennale, par la conclusion d’un Accord collectif d’entreprise.

En outre, pour faire face aux conséquences économiques, sociales et financières de la propagation de la Covid-19, le législateur a reporté la date butoir pour la tenue de l’entretien - bilan à 6 ans, au 31 décembre 2020 (Ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020) puis au 30 juin 2021 (Ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020), enfin au 30 septembre 2021 (Loi n°2021-689 du 31 mai 2021).

Aussi, le 1er cycle pour la réalisation des entretiens professionnels s’étend-il du 7 mars 2014 au 30 septembre 2021.

Afin de statuer sur le cycle en cours et d’organiser les règles pour les autres cycles à venir, les Parties décident de recourir aux possibilités offertes par la Loi précitée de 2018 et de conclure le présent Accord collectif.

Il est au demeurant rappelé que la Société NEUFTEX a été confrontée à un état de cessation de paiement en 2014. La Société, à cet égard, est mobilisée pour répondre à l’ensemble des engagements du Plan de redressement judiciaire par continuation, homologué en 2016. Cette mobilisation est d’autant plus forte que la propagation de la Covid-19, dès 2020, a fortement impacté l’activité et le chiffre d’affaires de la Société (fermeture de magasins ; modification des jours et de la plage horaire d’ouverture-de fermeture des autres établissements ; mise en activité partielle du personnel…).

Pour autant, la Société réaffirme son intention pour assurer le déploiement des entretiens professionnels. La question avait d’ailleurs été introduite auprès du CE en 2019 (PV – Réunion février ; Communication pour réflexion sur les travaux en cours, juin).

En conséquence, les Parties conviennent expressément des dispositions énumérées aux présentes dont le Préambule fait partie intégrante.

2 / OBJET

Le présent Accord a pour objet d’édicter les règles applicables à la réalisation des entretiens professionnels au sein de la Société.

3 / CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique ;

  • à tou(te)s les salarié(e)s en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), exerçant à temps plein ou à temps partiel,

  • au sein de tous les établissements - Magasins et Dépôts – de la Société.

4 / TYPOLOGIE

4.1 / L’entretien professionnel

L’entretien professionnel est un temps d’échange consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié(e), notamment en termes de qualification et d’emploi.

Sont ainsi abordés, notamment, le(s) poste(s) occupé(s), les formations déjà assurées, les aspirations du salarié(e) en termes de besoins de formation, de projet éventuel de développement et/ou de mobilité professionnel(le)(s).

L’entretien professionnel comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE), à l’activation du compte personnel de formation (CPF), aux abondements éventuels de ce compte par l’employeur, au conseil en évolution professionnelle (CEP).

L’entretien professionnel ne peut en aucun cas porter sur l’évaluation du travail du salarié(e) à travers, notamment, l’analyse de la performance ou l’atteinte ou non d’objectifs au cours d’une période écoulée.

4.2 / L’entretien professionnel de reprise

L’entretien professionnel de reprise est systématiquement proposé au salarié(e) à l’issue de l’un des évènements suivants, cités par la loi :

  • un congé de maternité,

  • un congé parental d'éducation,

  • un congé de proche aidant,

  • un congé d'adoption,

  • un congé sabbatique,

  • une période de mobilité volontaire sécurisée (article L.1222-12, code du travail),

  • une période d'activité à temps partiel (au sens de l’article L.1225-47, code du travail),

  • un arrêt longue maladie (selon l’article L.324-1, code de la sécurité sociale),

  • un mandat syndical.

La teneur de l’entretien professionnel de reprise est identique à celle de l’entretien professionnel énoncée à l’article 4.1 des présentes.

4.3 / L’entretien - bilan

Au terme de la période définie à l’article 5.3 des présentes, l’entretien-bilan a pour objet de dresser un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié(e). Cet état permet d’apprécier si le(a) salarié(e) a bénéficié au cours de la période en question :

  • du ou des entretiens professionnel(s), selon la situation concernée,

  • et au moins d’une formation autre que celle mentionnée à l’article L.6321-2 du code du travail.

Les Parties reconnaissent, à cet égard, les définitions ou règles suivantes :

  • la formation en question est autre que « l’action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires » (article L.6321-2, code du travail),

  • en tant qu’action de formation, elle s’entend d’un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle n’a pas de durée minimum et peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail (article L.6313-2, code du travail),

  • lorsqu’elle est réalisée en situation de travail (AFEST), elle comprend :

    • une analyse de l’activité de travail afin de l’adapter à des fins pédagogiques,

    • la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale,

    • la mise en œuvre de phases réflexives distinctes des mises en situation de travail,

    • des évaluations des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action.

  • elle est à l’initiative de l’employeur. Elle relève de son pouvoir de direction et se déroule durant le temps de travail du salarié(e).

5 / PÉRIODICITÉ

5.1 / L’entretien professionnel

Sous réserve des dispositions transitoires énumérées à l’article 6 des présentes, chaque salarié(e) bénéficie d’un entretien professionnel, conformément à l’article 4.1 des présentes, au terme d’une période de 3 ans.

Le décompte des 3 ans s’effectue de date à date à partir de la date d’embauche puis à partir de la date du dernier entretien professionnel.

5.2 / L’entretien professionnel de reprise

L’entretien professionnel de reprise n’a pas de périodicité propre mais dépend de l’issue de l’évènement qui le suscite, énoncé à l’article 4.2 des présentes.

La tenue dudit entretien est sans incidence sur la périodicité de l’entretien professionnel fixée à l’article 5.1 des présentes.

5.3 / L’entretien - bilan

Tous les 6 ans, un entretien – bilan est tenu afin de dresser, conformément à l’article 4.3 des présentes, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié(e).

Cette périodicité s’applique sous réserve des dispositions transitoires énumérées à l’article 6 des présentes.

Pour le calcul des 6 ans, il est fait référence à l’ancienneté du salarié(e) dans la Société.

La détermination de l’ancienneté du salarié(e) dans la Société est opérée selon les règles légales et/ou conventionnelles en vigueur.

6 / DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les Parties conviennent des dispositions transitoires suivantes pour la mise en œuvre du présent Accord :

  1. / Les salarié(e)s ayant une ancienneté supérieure ou égale à 6 ans au 30 septembre 2021

A leur égard, un seul entretien professionnel et un seul entretien - bilan seront tenus au plus tard le 15 juin 2022.

Par la suite, à compter de la date de tenue de chaque entretien en question, les règles de périodicité définies à l’article 5.1 et à l’article 5.3 des présentes s’appliqueront.

  1. / Les salarié(e)s ayant une ancienneté inférieure à 6 ans au 30 septembre 2021

A leur égard, et selon la répartition suivante :

  • pour les embauches à compter du 02 octobre 2015 :

    • un seul entretien professionnel et un seul entretien - bilan seront tenus au plus tard le 15 décembre 2022,

    • si, à la date précitée du 15 décembre 2022, l’ancienneté de 6 ans n’est pas remplie, l’entretien – bilan sera alors tenu à l’atteinte des 6 ans d’ancienneté du salarié(e),

    • par la suite, à compter de la date de tenue de chaque entretien en question, les règles de périodicité définies à l’article 5.1 et à l’article 5.3 des présentes s’appliqueront.

  • pour les embauches à compter du 06 janvier 2020 :

    • les salarié(e)s bénéficieront directement des règles de périodicité définies à l’article 5.1 et à l’article 5.3 des présentes.

7 / DÉROULEMENT

Sous réserve de particularités, les règles énumérées ci-après sont communes à l’entretien professionnel, à l’entretien professionnel de reprise et à l’entretien – bilan :

  • la date de l’entretien est fixée par l’employeur ; l’entretien professionnel de reprise peut, toutefois, avoir lieu, à l’initiative du salarié(e), à une date antérieure à la reprise de poste,

  • une convocation est adressée au salarié(e) par le Service des Ressources Humaines au moins 10 jours avant la tenue de l’entretien,

  • lors de la convocation ou parallèlement à celle-ci, le Service des Ressources Humaines remet au salarié(e) et à la personne en charge de l’entretien, des outils uniformes d’aide à la préparation et à la tenue de l’entretien (trame ou grille d’entretien, notice ou questionnement-clé…),

  • l’entretien est mené par le Responsable hiérarchique (N+1) du salarié(e) ; l’entretien peut, cependant, sur demande écrite motivée du salarié(e) ou sur décision de l’employeur, être mené par le Responsable hiérarchique (N+2) du salarié(e) ou par un membre du Service des Ressources Humaines,

  • l’entretien se réalise en présentiel ; il peut également, d’un commun accord, être réalisé à distance, notamment, sous forme de visioconférence,

  • deux entretiens peuvent se dérouler le même jour, par exemple l’entretien professionnel et l’entretien – bilan, dès lors que les supports et temps d’entretien sont distincts,

  • tout entretien donne lieu à la rédaction d’un document sur support papier ou informatique, daté et signé du salarié(e) et de la personne en charge de l’entretien ; une copie de ce document est remise au salarié(e),

  • l’entretien se déroule durant le temps de travail du salarié(e) et est considéré comme du temps de travail effectif, à l’exception du cas où l’entretien professionnel de reprise aurait lieu à l’initiative du salarié(e) à une date antérieure à sa reprise de poste.

8 / DURÉE / DATE D’EFFET

Le présent Accord, à durée indéterminée, entre en vigueur le 27 septembre 2021.

9 / RÉVISION

Le présent Accord pourra être révisé conformément à la réglementation en vigueur, notamment, selon les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

10 / DÉNONCIATION

Dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment, selon les articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Les Parties se réuniront pendant la durée du préavis afin d’échanger sur l’éventualité d’un nouvel Accord.

Si un nouvel Accord est signé dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de 3 mois précité, les dispositions du nouvel Accord se substitueront intégralement et en totalité à l’Accord dénoncé.

A défaut, l’Accord dénoncé continue de produire effet au plus pendant 12 mois à compter de l’expiration du préavis de 3 mois précité, et cesse au-delà.

11 / DÉPOT / PUBLICITÉ

A la diligence de la Société :

Un exemplaire original sera remis à l’Organisation syndicale représentative dans l’Entreprise par le Délégué Syndical signataire.

Le présent Accord sera également affiché pour être porté à la connaissance du personnel de la Société.

Fait à Aubervilliers, en 4 exemplaires originaux,

le 14 septembre 2021.

Pour la Société Pour la C.G.T

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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