Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au travail du dimanche dans certains établissements de la Société VORWERK France" chez VORWERK FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04422013966
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des salariés non cadres au sein de Vorwerk France (2018-03-30) Accord d'entreprise relatif à la fixation d'une majoration de salaire pour le travail du dimanche au sein de la boutique de Marseille de la société VORWERK FRANCE (2019-08-30) Accord d'entreprise relatif à la dérogation au repos dominical et aux contreparties du dimanche travaillé pour les salariés des boutiques ephémères (2020-01-20) Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche dans certains établissements de la société VORWERK France (2020-12-17) Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE VORWERK FRANCE

Entre les soussignés :

VORWERK FRANCE, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Finance, Opérations, IT et Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise»,

D'une part,

Et,

Madame XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société VORWERK France a signé le 17 décembre 2020 un accord collectif d’entreprise définissant les contreparties liées au travail du dimanche pour les salariés volontaires de la boutique de Marseille et de la boutique-agence de Plan-de-Campagne.

L’entreprise a ouvert une nouvelle boutique au sein d’un centre commercial situé dans le quartier de La Défense, (ci-après dénommée « boutique Paris La Défense »), de la ville de Puteaux (92800).

Les parties ont décidé de réviser ledit accord, par avenant, afin d’étendre les contreparties liées au travail du dimanche pour cette nouvelle boutique Paris La Défense. Ainsi et dans un souci de simplification de lecture, le présent avenant n°1 révise en intégralité et remplace les dispositions de l’accord initial du 17 décembre 2020.

Les membres du Comité social et économique (CSE) ont été informés du présent avenant de révision n°1 lors de la réunion du 29 avril 2022.

ARTICLE 1 – Objet

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 2 novembre 2011 relatif à l’ouverture du dimanche et à la dérogation au repos dominical, modifié partiellement par avenant du 24 juillet 2017, définit les modalités, les garanties et les compensations liées au travail du dimanche concernant la zone touristique de Marseille.

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 27 novembre 2009 relatif au travail dominical, modifié partiellement par un avenant du 13 juin 2013 et un avenant du 10 juillet 2017, définit les modalités, les garanties et les compensations liées au travail du dimanche concernant la zone commerciale Plan-de-Campagne.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités, les garanties et les contreparties communes accordées aux salariés volontaires privés du repos dominical, travaillant au sein des boutiques de l’entreprise concernées par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’aux salariés des boutiques de Marseille et de Paris La Défense, ainsi qu’aux salariés hors statut VRP de la boutique-agence de Plan-de-Campagne, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 3 – Justification de la dérogation au principe légal du repos dominical

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a prévu que le travail du dimanche peut être pratiqué par les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » dès lors qu'ils sont situés dans des zones géographiques particulières. Cette loi a donc instauré la dérogation au repos dominical sur fondement géographique. Elle regroupe 3 zones de dérogations, les zones touristiques internationales (ZTI), les zones touristiques et les zones commerciales.

ARTICLE 3.1. Boutique de Marseille

L’entreprise possède une boutique au sein du centre commercial « Les terrasses du port » à Marseille (13002).

Cette boutique est située dans le périmètre de la zone touristique de la ville de Marseille, initialement déclarée zone d’animation culturelle et touristique conformément aux dispositions de la loi n° 2009- 974 du 10 août 2009 et transformée de plein droit en zone touristique par l’article 257 – I de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Sa délimitation est établie par l’arrêté préfectoral du 10 juin 1998 et par la délibération du conseil municipal de Marseille du 27 janvier 1997.

Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.

A ce titre et conformément à l’article L. 3132-25 du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, implantés dans une zone touristique, peuvent déroger à la règle selon laquelle le repos hebdomadaire est donné le dimanche en vertu de l’article L. 3132-3 du code du travail, et donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail.

ARTICLE 3.2. Boutique-agence de Plan-de-Campagne

L’entreprise possède une boutique-agence au sein de la zone commerciale « Plan-de-Campagne » à Cabries (13480).

Cette boutique est située dans le périmètre de la zone Plan-de-Campagne, constituant une zone commerciale au sens de l’article L. 3132-25-1 du code du travail, en application de l’article 257 II la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Sa délimitation est établie par l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2009.

Les zones commerciales sont définies en tenant compte d’une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante.

A ce titre et conformément à l’article L. 3132-25-1 du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, implantés dans une zone commerciale, peuvent déroger à la règle selon laquelle le repos hebdomadaire est donné le dimanche en vertu de l’article L.3132-3 du code du travail, et donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail.

ARTICLE 3.3. Boutique Paris La Défense

L’entreprise a ouvert une boutique au sein du centre commercial « Les 4 temps » situé dans le quartier de La Défense, à Puteaux (92800).

Cette boutique est située dans le périmètre de la zone touristique de la ville de Puteaux, initialement déclarée zone touristique d’affluence exceptionnelle par l’arrêté n°2010-002 du 1er septembre 2010 et transformée de plein droit en zone touristique par l’article 257 – I de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.

A ce titre et conformément à l’article L. 3132-25 du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, implantés dans une zone touristique, peuvent déroger à la règle selon laquelle le repos hebdomadaire est donné le dimanche en vertu de l’article L. 3132-3 du code du travail, et donner ainsi le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Volontariat

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler le dimanche, conformément à l’article L. 3132-25-4 du Code du travail.

L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature de son contrat de travail au moment de l’embauche, ou par la signature d'un avenant à son contrat de travail lors de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche.

ARTICLE 5 – Organisation du travail dominical

Les boutiques sont ouvertes toute la semaine, 7 jours sur 7, soit du lundi au dimanche.

Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés volontaires.

ARTICLE 6 – Contreparties pour les dimanches travaillés

Article 6.1. Contrepartie financière

Les parties conviennent de fixer une contrepartie en majoration de salaire à 100%.

Article 6.2. Frais garde d’enfant

L’entreprise s’engage à prendre en charge 50% des frais de garde d’enfant de moins de 10 ans (moins de 16 ans dans le cas d’un enfant atteint de handicap). La prise en charge est limitée à la moitié des dimanches effectivement travaillés sur l’année civile et s’effectue sur la base du taux horaire brut du SMIC en vigueur majoré de 15%.

Le montant de la participation aux frais de garde est indépendant du nombre d’enfants concernés, et s’apprécie par foyer.

Seules les dépenses directement liées aux frais de garde sont prises en compte ; sont exclus, notamment, les dépenses annexes, telles que les frais de nourriture, les frais d’activités sportives, culturelles.

Cette participation de l’entreprise sera accordée au salarié sur justification de sa part des frais engagés par lui, à savoir :

  • En cas de recours à une garde d’enfant(s) : présentation de la déclaration de salaire établie auprès du CESU, ou l’attestation récapitulative des salaires délivrés par le CESU ou organisme équivalant.

  • En cas de recours à un organisme dûment déclaré et habilité à la garde d’enfants conformément à la réglementation en vigueur : la facture dudit organisme établie dimanche par dimanche.

Article 6.3. Dimanches de repos

Chaque salarié volontaire pourra bénéficier, s’il le souhaite, de 8 dimanches de repos par an, hors congés payés, pris par roulement, en fonction des nécessités d’organisation de l’établissement.

Pour tenir compte des contraintes d’organisation des entreprises et des établissements, les salariés devront formuler leur demande par écrit sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.

ARTICLE 7 – Mesures permettant de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle

Article 7.1. Entretien

Dans le cadre de l’entretien professionnel, un temps d’échange sera consacré au travail dominical afin d’aborder éventuelles difficultés que les salariés pourraient éprouver pour concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle.

Article 7.2. Droit de vote

Conformément à l’article L. 3132-25-4 du Code du travail, l’employeur prendra les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux qui ont lieu le dimanche.

ARTICLE 8 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation et suivi

Article 8.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 8.2. Révision

L’accord pourra faire l'objet de révision, à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales représentative de salariés signataires du l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

La Direction convoquera les parties, par tout moyen, afin d’envisager une telle révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.

La révision éventuelle devra être notifiée à l’autre partie signataire et déposée de façon dématérialisée, à la diligence de l’entreprise, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes (CPH) compétent.

Article 8.3. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, unilatéralement par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation peut être totale ou partielle. Elle ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur. L’accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu’un nouvel accord ne s’y subsiste.

La dénonciation éventuelle devra être notifiée à l’autre partie signataire et déposée de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DREETS, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du CPH compétent.

Article 8.4. Suivi

A la demande de l’une ou l’autre des parties au présent accord, un bilan pourra être réalisé. Il pourra dès lors être décidé, suite à ce bilan, de modifier les modalités liées aux garanties et aux contreparties pour le travail du dimanche définies dans le présent accord. Ces modifications pourront, le cas échéant, donner lieu à un avenant au présent accord.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au CSE. Il sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de la société VORWERK France.

Fait à Nantes, le 29 avril 2022 , en 4 exemplaires originaux.

Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,

Monsieur XXX Madame XXX

Directeur Finance, Opérations et IT Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Madame XXX Madame XXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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