Accord d'entreprise "Avenant n°3 du 30 juin 2020 à l'accord PMO du 16 janvier 2017" chez RHODIA OPERATIONS

Cet avenant signé entre la direction de RHODIA OPERATIONS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T01720002050
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : RHODIA OPERATIONS
Etablissement : 62203708300293

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-30

AVENANT N°3 DU 30 JUIN 2020 AL’ACCORD DU 16 JANVIER 2017 RELATIF A LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIF AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LA ROCHELLE DE LA SOCIETE RHODIA OPERATIONS

Entre les soussignés :

La Direction de l’Etablissement de Rhodia Opérations – Etablissement de La Rochelle,

d' une part,

ET

Les trois organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement : CFDT – CFE-CGC – CGT dûment habilitées pour négocier et signer le présent Accord

d' autre part,

La Direction de l’Etablissement Les Organisations Syndicales

CFDT –

CFE/CGC –

CGT –

Fait à La Rochelle, le 30 juin 2020

Préambule :

L’accord du 16 janvier 2017 relatif à la prime mensuelle d’objectif au sein de l’Etablissement de La Rochelle de la Société Rhodia Opérations avait été conclu pour une durée initiale de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2019. Il a fait l’objet d’avenants annuels modifiant la structure de la prime mensuelle, l’avenant pour 2019 ayant été prorogé par accord des parties jusqu’au mois de juin 2020.

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la volonté des parties de prendre en considération les résultats de l’application de la prime mensuelle d’objectif (PMO) de l’établissement du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

Les résultats obtenus ont été présentés à l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour chaque critère de la PMO et ont pu démontrer le caractère performant du système actuel dès lors que la performance est atteinte.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées les 8 et 16 juin 2020 afin de définir de nouveaux objectifs des critères de performance qui permettront de déterminer le montant de la prime mensuelle d’objectif (PMO).

C’est l’objet du présent avenant.

Les autres dispositions demeurent inchangées.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 RELATIF AUX CRITERES DE LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIF

Les dispositions de l’article 2 de l’accord du 16 janvier 2017 sont remplacées par les dispositions suivantes, faisant l’objet d’un nouvel article 2 :

« ARTICLE 2 – STRUCTURE DE LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIF :

La prime mensuelle d’objectif est structurée par l’additivité de plusieurs critères relevant des domaines de la sécurité, production, économique et qualité.

Le calcul de la prime mensuelle d’objectif reposera sur le résultat de critères. Ces critères font l’objet d’une négociation annuelle formalisée par un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, la direction pourra décider de mesures unilatérales.

Au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, les critères négociés figurent en annexe 1 du présent avenant.

Pour chaque critère, il sera rédigé une définition, avec un objectif, une borne minimum et une borne maximum. »

Pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, le calcul de la prime mensuelle d’objectif reposera sur le résultat de six critères.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT

Les dispositions de l’article 5 de l’accord du 16 janvier 2017 sont remplacées par les dispositions suivantes faisant l’objet d’un nouvel article 5 :

« ARTICLE 5 – MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT :

Les dispositions du présent avenant entre en application avec effet rétroactif au 1er juin 2020. Chaque année, les parties signataires discuteront les critères retenus, les objectifs et concluront un avenant à ce présent accord. »

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 RELATIF A LA PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT :

Les dispositions de l’article 7 de l’accord du 16 janvier 2017 sont remplacées par les dispositions suivantes, faisant l’objet d’un nouvel article 7 :

« ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT :

La direction de l’établissement procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions L.3313-3, L2231-5 et suivantes et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent Avenant conformément aux articles R.2262-1et suivants du Code du travail.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux ».

Annexe n°1 – Critères 01/016/2020 – 31/12/2020 pour le calcul de la PMO

Critère n°1 : Performance de production des unités :

Définition : Pour les unités dites saturées (listées ci-dessous) le critère de performance retenu est l’OEE (rapport entre la production mensuelle réelle et la capacité maximale de production mensuelle idéale sous déduction des éventuelles causes externes) - (Par exemple, défaillance ou force majeure d’un fournisseur, ralentissement par manque de vente, ….). Il est à noter que ce résultat est le fruit de la performance des unités proprement concernées, et également de celle des installations amont et avales (attaques, séparations, traitement nitrate d’ammonium, …), et enfin de la performance des services support à la production, l’ensemble de l’établissement étant ainsi impliqué dans cet objectif.

Barème Borne Minimum Borne Maximum Montant maximum (en euros brut)
OEE Cerelec 90% 97% 20 €
OEE Four 101 90% 97%

20 €

20 €

20 €

OEE Four 102 90% 97%
OEE Four 103 90% 97%
CCHP 90% 97% 20 €

Le montant maximal potentiel sur l’ensemble de ces critères est de 80€ mensuels bruts.

Critère n°2 : Plan de compétitivité sur les frais variables :

Définition : Pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, gains mensuels de frais variables vs 2019 (matières premières, réactifs et énergie) évalués selon le programme d’actions figurant dans le plan d’excellence du site (Rapport « wave » du site)

Barème

Borne Minimum

Mensuelle

(en euros brut)

Borne Maximum

mensuelle

(en euros brut)

Objectif 2020 0 € 26 K€
Montant mensuel en euros bruts 0 € 30 €

La cible annuelle des gains frais variables pour l’année 2020 à compter du 1er juin 2020 est de 182K€ (la cible était de 317K€ du 1er janvier au 31 décembre 2020).

La cible mensuelle de 26K€ est valable pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. Un suivi du cumul mensuel est assuré pour le calcul de ce critère.

Par exemple, au mois d’août 2020, l’ensemble des gains réels sur la période juin- août sera comparé à l’objectif 3X26K€ = 78K€

Critère n° 3 : Port des EPI

Définition : Taux mensuel de port des équipements de protection individuelle de base.

Barème Borne Minimum Borne Maximum
Objectif 80% 100%
Montant mensuel en euros bruts 0 20€

Critère n° 4 : IGP

Définition : Taux bimestriel de réalisation des Inspections Générales Planifiées

Barème Borne Minimum Borne Maximum
Objectif 75% 91%
Montant mensuel en euros bruts 0 20€

Critère n° 5 : Inventaire

Définition : Taux de respect de la réduction d’inventaire (valeurs de stocks en Millions d’Euros) entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020. (Dans un contexte économique difficile, le contrôle des inventaires est clé pour la GBU et le site). Les actions pour atteindre les objectifs de niveau de stock impliquent l’ensemble des équipes de VLR.

Barème Borne Minimum Borne Maximum
Objectif 50% 100%
Montant mensuel en euros bruts 0 30€

La borne minimum est égale à 50% de l’engagement de réduction d’inventaire cumulé (en valeur)

La borne maximum est égale à 100% de l’engagement de réduction d’inventaire cumulé (en valeur).

Par exemple, l’inventaire à fin mai était de 21,3M€ et est attendu à 19,8M€ à fin juin (Soit un objectif de réduction de 1,5M€).

Si l’inventaire réel à fin juin (connu début juillet) est à 19,6M€, le critère sera à 100% i.e. 30€.

Si l’inventaire est à 20M€, le critère sera atteint à hauteur de :

[(21,3-20.0)/(21,3-19,8)*50%]-1 = 73%

Le calcul se fera mensuellement en comparant la valeur réelle d’inventaire du mois donné et la valeur du stock à fin mai.

Critère n° 6 : taux de non-conformité de production :

Définition : Taux de lots de Produits Finis mesurés Hors-Norme (face à la spécification agrée avec le client) comparé à l’ensemble des lots de Produits Finis analysés (Mesure fournie mensuellement par le Labo Analyse).

Même si nos produits Non Conformes sont souvent recyclables, la Non-Qualité impacte l’ensemble des services de l’usine. Il y a toujours un risque que le client lui aussi soit impacté (retard de livraison,…)

Le suivi du taux de Non-Conforme est donc un critère important de l’excellence opérationnelle du site.

Barème Borne Minimum Borne Maximum
Objectif 1,4% 0,6%
Montant mensuel en euros bruts 0 20€
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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