Accord d'entreprise "Accord sur le nouveau statut collectif applicable aux salariés de l'entreprise OTUS" chez OTUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTUS et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09219012712
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : OTUS
Etablissement : 62205759400385 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

ACCORD SUR LE NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AUX SALARIÉS DE L’ENTREPRISE OTUS

Entre les soussignés :

1/ La société OTUS, société en nom collectif au capital de 4 745 419,00 euros, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le numéro 622 057 594, dont le siège social est situé 28, Boulevard de Pesaro, 92000 Nanterre, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la société OTUS »

DE PREMIERE PART,

ET

2/ Les Délégués Syndicaux Centraux de la société OTUS représentant les organisations syndicales suivantes :

M. Délégué syndical Central CFE-CGC

M. Délégué syndical Central CFDT

M. Délégué syndical Central CFTC

M. Délégué syndical Central CGT

M. Délégué syndical Central FO

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales de la société OTUS »

DE DEUXIEME PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 1 : DURÉE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 2 : RAPPEL DE LA DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

2.1 Détermination du temps de travail effectif pour les différentes catégories de personnel 4

2.2. Les temps exclus du temps de travail effectif 5

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE 5

3.1. Définition de l’astreinte 5

3.2. Modalités 6

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION, D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 6

4. Aménagement du temps de travail sur une période de quatre semaines 7

ARTICLE 5 : SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 9

5.1 Définition 9

5.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 9

5.3 Heures complémentaires 9

5.4 Garanties applicables aux salariés à temps partiel 9

ARTICLE 6 : MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 9

ARTICLE 7 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 10

ARTICLE 8 : JOURS DE FRACTIONNEMENT 10

CHAPITRE 2 : RÉMUNÉRATION 10

ARTICLE 9 : STRUCTURE ET MONTANT DES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION 10

ARTICLE 10 : COMPLÉMENTS INDIVIDUELS HISTORIQUES 11

ARTICLE 11 : EQUIPIER DE COLLECTE EFFECTUANT DE LA CONDUITE DE MANIÈRE OCCASIONNELLE 13

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES 13

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR 13

ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 14

ARTICLE 14 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION 14

ARTICLE 15 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT 14

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

PREAMBULE

L’environnement économique dans lequel évolue la société OTUS demeure fortement marqué par une très forte concurrence sur les prix à laquelle s’ajoute le processus de recomposition des collectivités territoriales engagé depuis 2016.

La forte baisse du chiffre d’affaires liée aux pertes de contrats se retrouve au niveau des résultats financiers d’OTUS qui sont en constante dégradation.

Afin d’améliorer le positionnement d’OTUS, de préserver les emplois de l’entreprise et d’assurer les acquis des salariés, il devient primordial d’adapter l’organisation d’OTUS pour être à même de répondre aux ambitions des clients. L’efficacité de cette recherche de souplesse, de simplification, d’homogénéisation et de transparence dépend de la qualité du dialogue social dans l’entreprise.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre du plan de préservation de l’entreprise qui devient urgent et indispensable pour sécuriser structurellement le futur de l’entreprise et de ses personnels en s'appuyant sur les ambitions suivantes :

  • Adapter notre organisation aux demandes des clients :

La réalisation de cet objectif implique que nous soyons en mesure de proposer une offre homogène à nos clients et prospects, quel que soit l’établissement qui serait en charge du contrat. La quête de la performance et de l’efficience, permettant de saisir toutes les opportunités, implique d’harmoniser notre statut collectif.

  • Sécuriser les salariés :

Conscientes des efforts demandés aux salariés, les Parties ont arrêté dans le cadre du présent Accord un dispositif permettant de préserver certains acquis touchant à la rémunération des salariés.

Ce plan rend nécessaire une adaptation négociée des règles sociales et donc la définition d’un nouveau statut collectif d’entreprise de référence notamment en termes de rémunération, d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Il témoigne de la volonté des Parties signataires de favoriser le développement de l’emploi et de participer à la modernisation des conditions d’exercice des activités de l’entreprise tout en sécurisant des acquis sociaux des salariés.

Au terme des réunions des 12, 19, 28 juin et 8 juillet 2019 les Parties ont abouti à la conclusion du présent Accord sur les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique au personnel de la société OTUS, dans les conditions précisées en Préambule de chaque Chapitre. Il a pour objet :

Pour les salariés de la société OTUS présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, de se substituer aux dispositions de même objet figurant dans les accords d’établissement (cf. Annexe 1 pour les accords en vigueur à cette date) et de réviser les dispositions de même objet figurant dans les accords d’entreprise conclus antérieurement (cf. Annexe 2 pour les accords en vigueur à cette date).

Il a également pour objet de dénoncer tous les usages d’établissement et/ou d’entreprise de même objet.

CHAPITRE 1 : DURÉE DU TRAVAIL

Les dispositions sur la durée du travail telles qu’issues du Chapitre 1 du présent Accord se substituent aux dispositions de même objet concernant les salariés Ouvriers de la société OTUS.

ARTICLE 2 : RAPPEL DE LA DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail, qui est à distinguer du temps rémunéré ou indemnisé par l’employeur, s’entend du temps de travail effectif c'est-à-dire le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » tel que le prévoit l’article L3121-1 du Code du travail.

2.1 Détermination du temps de travail effectif pour les différentes catégories de personnel

2.1.1 Temps de travail effectif des équipiers de collecte / agents de nettoiement

Le temps de travail effectif des équipiers de collecte / agents de nettoiement se détermine par l’heure du « départ dépôt » à l’heure de « retour dépôt » avec déduction du temps de pause de 20 minutes accordés selon les dispositions légales.

Le temps de travail effectif des salariés prenant leur service directement sur le lieu de prestation se détermine par l’heure de démarrage de la prestation et se termine à l’heure de fin de la prestation sur la commune, déduction faite du temps de pause de 20 minutes accordés selon les dispositions légales.

Cela fera l’objet d’une information en CSE d’établissement.

2.1.2 Temps de travail effectifs des conducteurs

Le temps de travail effectif des conducteurs se détermine par l’heure du « départ dépôt » à l’heure de « retour dépôt » avec déduction du temps de pause de 20 minutes accordés selon les dispositions légales.

Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels par les conducteurs. Ces temps sont suivis par carte ou disque insérés dans les chronotachygraphes des véhicules qui en sont équipés. Le temps de travail des services effectués se détermine par l’heure du « départ dépôt » à l’heure de « retour dépôt », ce temps intégrant les temps de conduite avec déduction du temps de pause légale applicable à l’activité de conduite soumise ou non soumise à la Réglementation Sociale Européenne (RSE).

Les temps de travaux annexes des conducteurs PL comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à l’utilisation de la carte ou du disque, prise et restitution de la sacoche, à la préparation du véhicule (contrôle véhicule, plein de carburant, plein de gaz, pose de plaque, etc.) et au renseignement de la feuille de service.

Ces temps annexes sont décomptés dans le temps de travail effectif à hauteur de 15 minutes par jour pour le conducteur PL. Les plannings sont établis sur cette base.

Les temps annexes des conducteurs VL comprennent notamment le plein de carburant, le contrôle du véhicule et le renseignement de la feuille de service.

Ces temps annexes sont décomptés dans le temps de travail effectif à hauteur de 10 minutes par jour pour les conducteurs VL. Les plannings sont établis sur cette base.

2.2. Les temps exclus du temps de travail effectif

2.2.1 Les temps de restauration, de pause, de trajet domicile-travail, d’habillage, de déshabillage et de douche (HDD)

Les temps nécessaires à la restauration et les temps de pause, dans la mesure où le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles et n’a pas à se conformer aux directives de l’employeur, les temps de trajet domicile-travail, ainsi que les temps nécessaires, pour certains postes, aux opérations d’habillage et de déshabillage, de douche sont exclus du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le salaire de base intègre la rémunération du temps de travail effectif et la contrepartie financière des opérations d’habillage, déshabillage et douche de 15 minutes par jour travaillé.

Le paiement (15 minutes / jour X Taux Horaire du salarié) ne se déclenche que si le salarié dépasse une certaine durée de temps de travail effectif par mois. Dans le cas contraire, le paiement de ses HDD est compris dans son salaire de base.

2.2.2 Les absences

Seules sont prises en compte pour le calcul du temps de travail effectif les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE

3.1. Définition de l’astreinte

L’astreinte consiste pour le salarié à pouvoir être contacté à tout moment pendant la période d'astreinte, tout en restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, mais en veillant à pouvoir se rendre rapidement sur les lieux où sa présence est nécessaire pour toutes interventions d'urgences.

Certaines activités se concrétisent par la nécessité d'assurer la continuité du service pour les activités de collecte des déchets ménagers, de collecte de déchets industriels banals ou commerciaux, les ateliers afférents à ces activités, déchetteries et les activités de nettoiement. En conséquence, il est expressément prévu la possibilité de recourir à la mise en place d'astreintes pour les salariés appelés à assurer l'entretien, la maintenance, la sécurité ou la continuité du service.

3.2. Modalités

La participation d’un salarié aux modalités d’astreinte devra être indiquée dans le contrat de travail, ou par avenant, qui précisera :

  • Limitation des durées et périodes d’astreinte :

L'astreinte est limitée à sept jours consécutifs ou non par période de quatre semaines.

Il peut être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l'exigent et après consultation et avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Chaque salarié devra bénéficier d'au moins 24 h de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d'au moins deux dimanches libres sur quatre.

  • Rémunération du temps d’intervention :

Seul le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Les heures d'intervention, y compris les trajets aller et retour, sont rémunérées comme des heures normales de travail, et ouvrent droit, s'il y a lieu, au paiement d'heures supplémentaires, aux repos compensateurs, et aux majorations prévues par la convention collective concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

  • Moyens de transport et de communication – temps de trajet :

Les remboursements des frais correspondants s'effectuent selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.

La société OTUS veillera à utiliser des moyens de communication permettant d'offrir au salarié le plus d'autonomie possible.

Les temps de trajet seront définis sur une base forfaitaire moyenne adaptée à la réalité de chaque cas particulier.

  • Indemnisation de l’astreinte :

L’indemnité est fixée à 5% de la valeur mensuelle du point conventionnel par heure d’astreinte.

Compte tenu de la mise en place de l’astreinte prévue au présent article, la prime « astreinte neige » à laquelle peuvent prétendre le personnel des établissements de Bonneuil-sur-Marne, Gennevilliers et Sevran cesse d’être versée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION, D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s’accordent pour organiser et aménager le temps de travail en fonction des nécessités et des spécificités des services selon l’un des 2 dispositifs d’aménagement du temps de travail visés ci-dessous.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail applicable à chaque salarié en fonction de son activité (collecte OM, collecte déchets verts, maintenance, nettoiement, etc.) est déterminé par la direction, après consultation du comité social et économique de l’établissement concerné.

A la mise en place d’un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail ou en cas de changement de dispositif, les salariés sont informés du mode d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent au moins 7 jours calendaires avant la mise en œuvre.

Les changements éventuels d’horaires seront portés à la connaissance des salariés concernés.

4. Aménagement du temps de travail sur une période de quatre semaines

Ce dispositif sera mis en place au plus tôt à compter du lundi 6 janvier 2020.

4.1 Organisation du temps de travail sur 4 semaines

Le travail est organisé sur une base hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif en moyenne par périodes de 4 semaines, soit une durée du travail de 140 heures par période de 4 semaines.

Selon l’établissement de rattachement, la durée du travail hebdomadaire pourra être répartie sur :

  • 4 jours

  • 4,5 jours

  • 5 jours

  • 5,5 jours

  • ou 6 jours

Les salariés devront quotidiennement se référer au planning des horaires affiché sur le panneau de la Direction.

4.2 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaires de travail sont communiqués aux salariés 7 jours calendaires avant leur prise d’effet par voie d’affichage.

Toutefois la durée de travail ou les horaires de travail pourront être modifiés exceptionnellement en respectant un délai de prévenance de 12h lorsque l’urgence et/ ou l’imprévisibilité de la situation (notamment en raison d’absence(s) de salarié(s), de problème de météorologie, de variation inhabituelle de l’activité, d’accident, de réparations urgentes, de grève, demande spécifique du client, etc.) le justifiera.

4.3 Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de 4 semaines.

Les heures supplémentaires seront calculées à la fin de chaque période de 4 semaines et rémunérées sur la période de paie qui suit.

4.4 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l’année, la rémunération des salariés dont la durée du travail est répartie sur une période de 4 semaine sera lissée quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois sur la base de 151,67 heures.

4.5 Conditions de prise en compte des absences, pour la rémunération des salariés

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non indemnisées ni rémunérées mais autorisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer.

En cas d’absence autorisée (indemnisée/rémunérée ou non), les heures que le salarié auraient dû effectuer s’il avait été présent seront neutralisées dans le compteur d’heures de façon à ce que le salarié n’ait pas à récupérer son absence.

Sauf disposition légale prévoyant le contraire, ces heures d’absence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et peuvent donc avoir pour effet de décaler le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période de 4 semaines, selon le cas et le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire sur la période de 4 semaines, selon le cas, a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

4.6 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le volume d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail par le nombre de semaines et fractions de semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence. Constitueront des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence restant à courir.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur la période d’embauche seront rémunérées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

5.1 Définition

Au sein de la société OTUS, sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail contractuelle est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur une période de 4 semaines (soit 140 heures sur cette période).

Trois mois avant la date de prise d’effet, les salariés qui souhaitent passer à temps partiel ou à temps plein et inversement, en feront la demande, par lettre recommandée au Directeur d’établissement qui communiquera sa réponse par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

5.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les modalités de communication de la répartition de la durée du travail sont celles prévues à l’article 4.

L’horaire de travail journalier est communiqué à chaque salarié par voie de planning remis en main propre dans ce même délai.

5.3 Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence sur laquelle est répartie leur durée du travail peut être porté jusqu’au tiers de cette durée conformément à l’article 2-9 de la convention collective des activités du déchet.

5.4 Garanties applicables aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures par jour.

En dehors de courtes pauses, il ne peut y avoir plus d’une interruption d’activité à l’intérieur de la journée. Cette interruption d’activité ne peut être supérieure à 2 heures.

ARTICLE 6 : MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire de travail des salariés ouvriers soumis à l’horaire collectif est affiché. Les salariés affectés aux ateliers de maintenance, agents déchetterie, sont soumis à un horaire collectif de travail.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de cet horaire, avec l’accord exprès de la hiérarchie uniquement, sont comptabilisées sur une base auto-déclarative.

La hiérarchie a la responsabilité du contrôle des heures et des jours de travail effectués par les salariés selon les dispositions particulières ci-après :

Le temps de travail est comptabilisé par l’enregistrement journalier de feuilles de services renseignées par les salariés.

  • Pour les collectes en porte à porte, les collectes en points d’apport volontaire, ou autres collectes

la feuille de service est remplie par chaque chauffeur et contrôlée par un responsable hiérarchique ou toute personne désignée à cet effet, au retour de service. Un contrôle de cohérence est effectué avec les éléments indiqués par le disque de chronotachygraphe ou la carte numérique.

  • Pour les services de nettoiement

Les salariés affectés sur les services de nettoiement sont soumis à un horaire collectif de travail. Les contrôles sont effectués sur la base des feuilles de service. Un contrôle de cohérence est effectué avec les éléments indiqués par le disque de chronotachygraphe ou la carte numérique, lorsque le véhicule utilisé en est doté.

Pour les salariés souhaitant prendre et terminer leur service directement sur le lieu de prestation, une note de service sera affichée dans chaque établissement à leur intention afin de préciser l’heure de début et de fin de service pour déterminer le décompte du temps de travail.

ARTICLE 7 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an.

ARTICLE 8 : JOURS DE FRACTIONNEMENT

Il est rappelé qu’il n’est pas attribué de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés.

CHAPITRE 2 : RÉMUNÉRATION

La création du nouveau statut collectif passe par une harmonisation des modalités de rémunération des salariés, compatible avec les contraintes économiques auxquelles est confrontée la Société.

Cela suppose de revenir aux standards de rémunération tels que pratiqués dans le secteur professionnel en appliquant les règles conventionnelles de branche.

Pour tenir compte du préjudice subi par les salariés en poste du fait de la diminution de leur rémunération, il est prévu une indemnité de préjudice telle que déclinée ci-après.

Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société OTUS, toutes catégories confondues.

ARTICLE 9 : STRUCTURE ET MONTANT DES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION

9.1 Les modalités de calcul du salaire mensuel brut de base restent inchangées. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la structure et le montant des composantes de la rémunération seront modifiés comme suit :

  • le montant de la prime mensuelle d’ancienneté sera déterminé dans les conditions prévues par la convention collective de branche ;

  • le montant du treizième mois, qui sera versé avec la paie du mois de novembre de l’année, sera déterminé en fonction du salaire de base minimum tel que prévu par la convention collective de branche. Les modalités de prise en compte des absences telles que précédemment définies, resteront inchangées.

9.2 Il est également convenu que les indemnités/primes/avantages versées ou accordées au titre de conditions de travail/organisation du travail particulières seront dorénavant versées et calculées ou accordées dans les conditions et selon les modalités prévues par la convention collective de branche.

Cela concerne notamment :

  • le travail exceptionnel ou habituel de nuit ;

  • le travail exceptionnel ou habituel le dimanche ;

  • la rémunération de l’astreinte ;

  • le travail occasionnel ou habituel un jour férié ;

  • Jour férié tombant un jour de repos fixe ou de repos tournant : le temps de récupération accordé lorsqu’un jour férié tombe un jour de repos fixe ou de repos tournant dans le planning cesse d’être attribué.

9.3. S’agissant des avantages liés aux congés :

Les salariés d’OTUS bénéficient d’une prime de congés payés dite « de 20% » de l’indemnité de congés payés pour les Ouvriers et de 20% du salaire de base du mois de juin pour les ETAM.

Ces indemnités/avantages sont supprimés.

Cette suppression interviendra à compter du 1er janvier 2020

ARTICLE 10 : COMPLÉMENTS INDIVIDUELS HISTORIQUES

Les salariés présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et dont la rémunération ne correspond pas à celle prévue à l’article 9 se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin de formaliser le nouveau montant et la nouvelle structure de leur rémunération.

Pour tenir compte du préjudice subi par ces salariés du fait de la diminution de leur rémunération, il est prévu deux indemnités de préjudice attribuées dans les conditions exposées ci-après, sous réserve de la conclusion, par chaque salarié concerné, d’un avenant à son contrat de travail.

Ces indemnités, assujetties à cotisations sociales au même titre que le salaire, seront mentionnées sur les bulletins de paie sous le libellé « complément individuel historique » (CIH). Leur montant et leur composition seront déterminés de la façon suivante :

10.1- Calcul du CIH Prime d’ancienneté

Un premier CIH dont le montant brut sera égal à la différence (A-B) entre  :

  • le montant brut de la prime mensuelle d’ancienneté (A) tel que déterminé selon les modalités de calcul appliquées avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord (pourcentage d’ancienneté du barème conventionnel x salaire de base) ; et

  • et le montant brut de la prime mensuelle d’ancienneté (B) calculé en application de la convention collective de branche (pourcentage d’ancienneté du barème conventionnel x salaire mensuel conventionnel).

Ce CIH constituera un montant fixe et définitif calculé soit à la date de signature du présent accord soit au 1er janvier 2020.

Pour le calcul des majorations et des absences, le taux horaire du salarié comprendra le salaire de base, la prime d’ancienneté conventionnelle et le CIH prime d’ancienneté du salarié.

10.2- Calcul du CIH 13ème mois

Un deuxième CIH, pour les salariés présent à la signature du présent accord et répondant aux conditions de versement du 13ème mois précisé à l’article 9.1 :

  • Calcul du CIH pour les salariés présents à l’effectif au moment de l’accord NAO du 23 mai 2013

Les salariés présents à l’effectif au 23 mai 2013 percevront un CIH de 13ème mois dit historique calculé comme suit :

Pour les ouvriers : (Brut annuel - primes exceptionnelles - gratifications + absences congés payés caisse + absences AT, ATJ, MPF de - 180 jours + IJSS + paternité + maternité - complément employeur et prévoyance - indemnités de transport soumises) - salaire de base conventionnel

Pour les ETAM : (brut annuel - prime vacances - primes exceptionnelles - compléments employeur et prévoyance - indemnités de transport soumises + IJSS - gratifications + congés caisse en cas de passage ETAM dans l’année avec un solde de CP caisse + absence AT / ATJ / MPF de moins de 180 jours) - salaire de base conventionnel

Son versement interviendra sur le bulletin de paie du mois de novembre.

  • Calcul du CIH pour les salariés entrés à l’effectif après l’accord NAO du 23 mai 2013

Pour les salariés embauchés ou transférés suite à un gain de marché après le 23 mai 2013, la prime de 13ème mois est calculée comme suit :

(salaire de base + prime d’ancienneté du mois de novembre de l’année proratée des absences*) - salaire de base conventionnel.

*Absences : maladie, congés sans solde, absences non autorisées non payées, absences autorisées non payées, absences autorisées payées et non assimilées à du temps de travail effectif, absences accident du travail et maladies professionnelles, au-delà de 180 jours.

Les absences autorisées payées assimilées à du temps de travail effectif (exemple : les heures de délégation et de réunion..), les absences formation, les congés pour évènements familiaux, les congés maternité et paternité ne sont pas prises en compte dans la proratisation du 13ème mois.

Son versement interviendra sur le bulletin de paie du mois de novembre sous condition d’être présent au 31/12 de l’année et d’avoir 6 mois consécutif d’ancienneté.

10.3- Le bénéfice de la prime de vacance dite de 20%

Un troisième CIH sera calculé selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel Ouvrier : 20% de l’indemnité congés payés ;

  • Pour le personnel Employé et Agent de maîtrise : 20% du salaire de base du mois de juin.

Ce montant annuel sera versé avec le salaire du mois de juin de chaque année pour les salariés présents à l’effectif au moment du versement, directement par le Service Paie et non plus par la Caisse des Congés Payés.

ARTICLE 11 : EQUIPIER DE COLLECTE EFFECTUANT DE LA CONDUITE DE MANIÈRE OCCASIONNELLE

L’équipier de collecte effectuant de la conduite de manière occasionnelle en remplacement d’un salarié conducteur poids lourd absent, ou en cas de besoin de service recevra pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s’ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire correspondant au premier niveau de coefficient de son emploi temporaire (soit le coefficient 110 pour un poste de conducteur PL au 1er juillet 2019).

Lorsqu’un poste de conducteur poids lourd devient disponible dans l’établissement, il sera prioritairement proposé au(x) salarié(s) remplissant les conditions suivantes et sur décision du supérieur hiérarchique :

  • L’ancienneté la plus élevée dans l’établissement

  • La date d’obtention du Permis C

  • La date d’obtention de la FIMO ou FCOS la plus ancienne

  • Le nombre le plus élevé de jours de conduite dans l’agence dans les 12 derniers mois

  • Le moins d’accident de la circulation dans l’agence dans les 12 derniers mois

  • Le plus d’assiduité

  • Le moins de sanctions disciplinaires, ainsi que les infractions liées aux règles de sécurité et à la conduite

L’attribution d’un poste de conducteur se fera de manière locale en respectant les critères précités après information en CSE.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de de la société OTUS. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties signataires du présent Accord conviennent de réunir une Commission de Suivi de cet accord composé des Délégués Syndicaux Centraux signataires du présent Accord pour faire un premier bilan de l’application du présent Accord au cours du 4ème trimestre 2020, puis une fois par an à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.

ARTICLE 14 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative au plan nationale qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des dispositions légales en vigueur sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 15 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les Annexes font partie intégrante du présent Accord.

Fait à Nanterre, le 17/07/2019 (en 8 exemplaires)

Pour la société OTUS :

Représentée par Monsieur , Gérant

Pour les organisations syndicales de la société OTUS signataires représentée(s) par Signature(s)

Monsieur

Pour la C.G.T

Monsieur

Pour la C.F.D.T

Monsieur

Pour la C.F.T.C

Monsieur

Pour F.O

Monsieur

Pour la C.F.E-C.G.C

ANNEXE 1 – LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS D'ÉTABLISSEMENTS OTUS REVISES

  • Accord d’entreprise faisant suite à la négociation annuelle obligatoire 2013 du 23 mai 2013

  • Protocole d’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2008 Etablissement OTUS Région Ile-de-France du 9 avril 2008

  • Accord relatif à l’aménagement, l’organisation du temps de travail de l’établissement de Wissous du 9 juin 2000

  • Accord relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail de l’établissement de Sarcelles du 29 juin 2000

  • Accord relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail de l’établissement de Sevran du 23 décembre 2000

  • Accord relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail de l’établissement de Gennevilliers, Service Nettoiement voirie et bâtiments communaux de la ville de Nanterre du 19 juin 2000

  • Accord relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail de l’établissement de Bonneuil-sur-Marne du 9 juin 2000

  • Procès-verbal d’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire année 2001 – Etablissement de Vitry-sur-Seine du 17 mai 2001

ANNEXE 2 – LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE OTUS

  • Procès-verbal d’accord négociation annuelle obligatoire – OTN ONYX du 25 janvier 2001

  • Procès-verbal d’accord USP portant sur les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2002 – ONYX USP du 4 avril 2002

  • Procès-verbal d’accord sur les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2002 – ONYX OTN du 22 mars 2002

  • Procès-verbal de désaccord à l’issue des réunions portant sur la négociation annuelle obligatoire 2003 – ONYX OTUS du 2 mai 2003

  • Note interne sur les NAO OTUS du 21 juin 2005

  • Protocole d’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2005 – ONYX OTUS du 8 juin 2005

  • Protocole d’accord portant sur l’évolution des classifications des salariés – OTUS du 20 février 2007

  • Protocole d’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2007 Etablissements OTUS du 5 avril 2007

  • Protocole d’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2008 Etablissements OTUS du 9 avril 2008

  • Protocole d’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2009 Etablissements OTUS du 14 avril 2009

  • Protocole d’accord établissements OTUS du 14 mai 2009

  • Protocole d’accord portant sur les rémunérations des mécaniciens Société OTUS du 24 février 2010

  • Protocole de désaccord à l’issue des réunions portant sur la négociation annuelle obligatoire 2010 du 4 mai 2010

  • Protocole d’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2011 OTUS du 11 avril 2011

  • Accord d’entreprise faisant suite à la négociation annuelle obligatoire 2012 OTUS du 23 mai 2012

  • Accord d’entreprise faisant suite à la négociation annuelle obligatoire 2013 OTUS du 23 mai 2013

  • Accord d’entreprise faisant suite à la négociation annuelle obligatoire 2014 OTUS du 18 avril 2014

  • Procès-verbal de désaccord faisant suite à la négociation annuelle obligatoire 2015 OTUS du 12 mai 2015

  • Accord d’entreprise faisant suite à la négociation annuelle obligatoire 2016 OTUS du 23 mai 2016

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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