Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL" chez BGI - STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BGI - STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING SAS et le syndicat CFDT le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03922002126
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING SAS
Etablissement : 62548027200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'établissement NAO sur horaires et organisation du travail 2018 (2017-12-14) Avenant à l'accord d'établissement Négociation annuelle des horaires 2018 (2018-04-27) AVENANT A L ACCORD HORAIRE D ETABLISSEMENT (2018-04-27) Accord d'établissement établi dans le cadre de la négociation annuelle des horaires 2019 (2018-12-05) PV d'accord d'établissement portant sur les horaires des non cadres et cadres - année 2022 (2021-12-20) Avenant n°1 à l'accord d'établissement portant sur les horaires des non -cadres et cadres du 20 décembre 2021 (2022-04-19) Accord horaires 2023 (2022-11-18) PV D’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES HORAIRES DES NON CADRES ET CADRES Année 2023 (2022-12-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-24

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING

Etablissement de Besançon

Entre

L’Etablissement de Besançon de la Société STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING S.A.S., situé 24 rue Auguste Jouchoux, 25000 Besançon, dont le siège social est situé 83 avenue Pasteur – 39 600 Arbois

Représenté par XXX, Directeur d’Etablissement,

Ci-après désignée « Stanley Black & Decker Manufacturing » ou « SBDM

d’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l’Etablissement,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’Etablissement,

Ci-après désignés les « Délégués Syndicaux » ou « les Organisations Syndicales »

d’autre part,

Les soussignées sont ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

L’accord d’établissement du 28 juillet 2021 relatif à la durée du travail et aux horaires de travail prévoit une organisation du temps de travail selon plusieurs modalités. L’accord n’effectue aucune distinction quant au décompte des heures supplémentaires du personnel, qu’il soit intérimaire ou permanent.

Or, les contrats du personnel intérimaire étant conclus à la semaine, l’organisation du temps de travail supérieure à la semaine était susceptible d’engendrer le paiement d’heures supplémentaires au bénéfice du personnel intérimaire, contrairement au personnel permanent. Les parties ont donc souhaité remédier à cela.

L’accord du 27 mars 2000 est un accord de branche relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail applicable au personnel intérimaire.

Par ailleurs, le Code du travail prévoit une liste limitative de 13 thèmes pour lesquels l’accord de branche prime sur les accords d’entreprise (« Bloc 1 »). En dehors de ces 13 thèmes, l’accord de branche peut interdire aux accords d’entreprise de comporter des stipulations différentes au moyen d’une clause de verrouillage, mais seulement dans certaines matières limitativement énumérées (« Bloc 2 »). Enfin, dans les matières restantes, les clauses des accords d’entreprises priment sur celle de l’accord de branche ayant le même objet (« Bloc 3 »).

L’aménagement du temps de travail du personnel intérimaire ne faisant partie ni du Bloc 1, ni du Bloc 2 de négociation, les parties ont souhaité se rencontrer afin de conclure un avenant en la matière.

Par ailleurs, au cours des divers échanges relatifs à l’organisation du travail au sein de l’établissement, les parties ont exprimé leur souhait de revenir sur les dispositions de l’accord du 28 juillet 2021 relatives aux nombres de jours de réduction du temps de travail (JRTT) afin d’attribuer un nombre de JRTT fixes tel que cela était prévu avant la conclusion de l'accord du 28 juillet 2021.

Suite à ces différents constats, les articles suivants de l’accord initial sont modifiés par le présent avenant :

  • Article 4 – Horaires ;

  • Article 13 – Les salariés au forfait jours.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Avenant est applicable à l’ensemble des salariés Stanley Black & Decker Manufacturing de l’Etablissement de Besançon, y compris le personnel temporaire mis à disposition et en contrat d’alternance, à l’exception des Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – HORAIRES

Les salariés bénéficient d’un décompte horaire individualisé de leur temps de travail.

  1. HORAIRE COLLECTIF

L’horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine. Les modalités horaires sont affichées, à titre indicatif, par note de service.

  1. PERSONNEL DE JOURNEE

Il est précisé que pour le personnel intérimaire, le déclenchement des heures supplémentaires est effectué à la semaine pour toute heure au-delà de 35h.

  1. HORAIRES D’EQUIPE 2x8

Chaque salarié en 2x8 bénéficiera d’une pause quotidienne d’une durée de 30 minutes fixée conformément à l’horaire collectif du service auquel il est affecté. Cette pause sera prise durant les plages horaires de travail telles que définies dans l’accord du 28 juillet 2021.

Il est précisé que pour le personnel intérimaire, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence de quatre semaines et non à la fin du contrat de mission, sauf en cas de fin de contrat à l’initiative de l’entreprise avant la fin de la période de référence.

  1. HORAIRES D’EQUIPE 3x8

Chaque salarié en 3x8 bénéficiera d’une pause quotidienne d’une durée de 30 minutes fixée conformément à l’horaire collectif du service auquel il est affecté. Cette pause sera prise durant les plages horaires de travail telles que définies dans l’accord du 28 juillet 2021.

Il est précisé que pour le personnel intérimaire, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence de trois semaines et non à la fin du contrat de mission, sauf en cas de fin de contrat à l’initiative de l’entreprise avant la fin de la période de référence.

  1. HORAIRES DE NUIT FIXE

Chaque salarié en nuit bénéficiera d’une pause quotidienne d’une durée de 30 minutes fixée conformément à l’horaire collectif du service auquel il est affecté. Cette pause sera prise durant les plages horaires de travail telles que définies dans l’accord du 28 juillet 2021.

Il est précisé que pour le personnel intérimaire, le déclenchement des heures supplémentaires est effectué à la semaine pour toute heure au-delà de 34h.

ARTICLE 3 – LES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Conformément aux dispositions du Code du travail, le décompte du temps de travail pour certains salariés, cadres et non cadres, peut se faire en jours sur l’année civile.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés bénéficient d’une autonomie résultant de la souplesse dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils veillent cependant à ce que cette souplesse ne pénalise ni l’organisation, ni les rythmes des équipes auxquelles ils appartiennent.

Il convient de distinguer :

  • Les salariés non-cadres effectuent un forfait annuel de 216 jours maximum de travail par an et bénéficient en contrepartie de 14 jours de congés supplémentaires dits « jours RTT » incluant les ponts.

  • Les salariés cadres autonomes sont quant à eux soumis à un forfait jours de 218 jours maximum de travail par an et bénéficient en contrepartie de 12 jours de RTT.

Ces jours RTT seront pris par journée ou demi-journée en tenant compte des nécessités du service. La date de prise des journées de repos devra être fixée d’un commun accord avec le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que le salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 24 heures minimales de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives.

Il est rappelé que les durées maximales hebdomadaires de travail s’appliquent aux conditions prévues par la loi.

Le salarié s’engage à respecter, en toutes circonstances, les règles relatives au repos et aux durées maximales de travail.

Afin de décompter le nombre de journées effectivement travaillées, ainsi que celui de journée de repos prises, le salarié devra régulièrement compléter un formulaire faisant ressortir le nombre de journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris et le retourner à son Responsable hiérarchique. Il devra également badger une fois pour chaque journée travaillée afin d’en faciliter le décompte.

En outre, conformément aux dispositions légales, un entretien individuel aura lieu une fois par an avec son Responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, l’amplitude de ses journées d’activité, ainsi que sa rémunération.
Les jours RTT acquis sur l’année civile seront à prendre au cours de l’année civile. Au-delà de cette date, ces jours seront perdus.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail (Article 2) entrent en vigueur à compter de la date de signature du présent Avenant et s’appliqueront pour une durée indéterminée.

Les dispositions relatives au nombre de JRTT des salariés soumis à un forfait annuel en jours (Article 3) entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et s’appliqueront pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’AVENANT

Le présent Avenant peut être révisé par les parties signataires. Il est procédé à cette modification par un avenant conclu dans la même forme et suivant les mêmes modalités.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’AVENANT

Chaque partie signataire a la possibilité de dénoncer le présent Avenant selon les modalités légales applicables.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’AVENANT

Les dispositions relatives au suivi de l’Avenant sont les mêmes que celles figurant dans l’accord du 28 juillet 2021 qui demeurent inchangées.

ARTICLE 8 – DEPOT

Cet Avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Dreets. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une information sera faite sur le présent Avenant à l’ensemble des salariés et sera affichée dans les locaux de l’établissement.

Les autres dispositions de l’accord du 28 juillet 2021 demeurent inchangées.

Le présent Avenant est établi en cinq exemplaires originaux.

Fait à Besançon, le 24/10/2022.

La Direction

XXX

Responsable de l’établissement

SBDM Besançon

L’organisation syndicale CFDT

XXX, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT

XXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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