Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez CEE - CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEE - CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER et le syndicat CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07920001339
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISL
Etablissement : 62712011600017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES (CEE) ROBERT SCHISLER, société par actions simplifiée au capital de 3.504.600 €, dont le siège social est située au 156 Avenue Emile Zola - Zone Industrielle Le Grand Rosé - CS 80167 - 79104 THOUARS Cedex, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 627 120 116, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Technique,

D’UNE PART

ET

- Le syndicat FO représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 08/02/2019

-Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 07/02/2019

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La C.E.E. Robert SCHISLER (ci-après dénommée l’entreprise) produit toute l'année selon des horaires 3x8 ou 4x8 dans le cadre des volumes à produire dans son domaine d'activités, relevant de la Convention Collective de la transformation des papiers et cartons et industries connexes.

L'activité connaît depuis plusieurs années un accroissement important des commandes et donc des volumes à produire, et ce, tout au long de l’année.

Malgré les investissements permanents en nouveaux équipements industriels, les gains de productivité obtenus par l’amélioration continue des process de production et l’implication des équipes, l'utilisation des équipements de production est maximale en semaine mais ne peut permettre de répondre à l'ensemble des commandes pour garantir la satisfaction et la fidélisation de nos clients. Il est donc nécessaire de tendre à une utilisation optimale des équipements de production et de maintenir, voire d’accroître le nombre d’emplois existants.

Afin d’assurer l’accroissement de l’activité économique, la mise en place d'équipes de week-end jour et nuit, suppléant le personnel de semaine, permettra un accroissement de l'utilisation des équipements, et ce dans un premier temps au secteur des cabas et impression.

Ce mode de travail sera étendu à d’autres secteurs de production à l’avenir, en fonction de l’évolution des marchés.

Le présent accord précise notamment le cadre juridique (article 2), les modalités d’organisation (article 3) et de rémunération de ce mode de travail (article 4), les conditions particulières de mise en œuvre de la formation (article 5).

Le présent accord donnera lieu à une information et consultation du CSE lors de la réunion du 14/01/2020.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – PRINCIPES ET CHAMP D’APPLICATION

Les équipes de suppléance ont pour fonction de remplacer les équipes de la semaine lors d’absences collectives. Elles ne peuvent donc pas être utilisées pour remplacer un seul salarié absent ponctuellement en semaine (en cas d’absence pour maladie par exemple).

Ainsi, elles travaillent :

- pendant le week-end, jour et/ou nuit :

. soit 12 heures par jour à la fois le samedi et le dimanche (24 heures au total),

. soit dans le cas de 2 équipes alternantes, en deux postes de 12 heures qui se succèdent (24 heures au total)

- et en semaine (entre le lundi et le samedi), jour et/ou nuit, lorsqu’une ou plusieurs journées sont collectivement non travaillées par le personnel de semaine (jour férié, RTT collective, congés payés…).

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés travaillant en équipe de suppléance, quel que soit leur catégorie professionnelle (ouvrier, employé, agent de maîtrise).

Il ne s’applique pas au personnel de semaine qui travaille soit seulement le samedi, soit occasionnellement le week-end (salons, interventions programmées, déplacements à l’étranger…). Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et applicables au sein de la société relatives au travail du samedi et du dimanche.

Les équipes de suppléance ne concernent que les salariés en contrat à durée indéterminée, qui sont volontaires pour en faire partie. Il ne pourra être fait appel à des salariés en contrat à durée déterminée ou à des intérimaires que pour des motifs de remplacement. Ce mode de travail ne peut en aucun cas être imposé à un salarié de semaine qui ne le souhaiterait pas.

Cependant, la participation ponctuelle à des équipes de suppléance est possible pour les salariés en CDI de semaine qui en font la demande en fonction des postes disponibles, et dans le respect de la législation relative au temps de travail.

Ne peuvent pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans. Un stagiaire non indemnisé ne peut pas être présent le dimanche.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail relatifs aux équipes de suppléance et L.3122-15 CT relatif au travail de nuit.

Les salariés affectés en équipe de suppléance sont des salariés à temps partiel.

Leur durée du travail est, conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail, répartie sur l'année.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

La durée minimale annuelle, pour un salarié présent l’intégralité de la période annuelle de référence, est fixée à 1 310,40 heures. Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle appréciée sur l'année.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne saurait être inférieure à 25,20 heures, soit 1 310,40 heures sur l’année.

ARTICLE 3 – ORGANISATION

3.1 – Planning des équipes de suppléance

Les plannings des équipes de suppléance sont établis par la Direction pour l’année entière.

Les projets de planning, incluant ou non des heures complémentaires, font l’objet d’une information et consultation du CSE à la fin de chaque année pour l’année suivante.

Les plannings sont ensuite affichés au moins 30 jours avant le début de la période de référence.

En cas de modification ultérieure significative, le CSE est informé.

Toute modification de planning sera affichée en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires (contrairement aux autres régimes d’équipe pour lesquelles le délai est de 7 jours). Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche sont travaillés systématiquement par les équipes de suppléance, à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

3.2 – Affectation du personnel

Les postes créés dans le cadre des équipes de suppléance sont ouverts en priorité au personnel de l’entreprise disposant des compétences nécessaires au fonctionnement des équipements de fin de semaine, ou souhaitant se former à l’utilisation des équipements concernés. Il est fait appel au volontariat.

A défaut de volontaires, il est procédé à des recrutements de collaborateurs exclusivement sous contrat à durée indéterminée, en nombre nécessaire. Des collaborateurs sous contrat à durée déterminée ou intérim ne peuvent être recrutés que pour remplacer des salariés en CDI pendant leur absence.

L'affectation aux équipes de suppléance fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

La demande de passage d’un salarié travaillant en équipe de suppléance, sur son initiative, en équipe de semaine, ne pourra se faire qu’à expiration d’un délai de 3 mois en équipe de suppléance.

Cette demande est adressée au service des Ressources Humaines, moyennant un préavis de 3 mois, ce délai étant utilisé pour trouver un remplaçant et pour préparer le salarié à sa nouvelle organisation du travail.

En cas d’afflux de demandes, à compétences équivalentes, un ordre de priorité est établi en fonction de l’âge, de l’ancienneté, et de la situation familiale du demandeur.

Les salariés des équipes de suppléance sont prioritaires pour réintégrer des postes en semaine qui seraient disponibles, par rapport à d’autres candidatures internes ou externes.

Lorsque le salarié en équipe de suppléance passe en équipe de semaine, un avenant à son contrat de travail lui est remis.

3.3 – Horaires de travail et badgeage

Lorsque la période de recours à l’équipe de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives (exemple : samedi, dimanche), la durée journalière peut atteindre 12 heures. Lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (exemple : vendredi, samedi, dimanche) la durée journalière ne peut excéder 10 heures.

La période de travail de nuit (plage de 9 heures consécutives) en suppléance le week-end commence à 20h00 et s’achève à 5h00.

Lorsque l’équipe de suppléance remplace l’équipe de semaine, les horaires de l’équipe remplacée peuvent comporter des heures de nuit. Sont alors exclusivement appliquées les règles régissant les équipes de semaine.

Dans la mesure du possible, dans le respect des durées maximales légales prévues par le code du travail, les équipes de suppléance travaillent également les jours fériés tombant en semaine, en remplacement des équipes de semaine.

A titre purement informatif, est annexé au présent accord des exemples d’horaires susceptibles de s’appliquer au :

  • Personnel de production

  • Personnel de maintenance

  • Personnel de logistique

Compte tenu du fait que la pause inclut un supplément de temps permettant de compenser l’habillage/déshabillage (10 minutes), le pointage du salarié sur le système d’enregistrement des horaires de travail s’effectue habillé en tenue de travail, sur la badgeuse la plus proche de son poste de travail. Le salarié pointe également au départ et au retour de chaque pause.

3.4 – Horaires de pause

Au-delà de 6 heures de travail effectif, les horaires par poste de 12 heures comprennent :

- 11 heures de travail effectif

- et un total de 1 heure de pause payée et non assimilée à du temps de travail effectif

(10 minutes en contrepartie du temps d’habillage + 50 minutes de pause).

Ces 60 minutes sont en priorité prises en deux fois, de sorte de ne pas avoir de plages de travail de plus de 6h00 sans pause.

Ces temps de pause s’organisent par roulement, sans arrêt de la production. Le management organise la prise des pauses en fonction des contraintes de production.

3.5 – Modalités de passage en équipe de suppléance

Les équipes de semaine habituellement en cycle 4x8 intègrent un cycle 3x8 afin de pouvoir effectuer une jonction avec les équipes de suppléance et pour permettre aux équipements une continuité de fonctionnement.

Lors du passage en équipe de suppléance, les salariés travaillent les deux premiers jours de la même semaine (lundi, mardi) pour une amplitude horaire théorique maximale de 40 heures sur la semaine (lundi 8h + mardi 8h + samedi 12h + dimanche 12h). Le mercredi, jeudi et vendredi sont considérés comme jours de repos, mais néanmoins payés.

3.6 – Modalités de passage/ retour en équipe de semaine

Le retour en horaires de semaine peut se faire à l’initiative du salarié, à expiration d’une période de 3 mois minimum en équipe de suppléance, sur demande écrite au service RH moyennant un préavis de 3 mois.

Lors du passage en équipe de suppléance, ou du retour en horaire de semaine après une période de suppléance, les salariés reprennent le travail au plus tôt à partir du mercredi matin 5h00 qui suit. Le lundi et le mardi de cette semaine de transition sont des jours de repos mais néanmoins payés.

3.7 – Management opérationnel

La Direction désignera chaque weekend au moins un conducteur expérimenté comme « team leader ». Ce « team leader », pour pouvoir être désigné, devra avoir suivi une formation de sauveteur secouriste du travail et une formation relative à l’évacuation du personnel.

Il sera chargé, en complément de son rôle principal de conducteur de machine :

  • d’assurer la liaison entre les équipes de suppléance, avec les équipes de semaine et avec l’encadrement des services ;

  • en cas de problème ponctuel seulement, d’assurer la coordination au sein de l’équipe.

Le « team leader » bénéficie d’une prime spécifique au titre de ses fonctions (cf. art 4.2 du présent accord).

Le « team leader » transmet les informations à l’encadrement de semaine le lundi matin entre 4h30 et 5h00, ou le lundi après avoir respecté le repos quotidien de 11 heures, physiquement à l’entreprise, ou par téléphone. Le temps passé pour cette transmission est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3.8 – Congés et JRTT

Les salariés des équipes de suppléance, salariés à temps partiel, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les dispositions conventionnelles, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Ainsi, ils ont droit à un congé dont la durée est égale à celle du congé d’un salarié à temps complet, soit actuellement, à titre strictement informatif, 6 semaines de congés payés (30 jours ouvrés).

Il est précisé que l’exercice du droit à congés ne pourra pas entraîner une absence, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps à la semaine.

En pratique, le décompte sera fait en appliquant un coefficient de 2/5 (=12/30):

- Congés payés : droit à 6 semaines pour un salarié ayant des droits à congés payés complets.

. Pour un salarié 3x8 : 6 semaines de 5 jours ouvrés, soit 30 jours ouvrés.

. Pour un salarié en équipe de suppléance : 6 week-ends de 2 jours ouvrés, soit 12 journées de suppléance de 12 heures. Ainsi, il sera décompté 2,5 jours de congé (30/12) pour chaque journée de suppléance de 12 heures prise en congés payés.

- Congé d’ancienneté (CA) : il sera appliqué un coefficient de 2/5, le résultat du calcul étant arrondi à l’unité supérieure. Par exemple : 2 CA = 1 CA suppléant, 4 CA = 2 CA suppléant, 6 CA = 3 CA suppléant.

- Congé évènements familiaux : Il sera appliqué le même coefficient de 2/5 pour le nombre de jours attribués, le résultat du calcul étant arrondi à l’unité supérieure. En priorité, ces jours de congé pour évènements familiaux seront pris au moment de l’évènement. A défaut de pouvoir être pris au moment de l’évènement, ceux-ci devront être pris dans les deux mois.

- Congé paternité : celui-ci étant sur 11 jours calendaires, il inclura 2 week-ends.

- JRTT : les salariés à temps partiel à la semaine bénéficient actuellement de 5 JRTT. Il sera appliqué le même coefficient de 2/5, soit 2 JRTT. Un jour sera posé au choix du salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines, et un jour sera fixé par la Direction.

Cas particulier du placement de jours dans le CET (Compte Epargne Temps) : la conversion est inversée pour le placement en CET. Exemples :

1 CA suppléant = 2 CA placés en CET

1 JRTT suppléant = 2 JRTT placés en CET

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Le personnel exerçant en équipe de suppléance sera rémunéré selon les modalités suivantes :

4.1 – Majorations

Conformément à l’article L.3132-19 du Code du travail, la totalité des heures de travail des équipes de suppléance effectuées le weekend est majorée de 50% sur la base de leur taux horaire pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise, et sur la base du forfait jour pour les personnels relevant d’un forfait annuel en jours. Cette majoration de suppléance ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance remplacent les équipes de semaine pendant des absences collectives (congés payés, RTT collective, congés payés…).

Par exemple, une équipe de suppléance de production travaille 24h00 du samedi 5h00 au samedi 17h00, puis du dimanche 5h00 au dimanche 17h00. Elle sera rémunérée en moyenne l’équivalent de 36,00 heures de travail en semaine :

(travail 11,00h x 2 jours x majoration suppléance 1,5) + (pause 1,00h x 2 jours x majoration suppléance 1,5) = 36,00h

Cette majoration de suppléance se cumule exclusivement avec les majorations pour travail de nuit ou jours fériés.

  • les heures effectuées les jours fériés sont majorées de 50%.

Ainsi, dans le même exemple, si le samedi est férié :

(travail 11,00h x 1 jour x majoration suppléance 1,5) + (travail 11,00h x 1 jour x majoration jour férié 0,5) + (pause 1,00h x 1 jour x majoration suppléance 1,5) + (pause 1,00h x 1 jour x majoration jour férié 0,5) = 24,00 h

  • les heures de nuit de suppléance de weekend (travaillées sur une plage de 9 heures consécutives entre 20h00 et 5h00) sont majorées de 25% du salaire, y compris pendant la pause.

4.2 – Primes actuellement en vigueur

De manière générale, les primes ne bénéficient pas de la majoration de suppléance prévue à l’article 4.1 du présent accord.

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient d’une « prime de faction suppléance » par faction effectivement travaillée. La valeur indicative de cette prime est indiquée en annexe du présent accord.

Les salariés des équipes de suppléance étant contraints de prendre une collation dans l’entreprise en raison des horaires de travail par faction de 12 heures, bénéficient d’une « prime de panier » par faction effectivement travaillée. La valeur indicative de cette prime est indiquée en annexe du présent accord.

Les salariés des équipes de production de suppléance bénéficient de la « prime de rendement » selon les règles en vigueur.

Pour le personnel des équipes de suppléance, la « prime de transport » annuelle dont bénéficie le personnel présent au 1er octobre de l’année considérée et résidant à 20 km ou plus de l’entreprise, sera versée dans les mêmes proportions que pour les salariés travaillant en horaires de semaine.

Le team leader prévu à l’article 3.7 du présent accord bénéficie d’une « prime de team leader » par faction effectivement travaillée le samedi, le dimanche, ou un jour férié, pendant lesquels ce rôle est assuré. La valeur indicative de cette prime est indiquée en annexe du présent accord.

Le salarié suppléant bénéficie d’une prime mensuelle appelée « prime incitative au passage en équipe de suppléance ». La valeur indicative de cette prime est indiquée en annexe du présent accord, et est indexée sur les augmentations de salaire collectives. Cette prime incitative est versée chaque mois effectivement travaillé en période de suppléance. Elle est donc proratisée en cas d’entrée/sortie du planning de suppléance en cours de mois, et en cas d’absence, quel que soit le motif. Le prorata est calculé en fonction du nombre de jours calendaires du mois. Exemple : un suppléant a un arrêt maladie de 14 jours pendant un mois de 31 jours: la prime sera de 17/31èmes. (17= 31-14).

Enfin, à titre dérogatoire, la « prime d’ancienneté » prend en compte la majoration des heures de suppléance.

4.3 – Heures complémentaires

Il est rappelé que conformément à l’article 2, les heures complémentaires ne devront pas aller au-delà du tiers de la durée contractuelle. Toutes les heures complémentaires accomplies par les équipes de suppléance dans cette limite sont constatées uniquement à la fin de la période annuelle de référence, et rémunérées à ce moment-là avec une majoration de 25%. La Direction de l’entreprise rappelle que légalement, la majoration applicable aux heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle ne devrait être que de 10 %.

4.4 – Rémunération et conditions de prise en compte des absences et arrivées et/ou départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au planning.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé (les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies), une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Ces mêmes modalités seront appliquées lors du passage en équipes de semaine.

4.5 – Indemnisation des arrêts de travail

En cas d’arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale, quel que soit le motif (maladie, AT, MP, maternité), le maintien de salaire pris en charge par l’entreprise sera calculé sur la même base que celui du personnel de semaine. Néanmoins, un week-end d’absence pour arrêt de travail utilise un droit d’indemnisation de 7 jours calendaires.

ARTICLE 5 – INFORMATION ET FORMATION

Les signataires conviennent que des réunions d'information peuvent être nécessaires afin de permettre au personnel des équipes de suppléance d’être pleinement informé des évolutions de la vie de l'entreprise.

De plus, les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’accès à la formation professionnelle que tous les salariés de l’entreprise.

Information / Formation de courte durée

Les salariés des équipes de suppléance peuvent participer aux réunions d'information ou de formation du personnel se tenant en semaine lorsque celles-ci sont de courte durée et compatibles avec les règles relatives à la durée du travail. Le déroulement de ces réunions ou formations font l'objet d'une information au minimum le week-end précédent.

Information /Formation de longue durée

Un retour à un rythme de travail hebdomadaire à la semaine, et ce sur une ou plusieurs semaines, peut être organisé, si nécessaire, par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Le temps passé à la réunion ou à la formation organisée par l’entreprise en semaine, quel que soit sa durée, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne sera pas fait application de la majoration de suppléance.

ARTICLE 6 – VISITES MEDICALES, PREVENTION SANTE ET SECURITE

Les visites médicales, régulièrement programmées, sont effectuées par le Service de Santé au Travail durant la semaine. Le temps consacré à la visite médicale est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne sera pas fait application de la majoration de suppléance.

Les règles relatives à la sécurité affichées dans l’entreprise doivent être respectées.

Il sera proposé une information préalable avant le passage en équipe de suppléance pour sensibiliser le salarié sur les rythmes de travail et leur impact sur la santé, et notamment sur les troubles du sommeil et de l’alimentation qui y sont souvent associés. Et pendant la durée de la suppléance, un suivi médical spécifique individuel sera proposé pour dépister les troubles éventuels liés à la pratique de ces équipes de suppléance.

ARTICLE 7 – DIVERS

Les entretiens individuels d’évaluation et les entretiens professionnels avec la hiérarchie auront lieu, comme pour les autres salariés, en semaine. Le temps consacré à ces entretiens est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 8 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société C.E.E. ROBERT SCHISLER.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Thouars.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du Conseil des prud’hommes de Thouars.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

ARTICLE 10– ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

ARTICLE 11 – INFORMATION ET COMMUNICATION

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et accessible sur le réseau informatique.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à THOUARS, le 16/12/2019

En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

- 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

- 1 pour chaque organisation syndicale signataire,

- 1 pour la société CEE ROBERT SCHISLER

Pour FO Pour la CGT

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Pour la C.E.E. ROBERT SCHISLER

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PJ : en annexe : des exemples d’horaires à titre informatif, et valeur des primes lors de de la mise en place des équipes de suppléance

ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

  1. EXEMPLES D’HORAIRES INDICATIFS :

Cas de 2 équipes alternantes de 12h00

Pendant les WE :

Equipe 1 :

Du samedi matin 5h00 au samedi après-midi 17h00

Du dimanche matin 5h00 au dimanche après-midi 17h00

Equipe 2 :

Du samedi après-midi 17h00 au dimanche matin 5h00

Du dimanche après-midi 17h00 au lundi matin 5h00

Lorsqu’ils remplacent pour une seule journée les équipes de semaine pendant des absences collectives (1 CP, 1 JRTT, 1 férié…):

Equipe 1 :

De 5h00 à 17h00

Equipe 2 :

De 17h00 à 5h00

Cas d’1 seul poste de 12h00

Du samedi matin 8h00 au samedi soir 20h00

Du dimanche matin 8h00 au dimanche soir 20h00

  1. MONTANT BRUT INDICATIF DES PRIMES LORS DE LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE :

. Prime de faction suppléance : 13.26 €

. Prime de panier : 5.61 €

. Prime team leader : 15 € par faction effectivement travaillée le samedi, le dimanche, ou un jour férié, pendant lesquels ce rôle est assuré

. Prime incitative au passage en équipe de suppléance : 203 € indexée sur les augmentations générales.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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