Accord d'entreprise "accord de négociation annuelle 2022 sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du travail" chez SCOTT BADER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOTT BADER SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T08022003035
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCOTT BADER SAS
Etablissement : 63172049700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

SCOTT BADER S.A.S.

65 rue Sully

80000 – AMIENS

ACCORD

DE NEGOCIATION ANNUELLE 2022 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOMMAIRE

PREAMBULE

I - OBJET

II - CHAMP D’APpLICATION

III - AUGMENTATION de la REMUNERATION

IV - LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

V - qualite de vie au travail

VI - regime de protection des salaries

VII - duree et application de l’accord

Viii - formalItes de depot

ENTRE LES SOUSSIGNES

D'UNE PART

ET

- Les organisations syndicales représentatives :

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivant du Code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée, portant notamment sur l’intéressement, et le thème de l’égalité professionnelle font l’objet d’accords spécifiques.

Il est également rappelé que les régimes de protection des salariés ont, après concertation, été mis en place par décision unilatérale de l’employeur.

La négociation relative au présent accord a donné lieu à 2 réunions en date

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I – OBJET

  1. Le présent accord porte sur la structure de la rémunération et l’augmentation des salaires effectifs ainsi que la durée du temps de travail.

II – CHAMP D’APPLICATION

2.1 Son champ d’application est l’ensemble des salariés rattachés par leur contrat de travail aux établissements d’Amiens, sis 65 Rue Sully.

III – AUGMENTATION DE LA REMUNERATION

3.1 - Au 1er avril 2022, il est appliqué sur les salaires de base, une augmentation généralisée individuelle (dit AG) de 2 %.

Cette augmentation généralisée individuelle sera appliquée à tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée embauchés avant le 1er novembre 2021. La date considérée pour les embauches des intérimaires et CDD est la date d’ancienneté recalculée.

Cette augmentation sera attribuée selon un critère d’absentéisme (hors périodes d’absence légalement assimilés au temps de travail effectif) calculée – en jours ouvrés - du 1er avril 2020 au 31 mars 2022. Si le salarié a été absent 100 jours et plus pendant la période, il ne bénéficiera pas de cette augmentation généralisée.

3.2 - Au 1er avril 2021, sur les salaires de base, une augmentation individuelle de 1 % en moyenne en fonction de la performance individuelle

Cette augmentation liée à la performance sera appliquée à tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée embauchés avant le 1er novembre 2021. La date à considérer est celle du démarrage du contrat en CDI (hors reprise d’ancienneté).

Cette évaluation est basée sur la performance individuelle en fonction des objectifs fixés sur l’année écoulée (le quoi ?) mais également en fonction du niveau de compétence, le respect des valeurs et le comportement du salarié (le comment ?)

Une image contenant texte Description générée automatiquement

 

 

3.3 – Seront également pris en considération le positionnement ‘maché du salarié en fonction de la grille ci-dessous

3.3 - En 2022, Il n’y aura plus de prime de vacances et de fin année versées pour les salariés ayant accepté de les intégrer dans leur salaire de base et pour tous les nouveaux embauchés ou promus. Pour les salariés ayant accepté de réintégrer leur prime de fin d’année dans leur salaire de base et dont la rémunération mensuelle est inférieure au montant de la prime, la Direction a intégré la totalité de la prime soit 1812 euros dans le salaire de base. Pour les salariés n’ayant pas fait le choix de les intégrer dans leur salaire, ces primes ne seront plus augmentées dans le cadre des futures NAO.

3.4 – Pour ceux qui en bénéficient, la prime d’assiduité mensuelle sera réintégrée au salaire de base à compter du mois de mai 2022. Il n’y aura plus de prime d’assiduité pour les nouveaux embauchés à compter de cette date.

IV – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 - La durée effective et l’organisation du temps de travail au sein des différents services autre que le service logistique ne seront pas modifiées par rapport aux 12 mois précédents.

4.2 - Il est mis en place, à « l’essai », une nouvelle organisation horaire pour les personnels du magasin et de la logistique.

L’objectif est d’élargir la plage d’ouverture du magasin et de la logistique pour assurer une présence de 7h à 18h le lundi, de 5h à 18h du mardi au jeudi et de 5h à 16h le vendredi.

Cette organisation a été mise en place depuis le 6 septembre et la période de test est prolongée jusque septembre 2022.

L’organisation définitive sera présentée au CSE de juillet 2022 pour préparation des avenants aux contrats de travail avec date d'effet au 1er septembre 2022.

Il est précisé que :

  • la tranche 5h-6h sera considérée comme heure de nuit ;

  • à terme sera effectué une revalorisation des salaires des personnels devenus polyvalents ;

  • les personnels travaillant de 5h à 7h n’ ont pas été considérés comme travailleurs isolés au sens du Code du Travail, étant donné qu’ils se croiseront régulièrement via les déplacements du Charlatte de la cour au S20.

V – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

5.1 – Le déploiement de la charte managériale établie en 2021 ayant été fait à l’ensemble des salariés, elle sera communiquée à chaque nouvel embauché dans son parcours d’intégration via les managers avec le support d’Ambassadeurs. Chaque année, tous les Managers auront un objectif sur le respect de la Charte et sera évalué sur sa capacité à la mettre en œuvre.

VI – REGIME DE PROTECTION DES SALARIES

6.1 - Le résultat 2020 du contrat de Prévoyance a été présenté en réunion CSE du 11 octobre 2021 ; le ratio S/P étant favorable et aucune demande spécifique n’ayant été présentée de la part de la délégation, il a été convenu de reconduire le contrat pour 2022, tant en termes de prestation que sur les taux de cotisations.

6.2 - Les résultats 2020 et de l’arrêté des comptes au 31 août 2021 du contrat de FRAIS DE SANTE ont été présentés en réunion CSE du 11 octobre 2021.

Le ratio S/P 2021 est nettement défavorable, aussi l’assureur a présenté une augmentation de 10% ramenée après négociation à 6.9 % sans modification de prestations du contrat.

VII – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

7.1 - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

À partir du 1er avril 2023, il cessera automatiquement de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

VII – FORMALITES DE DEPOT

8.1 – Le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique de téléprocédure du ministère du Travail et en 1 exemplaire papier au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article R2231-1 et suivants du Code du travail.

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Le présent accord a été signé en six exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie signataire.

Fait à Amiens,

Le 28 février 2022

Pour la Société

Les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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