Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'organisation de temps de travail" chez SCOTT BADER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOTT BADER SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T08023003754
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SCOTT BADER SAS
Etablissement : 63172049700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE SCOTT BADER SAS (2020-12-14) accord de négociation annuelle 2022 sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du travail (2022-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

  

 

 

 

SCOTT BADER S.A.S. 

 

65 rue Sully 

80000 – AMIENS 

  

  

 

 

Accord sur la durée et

l’organisation du temps de travail

Janvier 2023

Entre

SCOTT BADER, représentée par

d’une part,

et

Les organisations syndicales, représentatives, en la personne des délégués syndicaux,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Article 1 – Sort des dispositions antérieures 5

Titre 1 : Le travail d’équipe en 3*8 5

Article 1. Personnel concerné 5

Article 2 – Définition et durée du temps de travail effectif 5

Article 3 – Horaires et durée du temps de travail des équipes 6

3.1. – Les plans de roulement 3*8 6

3.3. - Conditions de travail 8

Article 6 – Rémunération et compensation des différents plans de roulement 8

6.1 Paiement des heures supplémentaires 8

6.2 Paiement des pauses 8

6.3 Compensations du travail de nuit 8

6.4 Paiement des temps de douche 9

6.5 Paiement des temps d’habillage/déshabillage 9

6.6 Prime de panier 9

6.7 Prime d’environnement 9

6.8 Prime de rappel 9

6.9 Passage de consignes 9

6.10 Prime de remplacement 9

Article 7 - Revalorisation des primes 10

Article 8 – Jours d’Organisation du temps de travail (RTT) 10

8.1 - Bénéficiaires de RTT 10

8.2 - Rémunération des salariés 10

8.3- Période de référence 10

8.4- Nombre de RTT 10

8.5- Prise des jours de repos 10

8.6- Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail 10

Titre 2 : Le travail en équipes en 2*8 et autres plans de roulement 11

Article 1. Personnel concerné 11

Article 2 – Définition et durée du temps de travail effectif 11

Article 3 – Horaires et durée du temps de travail des équipes 12

Article 4 – Rémunération et compensation des différents plans de roulement 12

4.1 Paiement des heures supplémentaires 12

4.2 Paiement des pauses 13

4.4 Paiement des temps de douche 13

4.5 Paiement des temps d’habillage/déshabillage 13

4.6 Prime d’environnement 13

4.7 Passage de consignes 13

4.8 Prime de remplacement 13

4.1 Réintégration de primes 14

Article 5 - Revalorisation des primes 14

Article 6 – Jours d’Organisation du temps de travail (RTT) 14

6.1 - Bénéficiaires de RTT 14

6.2 - Rémunération des salariés 14

6.3- Période de référence 14

6.4- Nombre de RTT 14

6.5- Prise des jours de repos 14

6.6- Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail ………………15

Article 7 – Droits liés au jour de récupération 14

Titre 1 & 2 : mesures communes 16

1.1 - Articulation vie professionnelle – vie personnelle ….15

1.3 - Sécurité 15

1.5 – Egalité Femmes/Hommes 15

Titre 3 : Les salariés à la journée 16

Article 2 – Définition et durée du temps de travail effectif 16

3.2. - Repos compensateur travail de nuit 7Article 4 – Volontariat 8Article 5 - Délai de prévenance 8 Article 9 - Droits liés jours de récupération…………………………………………………..……………………….104.3 Compensation du travail de nuit……………………………………………………………………………….… 13 4.9 Prime d'équipe en 2x8…………………………………………………………… ………………………………….14 5 1.2 - Surveillance médicale………………………………………………………………………………………………151.6 - Retour à un rythme de journée……………………………………………………………..……………………..15Article 1- Définition des salariés à la journée …..………………………………………………….……………..16Article 3 – Durée de travail 16

Article 4- Paiement des heures supplémentaires  16

Article 5 – Réduction du temps de travail (RTT) 17

5.1 - Bénéficiaires de RTT 17

5.2 - Rémunération des salariés 17

5.3 - Période de référence 17

5.4 - Nombre de RTT 17

5.6 - Prise des jours de repos 17

5.7 - Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail 17

Titre 4 : Les salariés au forfait jour 18

Article 1- Définition des salariés au forfait jour…………………………………………..……………………….18

Article 2- Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de prise de jours de repos……………..18

Article 3- Garanties et contrôle du forfait jours…………………………………………………………………….18

3-1 - Temps de repos…………………………………………………………………………………………………….18

3.2 - Entretien………………………………………………………………………………………………………….….19

3.3 - Contrôle du nombre de jours de travail…………………………………………………………………………..19

3.4 - Droit à la déconnexion …………………………………………………………………………………………….19

Article 4- Rémunération du salarié en forfait jours

4.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence 20

4.2 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence 20

Durée – Révision - Dénonciation 20

Dépôt et publicité 20

PREAMBULE

Le présent accord remplace les accords sur la réduction du temps de travail du 19 février 2001 et l’accord sur les modalités des temps d’habillage et de déshabillage signé le 21 février 2001. Il vise à définir le cadre de l’organisation du temps de travail pratiquée au sein de l’établissement d’Amiens ; accords dénoncés par la Direction le 27 septembre 2022.

Le présent accord doit respecter les conditions de travail et la qualité de vie de l’ensemble des salaries ainsi que leur santé physique et mentale.

A cet effet, les parties se sont rencontrées les 10 octobre 2022, 14 novembre 2022, le 15 décembre 2022 et …

Article 1 – Sort des dispositions antérieures

Le présent accord annule et remplace les dispositions issues de l’ensemble des accords préexistants portant sur les mêmes thématiques. Il se substitue pleinement aux usages et engagements unilatéraux existants en la matière à l’exception du règlement intérieur, de l’accord d’astreinte et l’accord télétravail.2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement d’Amiens.

Titre 1 : Le travail d’équipe en 3*8

Article 1 - Personnel concerné

Les dispositions de ce titre du présent accord s’appliquent :

- à l’ensemble du personnel de production dont l’activité est liée directement à un ordre de fabrication travaillant dans les unités de fabrication et de conditionnement (UPPM et Gelcoat) y compris les superviseurs de production affectés à ces unités,

- aux membres du personnel en service d’appui à la production, le laboratoire.

Article 2 – Définition et durée du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles selon l’article L. 3121-1 du Code du travail.

En conséquence de quoi, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • 10 minutes de pauses ne sont pas comptées dans la durée du travail effectif, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas comptés dans la durée du travail effectif, mais sont compensés par une prime d’habillage forfaitaire

  • Les temps de douche ne sont pas comptés dans la durée du travail effectif, mais sont compensés par une prime de douche forfaitaire

Les durées maximales de travail sont celles fixées par le Code du travail.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation.

Le temps de repos journalier obligatoire est de 11 heures minimum.

Le nombre d’heures maximum hebdomadaire est de 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation.

Article 3 – Horaires et durée du temps de travail des équipes

3.1. - Les plans de roulement 3*8

Les équipes travailleront en rythme posté 3x8 en rythme alternant matin / après-midi / nuit sur 3 semaines.

Les horaires de travail appliqués sur des cycles de travail hebdomadaire sont fixés comme suit :

Plan 3x8 – Lundi à vendredi (base 5 jours) – équipe du matin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Horaires Horaires équipe du matin 6h00 -14h00
Passage de Consignes

5h55 à 6h00 pour les opérateurs et les conditionneurs

5h45 à 6h00 pour les superviseurs et les agents de laboratoire

Pause

Pause de 30 mn fractionnables

(20 minutes dans le temps de travail / 10 minutes hors temps de travail)

Temps

Temps de présence journalier 8h05 (amplitude) pour les opérateurs et conditionneurs

Temps de présence journalière 8h15 pour superviseur et Laboratoire

  Temps de travail effectif journalier 07h50 (7,84c)
Temps de travail effectif hebdomadaire 39h10 (39,16c)

Le temps de travail effectif quotidien du personnel affecté à l’équipe du matin est de 7h50 dont 20 minutes de pause soit 39h10 par semaine.

Plan 3x8 – Lundi à vendredi (base 5 jours) – équipe d’après-midi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Horaires Horaires équipe d’après-midi 14h00 -22h00 (21h le vendredi)
Passage de Consigne

13h55 à 14h00 pour les opérateurs et les conditionneurs

13h45 à 14h00 pour les superviseurs et les agents de laboratoire

Pause

Pause de 30 mn fractionnables

(20 minutes dans le temps de travail / 10 minutes hors temps de travail)

Temps

Temps de présence journalier 8h05 (amplitude) et 7h05 le vendredi pour opérateurs et conditionneurs

Temps de présence journalière 8h15 pour superviseur et Laboratoire et 7h15 le vendredi

  Temps de travail effectif journalier 07h50 (7,84c) / 6h50 (6,84c) le vendredi
Temps de travail effectif hebdomadaire 38h10 (38,16c)

Le temps de travail effectif quotidien du personnel affecté à l’équipe du matin est de 7h50 (6h50 le vendredi) dont 20 minutes de pause soit 38h10 par semaine.


Plan 3x8 – Lundi à jeudi (base 4 jours) – équipe de nuit

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi non travaillé Samedi
Horaires Horaires équipe de nuit 22h00-06h00 (pas de nuit le vendredi)
Passage de Consigne

21h55 à 22h00 pour les opérateurs et les conditionneurs

21h45 à 22h00 pour les superviseurs et les agents de laboratoire

Pause

Pause de 30 mn fractionnables

(20 minutes dans le temps de travail / 10 minutes hors temps de travail)

Temps

Temps de présence journalier 8h05 (amplitude) pour les opérateurs et les conditionneurs

Temps de présence journalière 8h15 pour les superviseurs et les agents de Laboratoire

  Temps de travail effectif journalier 07h50 (7,84c)
Temps de travail effectif hebdomadaire 31h20 (31,34c)

Le temps de travail effectif quotidien du personnel affecté à l’équipe de nuit est de 7h50 dont 20 minutes de pause soit 31h20 par semaine.

Les nuits effectuées se feront sur la base de 4 nuits consécutives.

En cas d’augmentation du plan de charge, les équipes pourront accomplir des heures supplémentaires sur la nuit du vendredi et/ou la matinée du samedi (dit ‘postes supplémentaires’). 12 postes supplémentaires seront programmés par la Direction avec un planning prévisionnel présenté au CSE au mois de novembre de l’année N-1.

Les horaires des postes supplémentaires sont définis comme tels

  • Horaires : 21h00 à 22h00 pour l’équipe d’après-midi le vendredi

  • Horaire : 22h00 à 6h00 pour l’équipe de nuit le vendredi

  • Horaire : 6h00 à 12h00 pour l’équipe du matin le samedi

    • Pause de 10 min rémunérée + 20 minutes dans le temps de travail effectif

  • Passage de consigne 5 mn avant la prise de poste pour les opérateurs/conditionneur et 15 minutes pour les superviseurs et agents de laboratoire

En cas de changement de date des postes supplémentaires planifiés sur l’année, le CSE sera informé dans un délai de prévenance de 7 jours minimum. 

3.2. Repos compensateur travail de nuit

Conformément à la convention collective de la Chimie, relatif au travail de nuit et compte tenu des contraintes liées, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur 2 jours pour une année pleine et 1 jour pour 6 mois de travail de nuit.

Le repos compensateur pourra être pris par journée ou demi-journée avec accord de la hiérarchie

Le repos compensateur interviendra selon la même périodicité que celle des droits à congés payés à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de n’année N+1.

Le compteur de repos compensateur de nuit pourra être reporté jusque fin août de l’année N+1 afin d’être soldé.

3.3. - Conditions de travail

Des salles de pause sont mises à la disposition des travailleurs postés

Les salariés postés bénéficient d’une pause de 30 minutes dont 20 minutes sont comptées comme du temps de travail effectif.

Ce temps peut être fractionné soit en pause de 20 minutes et 10 minutes en tenant compte de l’organisation du service soit en pause de 20 minutes et 5 minutes + 5 minutes.

La pause ne pourra être prise ni en début (1h après l’arrivée) et ni en fin de poste (1 heure avant le départ).

Article 4 – Volontariat

Le recours au travail des postes supplémentaires au-delà des 12 postes annuels programmés par la direction sera soumis au volontariat sans l’obligation d’informer le CSE au préalable.

Article 5 - Délai de prévenance

Le planning de recours au travail en poste supplémentaire sera confirmé au salarié dans un délai de 10 jours ouvrés.

En cas de demande de travail pour circonstances exceptionnelles, notamment forte demande du client, panne équipement, etc … ce délai pourra être réduit à 3 jours.

Article 6 – Rémunération et compensation des différents plans de roulement

6.1 Paiement des heures supplémentaires 

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence des équipes de matin, d’après-midi et de nuit seront rémunérées conformément aux dispositions législatives applicables.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence des équipes de matin, d’après-midi et de nuit sont rémunérées conformément aux dispositions législatives applicables soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les heures dépassant le contingent annuel font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.

Conformément à la convention de la Chimie, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures. Toutefois, il est convenu que les salariés auront la possibilité d’aller jusque 220 heures sur la base du volontariat entre la 131ème et la 220ème heure.

Les heures supplémentaires sont soumises à autorisation préalable du manager.

6.2 Paiement des pauses

Sur les 30 minutes journalier de temps de pause, 20 minutes sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées. Cela signifie que pendant ces 20 minutes, le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles en cas de besoin,

6.3 Compensations du travail de nuit

Une compensation financière sera octroyée à l’ensemble du personnel référencé à l’article 1 du présent accord sous forme d’une prime dite « d’équipe » en contrepartie des contraintes liées aux rythmes matin, après-midi et nuit.

Soit une prime de 3,75 euros bruts par heure de nuit travaillée (entre 21 heures et 6 heures) – calculée et revalorisée sur la base de la valeur du point de la convention de la chimie.

6.4 Paiement des temps de douche

Le personnel contraint par son activité de prendre une douche obligatoire à la fin de chaque poste bénéficiera d’une prime forfaitaire de douche de 2,50 euros brut par jour travaillé.

  • Ce temps de douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il concerne uniquement les opérateurs de production, les superviseurs et les conditionneurs de l’atelier Gelcoat et UPPM, les agents de laboratoire, les Caristes du magasin (cours), les salariés de la station, et les Techniciens de la maintenance

6.5 Paiement des temps d’habillage/déshabillage

Le personnel contraint de s’habiller ou se déshabiller sur le lieu de travail (blouse + pantalon + EPI) bénéficiera d’une prime forfaitaire de 2,50 euros brut par jour travaillé.

Tous les salariés concernés devront badger en tenue de travail au plus tard à l’heure du démarrage du roulement prévu intégrant le passage de consigne si applicable.

6.6 Prime de panier

L’ensemble des salariés en équipe à minuit bénéficiera d’une indemnité de panier fixée 1,2 X la valeur du point dont la partie excédent le montant URSSAF est soumise à cotisations (Pour 2022 : 10,50 euros dont 3,70 euros sont soumis à cotisions sociales).

6.7 Prime d’environnement

Les salariés référencés à l’article 1 de cet accord, bénéficieront d’une prime dite ‘environnement’ d’un montant de 3,38 euros bruts par jour travaillé (annexe 5).

6.8 Prime de rappel

En cas de poste supplémentaire ou de changement de plan de roulement (moins de 48 h), une prime de rappel est versée comme suit :

  • 1 heure payée au taux horaire (sans majoration) lorsque le salarié revient travailler un samedi

  • 2 heures payées au taux horaire (sans majoration) lorsque le salarié revient travailler un vendredi soir ou est prévenu de son changement de rotation moins de 48 heures avant ce changement à l’initiative de l’Employeur.

6.9 Passage de consignes

Le temps alloué au passage de consignes, sera compensé comme suit :

  • 1 jour forfaitaire pour les opérateurs et les conditionneurs concernés par année de travail

  • 2 jours forfaitaires pour les Superviseurs et Agents de Laboratoire

Les jours alloués interviendront selon la même périodicité que celle des droits à congés payés à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Il pourra être reporté jusque fin août de l’année N+1 afin d’être soldé.

6.10 Prime de remplacement

En cas de remplacement, une prime de 10 % du taux horaire du remplaçant est allouée par heure de remplacement. Cette prime ne pourra pas dépasser le taux horaire du remplacé.

Article 7 - Revalorisation des primes

Le montant des primes de poste, d’habillage, de douche et d’environnement seront revalorisées en fonction du pourcentage résultant de la négociation annuelle obligatoire de la valeur du point revue par France Chimie.

Article 8 – Jours d’Organisation du temps de travail (RTT)

8.1 - Bénéficiaires de RTT

Les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 36H13 heures (36,22c) par semaine bénéficieront forfaitairement de 10 jours de RTT (au lieu de 7,49 jours calculés pour 2023) (voir calcul en annexe 1)

8.2 - Rémunération des salariés

Les salariés concernés par le titre 1 sont rémunérés à hauteur de 35h hebdomadaires, les heures accomplies entre 35h et 36h27 sont compensées par des RTT. Les heures qui seraient effectuées au-delà seront rémunérées selon le régime légal de majoration des heures supplémentaires, soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

8.3- Période de référence

La période de référence des RTT est l’année civile soit de janvier à décembre.

8.4- Nombre de RTT

Les RTT ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’elles ont vocation à compenser. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail auront donc une incidence sur le nombre de RTT.

Le nombre de jours travaillés par an est calculé en déduisant le nombre de jours de week-end par an, le nombre de jours fériés sur un jour ouvré chômé, le nombre de jours de congés payés par an.

Le total du nombre de jours travaillés de l’année en cours est multiplié par le nombre d’heures de travail effectif par jour qui permet de calculer le nombre de RTT.

8.5- Prise des jours de repos

Les RTT sont pris par journée ou demi-journée ou heure en fonction des nécessités de fonctionnement propres à chaque unité de travail d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. Les dates de prise de jours de repos sont demandées dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable ne perturbant pas le fonctionnement du service.

La moitié des RTT sont à l’initiative du salarié, et la moitié à l’initiative de l’employeur.

8.6- Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail

En cas de départ de l’entreprise les RTT non acquis ne sont pas payées.

Article 9 - Droits liés jours de récupération

La rémunération de base, est maintenue pendant les jours de récupération (RTT).

Dans le cadre du présent accord, les absences reprises ci-dessous ne donneront pas lieu à une diminution des jours de récupération (RTT) :

  • absences pour maternité, accident du travail et maladie professionnelle ;

  • absences pour hospitalisation d’un enfant,

  • congés pour événement familiaux : mariage, naissance, adoption, paternité et décès ;

  • congé pour préparation à la retraite ;

  • absences liées à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel ;

  • absences dans le cadre d’un congé de formation sociale, économique et syndicale.

Titre 2 : Le travail en équipes en 2*8 et autres plans de roulement

Article 1. Personnel concerné

Les dispositions de ce titre du présent accord s’appliquent :

- aux membres du personnel en service d’appui à la production, soit une partie de la maintenance des unités de production, le personnel de la station de traitement des eaux, la logistique (dite ‘plateforme’) et le magasin logistique (dit ‘magasin’) liés à l’approvisionnement des différents ateliers.

Article 2 – Définition et durée du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles selon l’article L. 3121-1 du Code du travail.

En conséquence de quoi, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • 10 minutes de pauses ne sont pas comptées dans la durée du travail effectif, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas comptés dans la durée du travail effectif, mais sont compensés par une prime d’habillage forfaitaire

  • Les temps de douche ne sont pas comptés dans la durée du travail effectif, mais sont compensés par une prime de douche forfaitaire

Les durées maximales de travail sont celles fixées par le Code du travail.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation.

Le temps de repos journalier obligatoire est de 11 heures minimum.

Le nombre d’heures maximum hebdomadaire est de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation.

Article 3 – Horaires et durée du temps de travail des équipes

Lundi à vendredi (base 5 jours) : rythme 2*8

Les équipes travailleront en rythme posté 2x8 en rythme alternant matin / après-midi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Personnel concerné Le personnel du magasin logistique (dit ‘magasin’) liés à la préparation de charge et le personnel de la maintenance en 2x8 ainsi que le personnel de la station*
Horaires

Horaires du matin 6h00 -14h00 / 6h00 – 11h15 (le vendredi)

Horaires de l’après-midi : 14h00 – 22h00 / 11h15 – 16h30 (le vendredi)

Passage de Consignes 11h15 à 11h45 le vendredi pour le personnel de la maintenance en rythme 2*8
Pause

Pause de 30 mn fractionnables

(20 minutes dans le temps de travail / 10 minutes hors temps de travail)

Temps  Temps de travail effectif journalier 07h50 (7,84c)/ Vendredi 5h05 (5,09 c)
Temps de travail effectif hebdomadaire 36h27 (36,45)
  • Le changement de rythme sur ces horaires pour le personnel de la station sera effectif lorsqu’une organisation mise en place sera efficiente

  • Pour les besoins de l’activité, le personnel lié à la préparation de charge et à la station pourraient passer dans un rythme de 3*8

Lundi à vendredi (base 5 jours) : rythmes particuliers

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Personnel concerné Le personnel de la logistique (dite ‘plateforme’) et le magasin logistique (dit ‘magasin’) liés à l’approvisionnement des différents ateliers.
Horaires

Horaires matin 6h00 -14h00 / 6h00 – 11h15 (le vendredi)

Horaires journée : 10h00 – 17h45 / 10h – 16h15 (le vendredi)

Pause

Pause de 30 mn fractionnables

(20 minutes dans le temps de travail / 10 minutes hors temps de travail)

Temps

Temps de travail effectif journalier 07h50 (7,84c) / Vendredi 5h05 (5,09 c) pour l’équipe du matin

Temps de travail effectif journalier 07h35 (7,59 c) / Vendredi 6h05 (6,09c) pour équipe de journée

Temps de travail effectif hebdomadaire 36h27 (36,45c) matin et journée

Article 4 – Rémunération et compensation des différents plans de roulement

4.1 Paiement des heures supplémentaires 

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence des équipes de matin, d’après-midi et de nuit seront rémunérées conformément aux dispositions législatives applicables.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence des équipes de matin, d’après-midi et de nuit sont rémunérées conformément aux dispositions législatives applicables soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les heures dépassant le contingent annuel font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.

Conformément à la convention de la Chimie, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures. Toutefois, il est convenu que les salariés auront la possibilité d’aller jusque 220 heures sur la base du volontariat entre la 131ème et la 220ème heure.

Les heures supplémentaires sont soumises à autorisation préalable du manager.

4.2 Paiement des pauses

Sur les 30 minutes journalier de temps de pause, 20 minutes sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées. Cela signifie que pendant ces 20 minutes, le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles en cas de besoin,

4.3 Compensations du travail de nuit

Les heures de nuit entre 21h et 6h sont majorées à 40 %.

4.4 Paiement des temps de douche

Le personnel contraint par son activité de prendre une douche obligatoire à la fin de chaque poste bénéficiera d’une prime forfaitaire de douche de 2,50 euros brut par jour travaillé.

Ce temps de douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Tous les salariés concernés devront badger en tenue de travail au plus tard à l’heure du démarrage du roulement prévu intégrant le passage de consigne si applicable.

4.5 Paiement des temps d’habillage/déshabillage

Le personnel contraint de s’habiller ou se déshabiller sur le lieu de travail (blouse + pantalon + EPI) bénéficiera d’une prime forfaitaire de 2,50 euros brut par jour travaillé.

Tous les salariés concernés devront badger en tenue de travail au plus tard à l’heure du démarrage du roulement prévu intégrant le passage de consigne si applicable.

4.6 Prime d’environnement

Les salariés du titre 2 de cet accord, bénéficieront d’une prime dite ‘environnement’ d’un montant de 3,38 euros bruts par jour travaillé selon l’annexe 5.

4.7 Passage de consignes

Le temps alloué au passage de consignes des techniciens de maintenance en rythme de 2*8, sera compensé comme suit :

  • 1 jour forfaitaire pour les salariés concernés par année de travail

Les jours alloués interviendront selon la même périodicité que celle des droits à congés payés à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Il pourra être reporté jusque fin août de l’année N+1 afin d’être soldé.

4.8 Prime de remplacement

En cas de remplacement, une prime de 10 % du taux horaire du remplaçant est allouée par heure de remplacement.

4.9 Prime d’équipe 2X8

Les salariés en rythme alterné matin/après-midi percevront une prime d’équipe équivalente à 2% de leur taux horaire.

4.10 Réintégration de primes

A la signature du présent accord, les salariés n’étant pas en rythme alterné matin/après-midi et ayant perçu des primes d’équipe à tort, celle-ci seront réintégrées dans leur salaire de base sur la base de ce qu’ils ont perçu sur l’année 2022.

Article 5 - Revalorisation des primes

Le montant des primes de poste, d’habillage, de douche et d’environnement sera revalorisé en fonction du pourcentage résultant de la négociation annuelle obligatoire de la valeur du point revue par France Chimie

Article 6 – Jours d’Organisation du temps de travail (RTT)

6.1 - Bénéficiaires de RTT

Les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 36H27 heures (36,45c) par semaine bénéficieront forfaitairement de 10 jours de RTT (au lieu de 8, 99 jours calculés pour 2023) (voir annexe 2)

6.2 - Rémunération des salariés

Les salariés concernés par le titre 2 sont rémunérés à hauteur de 35h hebdomadaires, les heures accomplies entre 35h et 36h27 sont compensées par des RTT. Les heures qui seraient effectuées au-delà seront rémunérées selon le régime légal de majoration des heures supplémentaires, soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

6.3- Période de référence

La période de référence des RTT est l’année civile soit de janvier à décembre.

6.4- Nombre de RTT

Les RTT ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’elles ont vocation à compenser. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail auront donc une incidence sur le nombre de RTT.

Le nombre de jours travaillés par an est calculé en déduisant le nombre de jours de week-end par an, le nombre de jours fériés sur un jour ouvré chômé, le nombre de jours de congés payés par an.

Le total du nombre de jours travaillés de l’année en cours est multiplié par le nombre d’heures de travail effectif par jour qui permet de calculer le nombre de RTT.

6.5- Prise des jours de repos

Les RTT sont pris par journée ou demi-journée ou heure en fonction des nécessités de fonctionnement propres à chaque unité de travail d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. Les dates de prise de jours de repos sont demandées dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable ne perturbant pas le fonctionnement du service.

La moitié des RTT sont à l’initiative du salarié, et la moitié à l’initiative de l’employeur.

6.6- Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail

En cas de départ de l’entreprise les RTT non acquis ne sont pas payées.

Article 7 - Droits liés jours de récupération

La rémunération de base, est maintenue pendant les jours de récupération (RTT).

Dans le cadre du présent accord, les absences reprises ci-dessous ne donneront pas lieu à une diminution des jours de récupération (RTT) :

  • absences pour maternité, accident du travail et maladie professionnelle ;

  • absences pour hospitalisation d’un enfant,

  • congés pour événement familiaux : mariage, naissance, adoption, paternité et décès ;

  • congé pour préparation à la retraite ;

  • absences liées à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel ;

  • absences dans le cadre d’un congé de formation sociale, économique et syndicale.

Titre 1 et 2 : Mesures communes

1.1 - Articulation vie professionnelle – vie personnelle

A l’occasion de l’entretien annuel, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle est abordée. Le cas échéant, des mesures facilitant cette articulation pourront être analysées.

1.2 - Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une visite médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit sauf dispositions dérogatoires légales.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

1.3 - Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. A cet effet, la Direction veillera à renforcer le nombre de formations de secouristes du travail principalement pour les salariés effectuant des heures de nuit de manière régulière.

1.4 – Egalité Femmes/Hommes

La Société veillera à mettre en place des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, notamment par l’accès à la formation.

1.5 – Retour à un rythme de journée

En cas de retour temporaire à un rythme de journée pour des raisons d’organisation (intégration, formation, etc ..) les salariés reviendront sur des horaires de journée dans les plages flexibles prévues avec 30 minutes de pause dont 20 mn sont du temps de travail effectif. Ils conserveront les primes prévues dans le plan de roulement qu’ils auraient dû faire ce jour-là.

Pendant les arrêts techniques, les horaires de journée et les temps de pauses pour les salariés de la maintenance seront définis par le manager en fonction de la charge prévue pendant l’arrêt. Ces horaires seront communiqués au moins une semaine avant leur mise en place. Ces horaires seront appliqués à tous le service travaux neufs et maintenance.

Titre 3 : Les salariés à la journée

Article 1- Définition des salariés à la journée

Les employés/ouvriers et agents de maitrise/techniciens et les cadres non forfaités qui ne sont pas postés, sont à l’horaire dit de « journée ».

Article 2 – Définition et durée du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles selon l’article L. 3121-1 du Code du travail.

En conséquence de quoi, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • 15 minutes de pauses ne sont pas comptées dans la durée du travail effectif, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif

Article 3 – Durée de travail

La durée de travail effectif hebdomadaire est fixée à 36h30 (36,50 c) sur 5 jours par semaine. Ils bénéficient d’une pause déjeuner débadgée non rémunérée d’une durée minimale de 1h00 jusqu’à 1h30.

En conséquence, la durée de temps de travail effectif annuelle est de 1603 h.

Les plages flexibles sont :

Entrée : Du lundi au vendredi de 8h00 à 8h30

Repas : De 12h00 à 13h30

Sortie : Du lundi au jeudi de 16h45 à 17h45

Le vendredi de 16h à 16h30

Le manager doit organiser son service afin de garantir une permanence entre 8h et 17h15 du lundi au jeudi et de 8h00 à 16h15 le vendredi dans le respect du temps de travail hebdomadaire attendu par chaque salarié.

Si à titre exceptionnel, un salarié ne peut respecter ces plages variables, il devra informer au préalable son manager par écrit afin de pouvoir être couvert en cas d’accident de trajet.

Le personnel de l’accueil et le personnel de la logistique magasin ‘dite cours’ lié à l’activité citerne auront des horaires fixes de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 du lundi au jeudi et de 13h30 à 15h15 le vendredi. Ils bénéficient d’une pause déjeuner débadgée non rémunérée d’une durée maximum de 1h30.

Article 4- Paiement des heures supplémentaires 

Les heures de travail effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée annuelle de référence des salariés à la journée sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées conformément aux dispositions législatives applicables soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes effectuées sur la même semaine donnent lieu à une majoration de 50 %.

Conformément à la convention de la Chimie, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures. Toutefois, il est convenu que les salariés auront la possibilité d’aller jusque 220 heures sur la base du volontariat entre la 131ème et la 220ème heure.

Les heures dépassant le contingent annuel font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.

Les heures supplémentaires sont soumises à autorisation préalable du manager.

Article 5 – Réduction du temps de travail (RTT)

5.1 - Bénéficiaires de RTT

Les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 36h30 heures par semaine bénéficieront de jours de 10 jours de RTT forfaitaires (au lieu de 9,3) dans les conditions fixées ci-après.

5.2 - Rémunération des salariés

Les salariés visés à l’article 1 sont rémunérés à hauteur de 35h hebdomadaires, les heures accomplies entre 35h et 36h30 sont compensées par des RTT.

Les heures de travail qui seraient effectuées au-delà seront rémunérées selon le régime de majoration des heures supplémentaires.

5.3- Période de référence

La période de référence des RTT est l’année civile soit de janvier à décembre.

5.4- Nombre de RTT

Les RTT ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’elles ont vocation à compenser. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail auront donc une incidence sur le nombre de RTT.

Le nombre de jours travaillés par an est calculé en déduisant le nombre de jours de week-end par an, le nombre de jours fériés sur un jour ouvré chômé, le nombre de jours de congés payés par an.

Le total du nombre de jours travaillés de l’année en cours est multiplié par le nombre d’heures de travail effectif par jour qui permet de calculer le nombre de RTT.

5.6- Prise des jours de repos

Les RTT sont pris par journée ou demi-journée ou heure en fonction des nécessités de fonctionnement propres à chaque unité de travail d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. Les dates de prise de jours de repos sont demandées dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable ne perturbant pas le bon fonctionnement du département.

La moitié des RTT sont à l’initiative du salarié, et la moitié à l’initiative de l’employeur.

5.7- Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail

En cas de départ de l’entreprise les RTT non acquis ne sont pas payées.

Article 6 - Droits liés jours de récupération

La rémunération de base, est maintenue pendant les jours de récupération (RTT).

Dans le cadre du présent accord, les absences reprises ci-dessous ne donneront pas lieu à une diminution des jours de récupération (RTT) :

  • absences pour maternité, accident du travail et maladie professionnelle ;

  • absences pour hospitalisation d’un enfant,

  • congés pour événement familiaux : mariage, naissance, adoption, paternité et décès ;

  • congé pour préparation à la retraite ;

  • absences liées à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel ;

  • absences dans le cadre d’un congé de formation sociale, économique et syndicale.

Titre 4 : Les salariés au forfait jour

Article 1- Définition des salariés au forfait jour

Les dispositions du présent titre s’appliquent exclusivement aux emplois et catégories visées ci-après :

Les salariés soumis au forfait annuel en jours ont une durée de temps de travail qui ne peut être prédéterminée. Il s’agit des salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire aux plages variables applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont concernés les cadres coefficients 400 ayant un rôle de manager et les cadres coefficient 460 ayant un rôle de manager, un rôle Groupe ou un rôle commercial.

Le forfait est subordonné à un accord écrit et individuel recueilli via le contrat de travail ou tout avenant à celui-ci.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fait exclusivement à la journée travaillée.

Article 2- Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de prise de jours de repos

Les salariés appartenant aux catégories visées ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel en jours maximum de 215 jours pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés complet.

Pour la détermination du forfait annuel de référence, est retenue la période de janvier à décembre.

Sous réserve de travailler la totalité du forfait, les salariés bénéficient forfaitairement de 11 jours de repos pour l’année 2023. Ce nombre est recalculé annuellement en fonction du nombre de jours fériés chômés.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis par rapport au forfait annuel de 215 jours. Il en est de même pour les jours de repos.

Les absences rémunérées pour maladie, maternité ou congés spéciaux sont décomptées comme des jours travaillés.

Les éventuels autres jours de congés payés (dus au salarié de manière certaine, exemple : congé d’ancienneté) viendront en déduction du plafond de 215 jours.

Article 3- Garanties et contrôle du forfait jours

3-1- Temps de repos

→ Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail soit décompté par journée, le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

3.2 Entretien

Le salarié au forfait jours bénéficie annuellement au moins d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

Les salariés concernés indiqueront, lors de leurs entretiens de mi-année et de fin d’année, les difficultés auxquelles ils sont potentiellement confrontés en raison de leur charge de travail ;

L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, il est préconisé d’organiser des échanges réguliers sous quelle que forme que ce soit (en face à face et/ou par téléphone et/ou par logiciel de visioconférence de type Teams, …), lesquels serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.

3.3 Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait par déduction du nombre de congés pris.

3.4 Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Article 4- Rémunération du salarié en forfait jours

4.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

4.2 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail :


$$\frac{\text{Salaire}\ ré\text{el}\ \text{mensuel}}{22\ }$$

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction sur la base du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2023.

L’accord peut être dénoncé, ou révisé par voies d’avenant, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandées avec accusé de réception, dûment motivée et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Si l’accord est dénoncé, il continu à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou pendant une durée maximale de 12 mois qui s’ajoute au délai de préavis, à défaut de conclusion d’un nouvel accord.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Fait à Amiens, le 09 janvier 2023

Signatures :

ANNEXE 1

Personnel en équipe 3x8
Nbr de jour/an 365
repos hebdo 105
congés payés 25
jours fériés 9
Nbre de jour travaillés par an 226
Durée quotidienne en centième 7,24
nb d'heures réelles par an 1636
nb heure théoriques 1582
Ecart 54,24
Nb de jour RTT 7,49
Forfait proposé 10,00

ANNEXE 2

Personnel 2*8 et autres rythmes
Nbr de jour/an 365
repos hebdo 105
congés payés 25
jours fériés 9
Nbre de jour travaillés par an 226
Durée quotidienne en centième 7,29
nb d'heures réelles par an 1648
nb heure théoriques 1582
Ecart 65,54
Nb de jour RTT 8,99
Forfait proposé 10,00


ANNEXE 3

Personnel en journée
Nbr de jour/an 365
repos hebdo 105
congés payés 25
jours fériés 9
Nbre de jour travaillés par an 226
Durée quotidienne en centième 7,30
nb d'heures réelles par an 1650
nb heure théoriques 1582
Ecart 67,80
Nb de jour RTT 9,29
Forfait proposé 10,00

ANNEXE 4

Cadre au forfait jour
Nbr de jour/an 365
repos hebdo 105
congés payés 25
jours fériés 9
Nbre de jour travaillés par an 226
Nombre de jours travaillés (Code du travail 218) 215
Nombre de jours de repos 11

ANNEXE 5

DEFINITION ET BENEFICIAIRES DES PRIMES

1/ Prime d’environnement :

Salarié qui dans le cadre de sa fonction est amené à manipuler ou transporter de manière quotidienne des produits chimiques

Salariés concernés :

  • Opérateurs/conditionneurs Gelcoat et UPPM

  • Caristes du magasin (cours)

  • Agents et techniciens de laboratoire du LCQ

  • Salariés de la station

  • Technicien de la maintenance

  • Caristes de la plateforme logistiques

  • Salariés de la R&D excepté les cadres au forfait jour

2/ Prime de douche : salarié qui dans le cadre de son travail quotidien réalise des tâches salissantes

Salariés concernés :

  • Opérateurs/conditionneurs Gelcoat et UPPM

  • Caristes du magasin (cours)

  • Agents et techniciens de laboratoire du LCQ

  • Salariés de la station

  • Technicien de la maintenance

3/ Prime de d’habillage :

Salarié qui dans le cadre de son travail doit porter un EPI complet quotidiennement (pantalon, haut, chaussures et EPI)

Salariés concernés :

  • Opérateurs/conditionneurs Gelcoat et UPPM

  • Caristes du magasin (cours)

  • Agents et techniciens de laboratoire du LCQ

  • Salariés de la station

  • Technicien de la maintenance

  • Plateforme logistique

  • Salariés de la R&D excepté les cadres au forfait jour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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