Accord d'entreprise "Accord social et salarial Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le système de primes, l'égalité professionnelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05820000581
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY
Etablissement : 63188019200010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre

La société Clinique du Château du Tremblay, S.A.S au capital de 119977,38€

Dont le siège social est situé Le Tremblay, 58400 CHAULGNES,

Immatriculée au RCS de Nevers sous le numéro 631 880 192

Représentée par la Directrice Générale d'Etablissement

d'une part,

Et

Les délégués syndicaux de la clinique :

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFDT,

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail au cours de plusieurs réunions qui ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 01/10/2020 à 15h

  • Le 05/11/2020 à 15h

  • Le 19/11/2020 à 15h

  • Le 03/12/2019 à 11h

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d'intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant à la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d'achat de toutes les catégories de personnels.

Les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante :

A compter du 1er janvier 2021, il est décidé de remplacer la prime semestrielle d’assiduité, dite Prime MERLIN, actuellement en cours dans l’établissement par une nouvelle prime d’assiduité selon les modalités suivantes.

Les bénéficiaires :

Cette prime sera versée mensuellement aux salariés en CDI et CDD, justifiant d’une ancienneté continue de 6 mois dans le contrat en cours.

Le montant :

Le montant de la prime d’assiduité 2021 sera pour un salarié à temps plein, soit 151,67h/mois :

  • de 1210 € par an, soit 100,83€ par mois, pour les catégories suivantes : Aide soignants, administratifs, agent de maintenance,

  • de 1320 € par an, soit 110€ par mois, pour les catégories suivantes : IDE, éducateurs, psychologues et médecins salariés, assistante sociale.

Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

Les conditions :

Toute absence dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Le versement :

Cette prime sera versée mensuellement.

Le versement de la prime d’assiduité sus citée tel que précisée ci-dessus est une mesure définie pour une durée déterminée pour la période débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, date à laquelle elle cessera de produire tout effet. A défaut de nouvel accord, les modalités antérieures trouveront à s’appliquer.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ARTICULATION DE LA VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Article 2.1 : Durée effective et organisation du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35H conformément aux dispositions de l'accord en vigueur.

Article 2.2 : Articulation vie personnelle et vie professionnelle

Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante :

Don d'une heure aux salariés parents d'un ou plusieurs enfants scolarisés dont il a la charge afin qu'ils puissent participer à la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s)

L'objectif de cette mesure est de permette aux salariés parents d'un ou plusieurs enfants scolarisé(s), en poste le jour de la rentrée scolaire de leur enfant, de s'absenter de leur service afin de participer à la rentrée scolaire de leur enfant.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette mesure sont les suivantes :

  • les salariés en poste le jour de la rentrée scolaire de leur enfant et souhaitant bénéficier de cette mesure devront au préalable en informer leur responsable de service et recueillir son accord à l'aide de la fiche habituelle de pose des congés.

  • chaque responsable de service évaluera les demandes reçues et y répondra avec discernement, afin de garantir le bon fonctionnement du service. Il sera donc possible de répondre par la négative à une demande.

  • l'heure " offerte " par la Clinique sera donc payée normalement et ne viendra pas décrémenter le compteur d'heures à récupérer de chaque salarié concerné.

  • cette mesure n'est applicable que pour la rentrée scolaire des enfants âgés de 2 à 16 ans inclus.

  • quel que soit le nombre d'enfants scolarisés, chaque salarié concerné ne peut prétendre qu'à une seule heure en tout.

  • cette mesure s'applique aux salariés en CDI et CDD et à toutes les unités.

  • cette mesure s'appliquera à l'année civile 2021 (et donc à la rentrée scolaire de septembre 2021).

ARTICLE 3 – PREVOYANCE / MUTUELLE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Il est constaté une augmentation des taux à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Les parties se sont rencontrées pour négocier un nouvel Accord d’Intéressement pour l’établissement et sont arrivées à un accord le 03/12/2020.

ARTICLE 5 - EGALITE HOMMES FEMME

Les parties ont abordé ce point lors de leur rencontre et ont convenu que l’accord d’entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé pour l’établissement le 13/11/2017, pour une durée de 3 ans, comprend les mesures nécessaires à la promotion de l’égalité professionnelle.

Les parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur le sujet en début d’année 2021.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l'objet d'une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

A ce jour, la situation de la clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante : 3 bénéficiaires employés.

Dans le principe de la non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale du groupe, rappellent leur attachement à cet engagement et à la poursuite de la politique en matière d’emploi et d’accompagnement des travailleurs handicapés.

Pour rappel, un accord avec le groupe Ramsay Générale de Santé a été signé le 20/02/2020. Il figure à l’affichage.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - OPPOSITION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/01/2021, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet la date prévue dans l’article afférent. Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l'article L2231-8 du code du travail, l'opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l'une des dispositions du présent accord qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l'établissement d'un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s'engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'avenant portant révision.

ARTICLE 8 - NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l'inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s'appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du lieu de conclusion (via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chaulgnes le 07/12/2020

Pour la Direction Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com