Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez CHOCO CHATILLON - LA BISCUITERIE DE LA CHAPELLE

Cet accord signé entre la direction de CHOCO CHATILLON - LA BISCUITERIE DE LA CHAPELLE et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013530
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : LA BISCUITERIE DE LA CHAPELLE
Etablissement : 63732077100073

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIVE A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU le 11 mars 2022

ENTRE

La SAS LA BISCUITERIE DE LA CHAPELLE

S8 RUEDELORRAINE

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Représentée par en sa qualité de dirigeant, dument habillé à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET

Les salariés de la SAS LA BISCUITERIE DE LA CHAPELLE à savoir :

D*AUTRES PART

ILA ETE CONVENU PUIS ARRETE CE QUI SUIT

Etant préalablement exposé ce qui suit:

Conformément à l’avenant du 14 du 18 juin 2008 de notre convention collective IDCC 1286, relatif à l’organisation du temps de travail, nous souhaitons mettre en place au sein de La Biscuïterie de la Chapelle l’annualisation du temps de travaii.

Notre métier de chocolatier est très saisonnier. Chaque année, Les très fortes périodes de vente sont NOEL et PAQUES. Comme nous vendons essentiellement à des revendeurs notre forte période de production est du 15 aout au 15 mars (haute saison).

A contrario la faible période d’activité (basse saison) se concentre du 16 mars au 14 aout.

L’idée de cet accord d’entreprise est de mettre en place un régime de modulation des horaires de travail afin d’annualiser le temps de travail des salariés en accordant des jours de repos en basse saison, et de compenser tes heures non travaillées par des heures de travail supplémentaires en haute saison.

Les contrats de travail des opérateurs de production sont sur une base de 39h. La modulation des heures de travail en haute saison concerne donc les heures supplémentaires au-delà de 39h hebdomadaire et dans la limite de la réglementation fixée à 48h.

Les parties conviennent que la mise en place de l’annualisation du temps de travail doit garantir : L’équilibre de la vie des salariés

L’équilibre financier de l’entreprise

- La satisfaction des clients et la poursuite du développement commercial

Les parties s’engagent dans la négoctation et la conclusion du présent accord, dans la perspective d’une annualisation des heures de travail satisfaisant l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salaFiés, y compris le personnel embauché en contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail temporaire, les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance, sous contrat d'apprentissage relevant du champ d'application de la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, défaillants et détaillants-fabricants.

Les cadres intégrés à l’atelier de fabrication et les personnels administratifs intégrés à l’atelier de

fabrication sont également concernés par cet accord.

  1. Données économiques permettant le recours à la modulation

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de chocolatier liées notamment aux fêtes locales et nationales du calendrier, en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

  1. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Conformément à notre convention collective le total des heures compensées annuellement ne doit pas être supérieur à 130. Soit environ 16 jours.

Après négociation entre les parties et conformément à notre convention collective, les jours de repos annuels ont été fixés à 105 heures, soit environ 13 jours. La taille de notre entreprise (9 salariés dont 7 en production) et les contraintes de fabrication nous obligent à choisir ensemble - d’un commun accord entre la direction et les salariés - les jours de repos. Ils sont fixés sur les mois de basse saison.

Pendant la période de la modulation fixée par l’employeur soit les mois de haute saison, les heures effectuées au-delà de 39h hebdomadaires et dans la limite maximale de 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent donc lieu ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Modalités d’application

La direction communiquera au CSE, ou à l‘ensemble du personnel s’il n‘y a pas de CSE, au moins une fois par an, un bilan de la mise en ceuvre du programme d’annualisation des heures de travail.

La direction informera les salariés des horaires et de la répartition du travail pour chaque semaine comprise dans la période de référence par voie d’affichage. Enfin, il doit prévenir les salariés des modifications de leurs horaires de travail dans un délaï d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à Iaquel(e te changement devient effectif.

s. Arrivées et des départs en cours de période de référence

La durée moyenne de travai( correspondant à 39 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour l’intéressé sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne. A l’inverse, les heures non réalisées par le salarié sortant seront récupérées sur son solde de tout compte.

  1. Absences

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation :

  • ïa rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence ;

  • compteur d'heures : ces absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Heures non récupérables :

Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d’accident.

Deux comptabilisations distinctes seront tenues :

  • rémunération : l'absence sera rémunérée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures sur laquelle est fondé le lissage (7 heures/jour) ,

  • compteur d'heures : sera comptabilisé le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence.

  1. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est proposé une conclusion d'un avenant au contrat de travail, organisant les horaires sur une base annuelle, est réalisée uniquement ayec des salariés volontaires, sur la base d'un accord individuel des parties.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel modulé sur l’année devra prévoir outre la définition des périodes travail(ées et non travaillées, la répartition des horaires de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle au sein de celles-ci. Ces modalités reprendront celles du présent accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein.

  1. Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II ne pourra être dénoncé par l'une ou l’autre partie moyennant le respect d’un préavis d’une durée minimal de TROIS MOIS.

Les Parties s’accordent pour engager de nouvelles négociations et procéder à la révision du présent accord pour les motifs suivants :

Absence d’effectivité de l’annualisation des heures de travail,

- Difficultés liées à l’application des dispositions de l’ensemble de l’accord, Modifications législatives, conventionnelles, réglementaires modifiant sensiblement l’économie du présent accord.

  1. Commission de suivie

L’accord fera l’objet d*un suivi au sein de la commission instituée à cet effet. La commission composée du dirigeant de la société du CSE ou bien d’un membre du personnel élu (dans le cas ou il n’y aurait pas de CSE), se réunira à cet effet une fois par an.

Un bilan sera établi et portera sur l’incidence de l’annualisation du temps de travail sur: La rémunération des salariés,

L’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l’entreprise,

- Le nombre d’emploi crées et les objectifs d'emploi pour l’année à venir.

  1. Formalités, dépôt

Le présent accord sera transmis par télétransmission sur la plateforme TéléAccords et un exemplaire sera déposé aux greffes de prud’hommes de Nantes 26, boulevard Vincent Gache.L’accord sera affiché sur le tableau d’affichage de la société et sera consultable dans la salle de pause à côté de la

convention collective.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com