Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps 2021 2022" chez GRAND PARIS AMENAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PARIS AMENAGEMENT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07522039407
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PARIS AMENAGEMENT
Etablissement : 64203694100036 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif au compte épargne temps 2020 (2020-11-17) ACCORD COLLECTIF RELATIF au COMPTE EPARGNE TEMPS (2023-03-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

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PROJET D’ACCORD RELATIF au COMPTE EPARGNE TEMPS
2021-2022

Entre

Grand Paris Aménagement, représenté par, directeur général,

d’une part,

et

le Syndicat CFDT, représenté par, Délégué syndical

le Syndicat FO, représenté par, Délégué syndical

d’autre part,

ayant pris acte des dispositions prévues dans la loi n°94-940 du 25 juillet 1994, modifiée par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et par la loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 relatives au temps de travail, le présent accord a pour objet, comme les précédents accords signés depuis 2008, de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé ou pour disposer d’un complément de rémunération.

En application des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Nombre de jours pouvant être placés

Le nombre de jours pouvant être annuellement placés au CET est de 10 jours, dans le respect des limites fixées à l’article 3.

ARTICLE 2 : Paiement des jours placés

Les jours de congés placés au compte épargne temps peuvent faire l’objet d’un paiement annuel.

ARTICLE 3 : Nature des jours placés

Le compte épargne temps peut être alimenté :

  • par les jours RTT (par journée ou ½ journée) ;

  • par les jours forfaités pour les cadres autonomes (par journée ou ½ journée ) ;

  • par des jours de congés payés dans la limite de 31.

ARTICLE 4 : Plafond de jours épargnés au CET

Le nombre de jours cumulés inscrits au CET ne peut excéder 80. Cette limite est portée à 150 jours pour les salariés âgés de plus de 55 ans. Au-delà de ces plafonds, les jours placés sont automatiquement monétisés selon les modalités précisées à l’article 6.

ARTICLE 5 : Dates de demande et de paiement

La décision du salarié de placer des jours au CET et, le cas échéant, d’en demander le paiement, doit parvenir à la DRH par écrit, une fois par an, avant le 10 décembre de chaque année.

Le paiement intervient au plus tard avec le salaire du mois de mars.

ARTICLE 6 : Valeur des jours monétisés

Dans le cas d’un paiement, les jours épargnés sont payés :

  • à la valeur du salaire journalier de base majorée de 25% pour les 5 premiers jours placés, de 15 % sur les 5 suivants et monétisés au titre de l’année 20212, ou faisant l’objet d’une monétisation automatique en application des dispositions de l’article 4 ;

  • puis pour l’année 2022, à la valeur du salaire journalier de base majorée de 10% pour les jours dont la demande de monétisation3 est concomitante au placement (soit la même année), ou faisant l’objet d’une monétisation automatique en application des dispositions de l’article 4 ;

  • à la valeur du salaire journalier de base à la date du paiement pour l’ensemble des autres jours placés et non monétisés la même année.

En matière d’abondement des transferts de jours de CET placés au PERECO, le présent accord révise les dispositions inscrites dans l’article 4 de l’avenant 1 relatif à l’accord PERECO signé le 28 avril 2020 (paragraphe relatif inscrit au point 4.2.1) :

  • « L’abondement brut est égal, pour chaque bénéficiaire et pour les droits placés au titre de l’année 2021, à 25% du montant versé pour les 5 premiers jours placés puis de 15% du montant versés pour les 5 suivants.

  • L’abondement brut des jours placés au CET et dont le transfert au PERECO est demandé au titre de l’année 2022 est de 10% de la valeur brute des jours ainsi transférés ».

ARTICLE 7 : Cessation du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits inscrits au compte au moment du départ.

ARTICLE 8 : Durée et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an renouvelable une fois par tacite reconduction, sauf volonté contraire d’une des parties, notifiée au plus tard 3 mois avant l’échéance.

Un bilan de l’application du présent accord est présenté aux organisations signataires le mois suivant le paiement des jours monétisés.

Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, l’accord cessera de produire ses effets de plein droit à la date d’arrivée du terme, soit le 31 décembre 2022.

Si aucun nouvel accord ou accord de révision n’était signé à l’échéance du présent accord, les parties conviennent que les droits des salariés excédant 20 jours épargnés seront liquidés et donneront lieu au cours du premier trimestre 2025, au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun sur la base du salaire journalier de référence au 31 décembre 2022. Les 20 jours restant au compte devant être posés au cours des deux ans qui suivent l’échéance du présent accord.

Dans les six mois précédant l’arrivée du terme de l’accord, une négociation pourra s’engager afin d’envisager la mise en place d’un nouveau dispositif conventionnel.

Le présent accord sera déposé par Grand Paris Aménagement en deux exemplaires auprès de la DRIEETS et un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Fait à Paris en quatre exemplaires, le

Pour Grand Paris Aménagement, Pour la CFDT,

Pour la FO,

Avis CGEFI n°21-129 en date du 14/10/2021


  1. Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut faire l’objet d’un déblocage en espèces.

  2. 2 par monétisation il est entendu « demande de paiement »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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