Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF au COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GRAND PARIS AMENAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PARIS AMENAGEMENT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07523052986
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PARIS AMENAGEMENT
Etablissement : 64203694100036 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif au compte épargne temps 2020 (2020-11-17) Accord relatif au compte épargne temps 2021 2022 (2021-10-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

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ACCORD COLLECTIF RELATIF au COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

Grand Paris aménagement, dont le siège social est situé 11 rue Cambrai PARIS 19ème, représentée par  , directeur général,

d’une part,

et

le Syndicat CFDT, représenté par , Déléguée syndical

le Syndicat FO, représenté par , Délégué syndical

d’autre part,

Ci-après conjointement « les Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le précédent accord relatif au Compte Epargne Temps a pris fin le 31 décembre 2022.

Les Parties se sont rapprochées afin de négocier et conclure le présent accord collectif.

Le présent accord collectif a pour objet, comme les précédents accords signés depuis 2008, de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé ou pour disposer d’un complément de rémunération immédiate ou différée.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Le précédent accord relatif au Compte Epargne Temps a pris fin le 31 décembre 2022. Aucune des dispositions de cet accord ne demeure applicable.

Avec effet à compter du 1er janvier 2023, le présent accord met également fin à tous les usages, engagements unilatéraux, accords et engagements, notamment pris dans le cadre de NAO, relatifs au Compte Epargne Temps.

ARTICLE 1 : Nombre de jours pouvant être placés

ARTICLE 2 : Paiement des jours placés

Les jours placés au compte épargne temps peuvent faire l’objet d’un paiement.

ARTICLE 3 : Nature des jours placés

Le compte épargne temps peut être alimenté par le salarié, uniquement :

  • par les jours RTT (par journée ou ½ journée) ;

  • par les jours forfaités pour les cadres autonomes (par journée ou ½ journée ) ;

  • par des jours de congés payés dans la limite de 31.

ARTICLE 4 : Plafond de jours épargnés au CET

ARTICLE 5 : Dates de demande et de paiement

La décision du salarié de placer des jours au CET et, le cas échéant, d’en demander le paiement, doit parvenir à la DRH par écrit, une seule fois par an, avant le 10 décembre de chaque année.

Par année civile, le salarié ne peut faire qu’une demande de paiement et ne peut décider qu’une fois de placer des jours au CET.

Le paiement intervient au plus tard avec le salaire du mois de mars de l’année suivant la demande.

ARTICLE 6 : Valeur des jours monétisés

ARTICLE 7 : Cessation du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Pour les droits inscrits au compte au jour de la fin du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité compensatrice égale au Salaire Journalier de Base du dernier mois effectivement travaillé multiplié par le nombre de jours inscrits au CET.

ARTICLE 8 : Durée et dépôt de l’accord

Le présent accord est applicable avec effet au 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, prenant fin le 31 décembre 2025.

Cette durée déterminée de trois ans est renouvelable une seule fois par tacite reconduction pour une durée de trois ans ; le présent accord prenant alors fin le 31 décembre 2028 sans tacite reconduction possible.

Une des Parties peut cependant faire échec cette tacite reconduction, par décision notifiée à toutes les autres Parties au plus tard le 30 septembre 2025. Dans cette hypothèse, le présent accord prendra fin le 31 décembre 2025.

Un bilan annuel de l’application du présent accord est présenté aux délégués syndicaux le mois suivant le paiement des jours monétisés.

Si aucun nouvel accord n’était signé à l’échéance du présent accord, les droits des salariés excédant 20 jours épargnés seraient liquidés et donneront lieu au cours du dernier trimestre de l’année suivant l’échéance du présent accord, au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun sur la base du Salaire Journalier de Référence au jour de l’échéance du présent accord. Les 20 jours restant au compte devant être posés au cours des deux ans qui suivent l’échéance du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé. De plus, dans les six mois précédant l’arrivée du terme de l’accord, une négociation pourra s’engager afin d’envisager la mise en place d’un nouvel accord.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par Grand Paris Aménagement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera également mis en ligne sur l’intranet et affiché sur les panneaux d’affichage du siège.

Un exemplaire est notifié par e-mail à chaque Délégué Syndical.

Fait à Paris en quatre exemplaires, le 21 mars 2023

Pour Grand Paris Aménagement, Pour la CFDT,

Pour la FO,

Avis CGEFI n° 23-029 du 13 mars 2023


  1. Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut faire l’objet d’un déblocage en espèces.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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