Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez STELMI - APTAR STELMI SAS (STELMI)

Cet avenant signé entre la direction de STELMI - APTAR STELMI SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T05020002031
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : APTAR STELMI SAS
Etablissement : 64204000000035 STELMI

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-08

Il a été convenu entre :

  • La société APTAR STELMI SAS, représentée par …, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées respectivement par :

  • …, Délégué Syndical Central FORCE OUVRIERE,

  • …, Délégué Syndical Central CGT,

  • …, Délégué Syndical CFE-CGC,

  • …, Délégué Syndical Central CFDT,

D’autre part,

  • PREAMBULE

L’entreprise a souhaité procéder à l'actualisation des dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail afin d’adapter ce dernier aux conditions économiques actuelles et à l’activité de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que le présent avenant portant révision de cet accord a été conclu, dans le respect des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail et de l’article 10.3 de l’accord d’entreprise du 27 janvier 2000.

La société APTAR STELMI SAS s’est ainsi rapprochée des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Plusieurs réunions ont été organisées le 15 juin 2020, le 30 juin 2020, et le 8 juillet 2020.

Afin de répondre aux besoins du marché et de palier aux contraintes de production, les parties se sont accordées expressément sur la nécessité d’adapter les dispositions relatives à la durée du travail des salariés.

L’activité de l’entreprise étant soumise à une forte variabilité, l’entreprise reconnait expressément la nécessité d’introduire une plus grande souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Cette souplesse doit ainsi permettre de satisfaire les demandes de la clientèle de la société APTAR STELMI, et, notamment, de réduire les délais de production et de livraison.

La société APTAR STELMI SAS rappelle son attachement, en toute circonstance, au principe d’égalité de traitement entre les salariés et de non-discrimination.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT DE REVISION

Les parties précisent que le présent avenant est applicable à tous les salariés au sein des établissements de Brécey, de Granville et de Villepinte de la société APTAR STELMI SAS, y compris aux salariés intérimaires.

  • ARTICLE 2 – PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS D’HORAIRES ET REPARTITION DES HORAIRES

Le programme annuel des variations d’horaires, appelé calendrier, pour l’année à venir sera établi et signé chaque année pour le 15 décembre au plus tard.

Il prendra effet du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

  • ARTICLE 3 – LES JOURS FERIES

Les parties rappellent que le 1er mai est chômé pour tous les salariés (article L3133-4 du Code du travail).

Les signataires conviennent expressément que les autres jours fériés énumérés à l’article L. 3133-1 du Code du travail pourront être travaillés uniquement sur la base du volontariat et en respectant les majorations conformément à la convention collective du caoutchouc.

  • ARTICLE 4 – LES CONGES PAYES

Les parties rappellent que la période de référence (acquisition des droits aux congés payés) est fixée du 1er juin (année 1) au 31 mai (année 2).

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai (année N) au 31 mai (année N+1).

La répartition des semaines de congés payés, sous réserve des droits acquis, sera désormais la suivante :

  • Trois semaines consécutives seront prises au minimum entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année sauf souhait contraire du salarié en accord avec son responsable hiérarchique.

  • La 4ème semaine de congés payés sera prise entre le 1er juin et le 31 mai (année N+1) ;

  • La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 25 décembre et le 1er janvier (conformément à l’accord 35h du 27 janvier 2000).

Par ailleurs, les parties affirment leur attachement aux règles de détermination de l’ordre des départs en congés payés fixées à l’article L. 3141-16 b du Code du travail, soit :

— la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou justifiant d’une situation fiscale commune, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

 — la durée de leurs services chez l'employeur ;

 — leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les parties conviennent que si ce congé de trois semaines est pris intégralement sur le mois de juin ou septembre, le salarié se verra accorder un jour de congé payé supplémentaire 

Les autres dispositions de l’article 6 intitulé « Les congés payés » de l’accord du 27 janvier 2000 demeurent inchangées.

  • ARTICLE 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Contreparties aux heures supplémentaires :

En application des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Entre la 1ère et la 30ème heure supplémentaire sur l’année, la réalisation d’une heure supplémentaire donnera droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalant à une heure majorée au taux en vigueur ou à un paiement majoré au taux en vigueur, au choix du salarié.

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 37h50.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà des deux plafonds ci-dessus indiqués bénéficieront d’un paiement majoré conformément au taux en vigueur.

Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7, 5 heures.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7,5 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans les délais prévus par la convention collective.

Les signataires conviennent expressément que le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière ou demi-journée.

Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à l’employeur par écrit en précisant la date et la durée du repos.

Cette demande devra être effectuée au plus tard 15 jours calendaires avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre le repos.

L’employeur informera le salarié dans un délai de 5 jours calendaires suivant la réception de la demande :

- Soit de son accord ;

- Soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur proposera au salarié une autre date de repos.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant :

1° les demandes déjà différées ;

2° la situation de famille ;

3° l’ancienneté dans l’entreprise ;

4° l’ordre d’arrivée des demandes.

Les parties rappellent que la prise du repos compensateur de remplacement n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité correspondant aux droits acquis lui sera versée.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires :

En vertu du principe de primauté de l’accord d’entreprise instauré par l’article L. 3121-33 du Code du travail et par dérogation aux stipulations de la Convention collective du caoutchouc, les signataires conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais porté à 120 heures.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.

Les autres dispositions de l’article 3.6 intitulé « Les modalités concernant les heures supplémentaires » de l’accord du 27 janvier 2000 demeurent inchangées.

  • ARTICLE 6 - DUREE ET EFFETS DE L’AVENANT

L’avenant portant révision de l’accord du 27 janvier 2000 est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2021 sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 7 de la présente, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

L'avenant de révision se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord et de ses avenants qu'il modifie.

Les autres dispositions de l’accord initial qui ne font pas l’objet du présent avenant demeureront en vigueur.

Les signataires conviennent de se réunir entre le mois de mai 2022 et le mois de juillet 2022 afin de réaliser un bilan à l’issue de la première année d’application de la présente et de discuter de l’opportunité d’ouvrir de nouvelles négociations.

  • ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Un exemplaire du présent avenant sera remis aux signataires.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, l’avenant portant révision de l’accord du 27 janvier 2000 sera déposé par la société APTAR STELMI SAS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords ») accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY.

Un exemplaire de l’avenant de révision sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Brecey.

Le 8 juillet 2020.

Pour la société APTAR STELMI SAS

Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines 

Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE

Pour la Société APTAR STELMI
Pour le Syndicat CGT
  1. Pour le Syndicat CFE-CGC

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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